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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGBV
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juin 2025
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me FRANCOIS
copie conforme délivrée le à DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2024 à effet du 15 juillet suivant, Monsieur [Y] [V] représenté par son mandataire la SAS CABINET BEDIN a donné à bail à Monsieur [J] [H] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 40 euros incluse, de 440 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [Y] [V] a fait délivrer à Monsieur [J] [H], le 19 décembre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 1 046 euros, outre 45,09 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Monsieur [Y] [V] a fait assigner Monsieur [J] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 21 février 2025 et sur le fondement des articles 1134 et 1741 du Code civil, 848, 849, 696 et 700 du Code de procédure civile, ainsi que de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, pour entendre :
constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail, pour défaut de paiement des loyers,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [J] [H] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
dire qu’à défaut d’exécution spontanée il pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [H], tant de sa personne que de ses biens, en la forme ordinaire et en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes, éventuellement avec le concours de la force publique,
être autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [H],
condamner Monsieur [J] [H] à lui payer une somme provisionnelle de 1 486 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 30 janvier 2025,
condamner Monsieur [J] [H] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales, à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner Monsieur [J] [H] à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 juin 2025.
Maître Guillaume FRANCOIS, conseil de Monsieur [Y] [V], a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que la créance locative du demandeur arrêtée au 30 juin 2025 s’élève à 3 686 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [J] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Conformément au paragraphe III du même article 24, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Étaté
dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
Monsieur [Y] [V] prouve avoir signifié à la CCAPEX, par courrier électronique du 20 décembre 2024 dont il produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [J] [H] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 25 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par Monsieur [Y] [V] l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile le juge des référés, s’il ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de bail, peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire ;
Conformément au premier alinéa de l’article 24 de la loi précitée du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son article VIII intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ;
Monsieur [Y] [V] a fait délivrer à Monsieur [J] [H], le 19 décembre 2024, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 046 euros ; celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai imparti ni proposé à son bailleur la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’il a au contraire laissé fleurir puisqu’elle s’élevait à 1 486 euros le jour de l’assignation ;
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties, d’enjoindre à Monsieur [J] [H], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette ordonnance, sous peine d’expulsion, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, et d’autoriser le cas échéant Monsieur [Y] [V] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls exclusifs de Monsieur [J] [H].
Sur la dette locative
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
L’article 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces versées aux débats, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier décompte de la créance locative du bailleur arrêtée au 30 juin 2025, établissent que Monsieur [J] [H] n’a pas respecté son obligation essentielle de locataire de régler le loyer et charges au terme convenu puisqu’il n’a en tout et pour tout versé à Monsieur [Y] [V] qu’une somme totale de 1 795,29 euros, soit 641,29 euros en juillet 2024, 440 euros en août 2024 et 166 euros en septembre 2024, auxquels s’ajoutent 274 euros versés par la caisse d’allocations familiales aussi bien au mois de septembre qu’au mois d’octobre 2024, alors qu’il aurait dû lui régler pour les 12 échéances des mois de juillet 2024 à juin 2025 une somme totale de 5 841,29 euros qui agrège 400 euros de dépôt de garantie, 241,29 euros pour la première échéance, prorata temporis, du mois de juillet 2024, et 440 euros pour chacune des onze suivantes ; la somme de 3 686 euros (5 841,29 – 1 795,29) réclamée par Monsieur [Y] [V], ainsi, est parfaitement justifiée ;
Le silence dans lequel Monsieur [J] [H] s’est muré depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de l’ADIL des [Localité 5] pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [J] [H] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [Y] [V], au titre de sa dette locative arrêtée au 30 juin 2025, une somme provisionnelle de 3 686 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur celle de 1 046 euros, du 21 février 2025 sur celle de 1 486 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 31 janvier 2025 ; Monsieur [J] [H] est depuis redevable envers son bailleur et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 juin 2025;
Monsieur [J] [H] sera donc condamné à payer à Monsieur [Y] [V], à partir du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant strictement identique à celui du dernier loyer et charges convenu.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [J] [H] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [V] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [J] [H] sera donc condamné à lui payer une somme provisionnelle de 800 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
En vertu de l’article 699 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [J] [H], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 19 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [Y] [V] recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Monsieur [J] [H] ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [J] [H], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Autorise le cas échéant Monsieur [Y] [V] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls exclusifs de Monsieur [J] [H].
Condamne Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [Y] [V], au titre de sa dette locative arrêtée au 30 juin 2025, une somme provisionnelle de TROIS MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (3 686 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur celle de 1 046 euros, du 21 février 2025 sur celle de 1 486 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [Y] [V], à partir du 1er juillet 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant strictement identique à celui du dernier loyer et charges convenu.
Condamne Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [Y] [V] une somme provisionnelle de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [H] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 19 décembre 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 5] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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