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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/00380 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4P6
Jugement du : 12 Février 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
CPAM du Rhône
expédition à
Me Audrey RAJCA – 3261
Fonds de Garantie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Décembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence du Fonds de Garantie, [Adresse 1]
régulièrement avisé
ET :
Monsieur [S] [A] [N], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1182
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1182
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [C] [W]
ET
Monsieur [I] – [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Audrey RAJCA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3261
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [P] [G] en date du 4 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [P] [G] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce avec arme (bouteille) et en réunion, commis le 2 juillet 2021 au préjudice de [S] [A] [N] et de [L] [T],
— condamné pénalement [P] [G] pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de [S] [A] [N] et [L] [T],
— déclaré [P] [G] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné des expertises médicales afin de déterminer les préjudices subis par [S] [A] [N] et [L] [T],
— réservé la demande de [S] [A] [N] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Concernant [S] [A] [N], l’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2024. Il retient divers préjudices.
[S] [A] [N] sollicite la condamnation de [P] [G] à lui payer les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 588,00 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.880,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.500,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 1.500,00 euros
[S] [A] [N] réclame également la condamnation de [P] [G] aux frais d’expertise et aux dépens.
Concernant [L] [T], l’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2024. Il retient divers préjudices.
[L] [T] sollicite la condamnation de [P] [G] à lui payer les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 375,00 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.880,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 1.500,00 euros
[S] [A] [N] réclame également la condamnation de [P] [G] aux frais d’expertise et aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [S] [A] [N] et [L] [T], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [P] [G] au paiement :
— de la somme de 172,83 en remboursement de prestations servies à [S] [A] [N], au titre des frais de santé actuels, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale ;
— de la somme de 1.226,25 euros en remboursement de prestations servies à [L] [T], soit 156,01 euros au titre des frais de santé actuels et 1.070,24 euros au titre des frais de santé futurs, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[P] [G] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses et en particulier le rejet de la demande de remboursement d’expertise :
— Concernant [S] [A] [N] :
Déficit Fonctionnel Temporaire 490,00 eurosSouffrances Endurées 2.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.880,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 1.500,00 euros
— Concernant [L] [T] :
Déficit Fonctionnel Temporaire 312,50 eurosSouffrances Endurées 2.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 350,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.880,00 euros
A l’audience du 11 décembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [P] [G] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis à l’encontre de [S] [A] [N] et [L] [T] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par ces derniers.
Il convient donc de préciser que [P] [G] est entièrement responsable des préjudices subis par [S] [A] [N] et [L] [T] et de le condamner à les indemniser.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits des victimes, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par de [S] [A] [N] :
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 2 au 12 juillet 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 13 juillet 2021 au 2 janvier 2022
— Consolidation médico-légale : le 2 janvier 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 2 juillet au 2 août 2021
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [S] [A] [N] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
[S] [A] [N] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La CPAM du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [S] [A] [N] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 172,83 euros correspondant à ses débours soit au titre des frais de santé.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[S] [A] [N] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[S] [A] [N] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 11 j x 28 € x 25 % = 61,60 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 173 j x 28 € x 10 % = 484,40 eurosTotal : 546,00 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. [S] [A] [N] a souffert de deux plaies sous orbitaires gauches, ayant nécessité quatre points de suture, d’ecchymoses au niveau du front, des lèvres, de la clavicule gauche, du dos, de la face interne du bras droit et du genou droit, de dermabrasions de la face cubitale de l’avant-bras gauche, de la face interne de l’avant-bras droit, de la face palmaire des mains, au niveau de la crête iliaque gauche, de douleur à la palpation de l’éminence thénar du premier doigt gauche, d’une lègère entaille de la dent numéro 11 et d’un syndrôme de stresse aigu. Il a bénéficié d’un traiteemnt antalgique et de soins locaux.
Le préjudice de [S] [A] [N] à ce titre sera indemnisé par une somme de 2.500,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7, pendant un mois.
[S] [A] [N] a présenté des palies au visage, des ecchymoses et des dermabrasions sur l’ensemble du corps.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 700,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[S] [A] [N] conserve un taux d’incapacité de 3 % justifié par la persistance d’un syndrome anxieux modéré avec conduite d’évitement.
Il était âgé de 23 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.960 euros le point, soit (1.960 x 3 =) 5.880,00 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7.
[S] [A] [N] présent une cicatrice de quatre centimètres au niveau du visage.
[S] [A] [N] ajoute avoir sa dent 11 légèrement ébréchée des suites de l’agression.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2.500,00 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
172,83
euros
Part organisme social
Part victime
172,83
0,00
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
546,00
euros
*
Souffrances Endurées
2.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
700,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5.880,00
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2.500,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
12.298,83
euros
Organisme social
Victime
172,83
12.126,00
[P] [G] sera donc condamné à payer à [S] [A] [N] la somme de 12.126,00 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerShaker-[D] [G] à payer à [S] [A] [N] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[P] [G] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 172,83 euros au titre des prestations servies à [S] [A] [N].
Sur lindemnisation du préjudice de demandes de [L] [T] :
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 2 juillet au 2 août 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 3 août au 2 octobre 2021
— Consolidation médico-légale : le 2 octobre 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 2 juillet au 2 août 2021
— Frais de santé futurs : Rhino-septoplastie
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [S] [A] [N] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
[L] [T] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La CPAM du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [L] [T] et elle est bien fonde à obtenir le remboursement de la somme totale de 156,01 euros correspondant au titre des frais de santé.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre la nécessité de subir une rhino-septoplastie.
[L] [T] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant présneté ses demandes avant d’avoir subi cette intervention et ignorant alors le coût qui lui resterait à charge.
La CPAM du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [L] [T] dans le cadre de cette opération intervenue le 19 mai 2025. Elle est bien fonde à obtenir le remboursement de la somme totale de 1.070,24 euros correspondant au titre des frais de santé futurs.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[L] [T] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 32 j x 28 € x 20 % = 179,20 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 60 j x 28 € x 10 % = 168,00 eurosTotal : 347,20 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. [L] [T] a souffert d’une fracture des os propres du nez, ayant entrainé une gêne respiratoire. Il a bénéficié de traitement médicamenteux. Sur le plan des souffrances psychiques, il a souffert d’un syndrome anxieux modéré avec conduites d’hypervigilance et d’évitement.
Le préjudice de [L] [T] à ce titre sera indemnisé par une somme de 2.500,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, pendant un mois.
[L] [T] a présenté des ecchymoses et des hématomes au niveau du visage.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[L] [T] conserve un taux d’incapacité de 3 % justifié par une diminution du flux narinaire au niveau de la cloison nasale qui devrait être améliorée par une rhino-septoplastie et d’une syndrome anxieux persistant avec conduites d’évitement et hypervigilance..
Il était âgé de 21 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.960 euros le point, soit (1.960 x 3 =) 5.880,00 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
156,01
euros
Part organisme social
Part victime
156,01
0,00
*
Dépenses de Santé Futures
1.070,24
euros
1.070,24
0,00
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
347,20
euros
*
Souffrances Endurées
2.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5.880,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
10.453,45
euros
Organisme social
Victime
1.226,25
9.227,20
[P] [G] sera donc condamné à payer à [T] la somme de 9.227,20 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [P] [G] à payer à [L] [T] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[P] [G] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 1.226,25 euros au titre des prestations servies à [L] [T].
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [P] [G] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 466,36 euros [=(172,83 +1.226,25)/3].
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
Il sera relevé que si la consignation pour [S] [A] [N] a été versée par la compagnie d’assurance MAMUT, celle pour [L] [T] a été avancé en son nom par des membres de sa famille.
En conséquence, [P] [G] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise acquittés par [L] [T].
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du code de procédure pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [P] [G] et contradictoire à l’égard de [S] [A] [N] et [L] [T], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [P] [G] entièrement responsable des préjudices subis par [S] [A] [N] et [L] [T] en lien avec les faits du 2 juillet 2021 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Condamne [P] [G] à payer à [S] [A] [N] la somme de 12.126,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne [P] [G] à payer à [S] [A] [N] et [L] [T] la somme de 9.227,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [P] [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 172,83 euros au titre du remboursement des prestations servies à [S] [A] [N] et la somme de 1.226,25 euros au titre du remboursement des prestations servies à [L] [T], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 466,36 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne [P] [G] à payer à [S] [A] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne [P] [G] à payer à [L] [T] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [P] [G] aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, soit un remboursement à [L] [T] de la somme de 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné;
Déclare le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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