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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 13 févr. 2026, n° 22/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
13 Février 2026
ROLE : N° RG 22/03325 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LMS7
AFFAIRE :
SCI 15G
C/
[B] [Q]
GROSSES délivrées
le 13/02/2026
à Maître Benjamin CARDELLA de L’AARPI BOISNEAULT CARDELLA, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.C.I. 15G (RCS DE MARSEILLE 807 474 366)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin CARDELLA de L’AARPI BOISNEAULT CARDELLA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société N.E.C.A. EGUILLES NOTAIRES (RCS D’AIX EN PROVENCE 844 888 669)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Pascale KLEIN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (RCS DE PARIS 382 900 942)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle LECRENAIS du CABINET CHAMBREUIL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame DAUBA Caroline, Magistrat à titre temporaire
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2025, après rapport oral de Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, et avoir entendu Maître Emmanuelle LECRENAIS, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la vente d’un immeuble par la SCI 15 G pour un montant de 190 000 euros, par acte reçu le 25 mai 2021 par Maître [B] [Q], notaire au sein de la « NECA Eguilles Notaires », l’étude a fait virer la somme de 179 955 euros correspondant au solde du prix de vente, selon avis d’opéré du 31 mai 2021 par la Caisse des dépôts et consignations.
Par courriel du 9 juin 2021, la société NECA Eguilles Notaires a écrit à la Caisse d’Epargne CEIDF pour l’aviser qu’elle avait adressé un virement de 179 955 euros « sur un RIB que nous pensions être celui de notre client, car celui-ci provenait de son mail personnel et était au nom de sa société, cependant il a été victime de piratage informatique et usurpation d’identité et le virement est donc parti sur le compte dont vous trouverez le RIB joint et qui ne lui appartient pas. » Il était demandé de bloquer le virement et de rapatrier les fonds.
Le 10 juin 2021, Monsieur [L] [Z], gérant de la SCI 15 G a porté plainte pour escroquerie par internet, en précisant que son adresse électronique avait été piratée. Il déclarait que le RIB reçu par le notaire par courriel était frauduleux et que son adresse électronique s’achevait par « @outlook.fr » alors que le RIB reçu par le notaire se terminait en « orange.fr ». Le même jour, Maître [N] [H] portait également plainte au nom de la SAS NECA Eguilles Notaires en exposant que le RIB reçu était frauduleux.
Suite à un retour de la somme de 168 538 euros, il restait une somme de 11 417 euros. Dans un courriel du 27 juillet 2021, la CEIDF précisait à l’étude notariale que le service n’avait pu retourner « que les fonds disponibles sur le compte, compte bloqué avant qu’il y ait d’autres ponctions. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 03 mars 2022, le conseil de la SCI 15 G a mis en demeure la Caisse d’Epargne, agence [B], de recréditer la somme de 11 417 euros indûment reçue sur le compte ouvert dans ses livres.
Par actes délivrés les 15 et 18 juillet 2022, la SCI 15 G a assigné Maître [B] [Q] de la société NECA Eguilles notaires et la CEIDF Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
— condamner la CAISSE D’EPARGNE Ile de France, solidairement avec Maitre [B] [Q] de la Société N.E.C.A EGUILLES NOTAIRES, à lui verser la somme de 11 417 euros en réparation de son préjudice.
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte délivré le 10 août 2023, la SCI 15 G a assigné la société NECA Eguilles notairesdevant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevable l’action de la SCI 15 G contre Maître [Q], notaire au sein de la société NECA Eguilles Notaires, et a joint les instances.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, auquel il convient de se référer, le juge de la mise en état a débouté la SCI 15 G et la société NECA Eguilles notaires de leurs prétentions portant sur la communication des informations relatives à l’identité du détenteur du compte bénéficiaire des fonds et les relevés de ce compte pour l’année 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, qui seront visées, la SCI 15 G confirme ses prétentions à l’égard de la SAS NECA Eguilles Notaires, et non plus de Maître [Q] et de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France, en ajoutant une demande de condamnation « avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ».
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer, la société NECA Eguilles Notaires conclut ainsi :
enjoindre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à produire, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
les éléments suivants :
— l’identité du détenteur du compte dont les références sont les suivantes :
— les relevés de compte pour l’année 2021 du compte susvisé
Au fond et au visa de l’article 1240 du code civil,
débouter la société dénommée SCI 15G de l’intégralité de ses demandes comme étant purement infondées,
A titre subsidiaire,
condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à relever et garantir la société N.E.C.A EGUILLES NOTAIRES de « toutes condamnations qui pourraient prononcées à son encontre, »
En tout état de cause,
condamner tout succombant à payer à la société N.E.C.A EGUILLES NOTAIRES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, qui seront visées, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France sollicite du tribunal de :
A titre liminaire
déclarer irrecevable la demande de communication de pièces de la Société NECA EGUILLES NOTAIRES
A titre principal
constater que le virement litigieux constitue une opération de paiement autorisée exécutée conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement,
dire et juger en conséquence qu’à l’égard de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France, ce virement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique,
dire et juger en conséquence que la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France ne saurait être engagée au titre d’un manquement à son devoir de vigilance,
débouter en conséquence la SCI 15 G de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’Ile de France,
débouter également la Société NECA EGUILLES NOTAIRES de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’Ile de France,
A titre subsidiaire,
dire et juger que le secret bancaire s’oppose à la communication de tout élément relatif au fonctionnement du compte du bénéficiaire du virement litigieux
dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’Ile de France n’a en tout état de cause commis aucun manquement à son obligation générale de vigilance
débouter la SCI 15G de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France
débouter également la Société NECA EGUILLES NOTAIRES de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’Ile-de-France,
En toutes hypothèses :
condamner tout succombant à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par la SCI 15G d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L511-33 du code monétaire et financier, « tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou d’un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission bancaire ni à la Banque de France ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. »
S’agissant de la demande de communication de pièces relatives aux comptes bénéficiaires de la somme virée par la Caisse d’Epargne, il sera rappelé que celle-ci a été rejetée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 juillet 2024, qui n’a pas fait l’objet d’un appel.
Considérant que la demande de communication a déjà été présentée devant le juge de la mise en état et que le tribunal n’est pas une voie de recours, cette prétention sera déclarée irrecevable.
Le compte de la SCI 15G est domicilié à la CIC Lyonnaise de Banque à l’agence de CARNOUX EN PROVENCE. L’ordre de virement communiqué à la Caisse des dépôts et consignation portait la mention « [Numéro identifiant 1] » correspondant à la Caisse d’Epargne Ile-de-France, qui n’était pas détentrice du compte de la SCI 15 G. Le RIB transmis à la Caisse des dépôts et consignation domiciliait le compte de la SCI 15G à CARNOUX, commune des Bouches-du-Rhône dans laquelle il n’est pas indiqué que la Caisse d’Epargne Ile de France aurait une agence.
Le processus de l’escroquerie détaillé par Monsieur [Z] de la SCI 15 G dans sa plainte du 10 juin 2021 est reconnu par l’office notarial. Ainsi, le RIB authentique de la SCI 15 G a été remplacé par un autre RIB au nom de la SCI 15 G aux coordonnées bancaires falsifiées renvoyant à un compte de la Caisse d’Epargne Ile-de-France.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1242 du même code ajoute qu’ « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Selon l’alinéa 5, « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »
L’office notarial dont dépend le salarié, qui a effectué le virement, reconnaît que le RIB transmis par internet utilisé pour ce faire est un RIB frauduleux. Or, selon une note versée aux débats le Conseil supérieur du Notariat a mis en garde dès le 23 décembre 2020 face à « l’escroquerie : recrudescence des tentatives de fraudes aux RIB ». Cette fiche indique le mode opératoire des escrocs et en appelait à la vigilance en soulignant : « il convient de respecter des règles de sécurité notamment au moment de conclure une transaction immobilière. » Les bonnes pratiques recommandées étaient de « ne jamais transmettre son RIB par courriel », de « privilégier l’envoi par voie postale ou une remise en main propre à l’office », « contacter par téléphone son notaire pour des vérifications, » « penser à contrôler la domiciliation bancaire du RIB présumé de l’office notarial. »
Pour régler le paiement du prix de vente, l’office notarial s’est contenté d’un RIB reçu par courriel, sans confirmation auprès de la SCI 15G, laquelle ne peut qu’ignorer les pratiques exigées par la profession notariale. Par ailleurs, la simple lecture du RIB frauduleux évoque une agence de la Caisse d’Epargne Ile-de-France à [Localité 1], commune des Bouches-du-Rhône, qui compte moins de sept mille habitants, alors même que cette Caisse d’Epargne est en région parisienne. En conséquence de l’absence de diligence alors même que le montant du virement est important, la responsabilité de l’office notariale est engagée.
S’agissant de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France, celle-ci a reçu le virement de la Caisse des dépôts. Tenue d’une obligation de non-ingérence, elle n’avait pas à traiter ces fonds de manière particulière. Elle a immédiatement répondu à la procédure de rapatriement et a pu renvoyer une grande partie de la somme virée. Aucune faute ne pouvant lui être reprochée, toute demande de condamnation ou de garantie à son égard sera donc rejetée.
Le préjudice de la SCI 15G correspond à la différence entre le prix de vente que devait recevoir le vendeur et la somme retournée dans le cadre de la procédure de rappel, soit la somme de 11 417 euros.
Les intérêts au taux légal seront dus à compter de l’assignation de la société notariale, dès lors que la photocopie de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure adressé à l’étude notariée n’est pas lisible.
La société NECA Eguilles Notaires sera condamnée à payer la somme de trois mille euros à la SCI 15 G et la somme de mille cinq cents euros à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de communication de pièces ;
Condamne la société NECA Eguilles Notaires à payer à la SCI 15 G la somme de 11 417 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 ;
Rejette toutes les demandes à l’égard de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France ;
Condamne la société NECA Eguilles Notaires à payer à la SCI 15 G et à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France, respectivement les sommes trois mille euros et de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres prétentions ;
Condamne la société NECA Eguilles Notaires aux dépens, dépens qui, pour la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France seront recouvrés par la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES prise en la personne de Maître Gilles MATHIEU, avocat au Barreau d’Aix en Provence dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
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