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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [G] c/ Association [1]
MINUTE N° 26/
Du 03 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02307 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXB4
Grosse délivrée à
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VINCENT
Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrice ROMEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
****************************
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [G] né le [Date naissance 1] 1948 ayant subi une importante détérioration de ses fonctions cognitives il a été placé sous sauvegarde de justice à compter du 9 juillet 2015, puis sous curatelle renforcée à compter du 18 janvier 2016 sous tutelle selon jugement du 27 février 2007 jusqu’à son décès par le juge des Tutelles de Grasse.
Sa fille [Y] [G] n’a pas pu prendre la gestion des mesures de protection en raison d’un accident grave de la circulation dont elle avait été victime en 2013. Les décisions ont désigné l'[1] en qualités successives de mandataire judiciaire à la sauvegarde, puis curateur, et enfin de tuteur de M. [G].
Domicilié d’abord à [Localité 3] (60), Me [G] a habité avec sa mère [B] [R] veuve [G] dans une résidence de services sis à [Localité 4] [Y].
Mme [B] [R] est décédée le [Date décès 1] 2015 laissant pour seul héritier son fils qui a hérité
— de l’appartement à [Localité 4] dans la résidence [Y]
— d’une maison sise à [Localité 4] [Adresse 3]
— d’un appartement sis à [Adresse 4]
Elle avait désigné son fils comme bénéficaire d’une assurance vie [2] Contrat compte libre croissance numéro [XXXXXXXXXX01].
Le 29 août 2016, M. [Q] [G] est parti vivre dans l’EPHAD [3] à [Localité 4]. Il est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 4] pour lui succéder sa fille [Y].
Mettant en cause la gestion du mandataire, [Y] [G] a obtenu la désignation auprès du juge des référés par ordonnance du 15 août 2021 d’un expert-comptable afin d’examiner la gestion de l'[1] du patrimoine de son père.
L’expert [M] a déposé son rapport le 9 novembre 2023 retenant l’existence de négligences et fautes de gestion du mandataire professionnel.
C’est dans ce contexte que par acte délivré par commissaire de justice le 22 mai 2024, Mme [G] [Y] a assigné l'[1] ([1]) devant le Tribunal Judiciaire de Nice en responsabilité professionnelle pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Sur cette assignation, l'[1] a constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, Mme [G] [Y] demande au Tribunal de :
– Débouter l'[1] de sa demande de prononcer de nullité du rapport d’expertise.
– Débouter l'[1] de l’ensemble de ses demandes.
– DECLARER l’action recevable, l’expertise judiciaire ordonnée suite à l’assignation en référé expertise du 2020 ayant suspendu le cours du délai de prescription, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, intervenu le 09.11.2023
— DECLARER FAUTIVES les nombreuses négligences commises par l'[1] dans la gestion du dossier de feu M. [Q] [G], es qualités successives de mandataire judiciaire à la sauvegarde de justice, puis à la curatelle renforcée, puis à la tutelle de M. [Q] [G]
— CONSTATER les nombreuses négligences fautives, et fautes graves de gestion, que retient l’expert judiciaire M. [M] à l’encontre de l'[1], es qualité de mandataire professionnel à la protection des majeurs,
— CONSTATER que les nombreuses fautes et négligences relevées par l’expert judiciaire démontrent que l'[1] n’a pas apporté à la gestion du patrimoine de M. [G] les « soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée », exigés par ce texte.
— CONSTATER que ces fautes ont entraîné différents préjudices pour Mme [Y] [G],
— CONDAMNER l'[1] à payer à Mme [Y] [G], seule héritière de M. [Q] [G], les sommes suivantes à titre d’indemnisation de ses préjudices successifs :
1) SUR LE COFFRE-FORT :
CONSTATER que « L’inventaire du coffre-fort a été conduit tardivement sans la présence d’un commissaire-priseur »,
— Indemniser la requérante au titre de la perte de chance de savoir ce qu’il contenait en lui allouant 10.000 € à ce titre
2) SUR LES FRAIS BANCAIRES : condamner l'[1] à indemniser la requérante de ce chef de préjudice à hauteur de 160 €.
3) SUR LA TAXE FONCIÈRE : indemniser la négligence de l'[1] en la condamnant à lui payer la somme de 196 €
4) SUR LES CIGARETTES ET L’AIDE-MÉNAGÈRE : constater que le budget prévisionnel artificiellement gonflé de 1000 € par mois de dépenses supplémentaires démontre un manque de sérieux total, une méconnaissance de la vie de son protégé, constitutif d’une faute
5) SUR L’ASSURANCE ET LE DÉPANNAGE DE LA PEUGEOT 107 :
dire que l'[1] a commis une faute en exigeant d’assurer l’automobile du 11 novembre 2016 au 10 mars 2018 et en laissant le véhicule abandonné sur la propriété vendue
– la condamner à payer à Madame [G] la somme de 3796,93 € (1960,93 euros +1826 €)
6) SUR LES CHARGES DES « [G] » :
— Constater que l'[1] a conservée inutilement ce bien, très coûteux en charges, et doit être reconnu responsable du préjudice financier en découlant, évalué par l’expert judiciaire à : l'[1] devra être condamnée à verser cette somme à la requérante, à titre de réparation
— Constater que le fait pour l'[1] d’établir un budget totalement irréaliste, à l’entrée en EHPAD de M. [G], le 29.08.16, alors qu’il est son curateur depuis 7 mois, démontre une méconnaissance de sa situation, qui doit être considérée comme fautive.
7) SUR LES FRAIS TELEPHONIQUES PORTABLE (point 7) et fixe (point 8) : Constater que le maintien d’une ligne de téléphone portable, en plus du téléphone fixe souscrit en EHPAD, alors que M. [G] n’était plus en état de téléphoner, constitue une négligence de l'[1]
La condamner à payer à Mme [G] 2.239,20 € à ce titre.
8) SUR L’ASSURANCE DU BIEN DE [Localité 5] :
Constater que l'[1] a commis une faute en négligeant de résilier l’assurance habitation du bien suite à sa vente, qu’elle a menée seule, et en négligeant d’en demander remboursement à [4]
La condamner à indemniser ce préjudice en payant 773,19 € à Mme [G] ;
9) SUR LA LOCATION DU POSTE DE TELEVISION :
CONSTATER que cette location inutile, puisqu’il en possédait plusieurs, s’est poursuivie de son entrée en EHPAD le 29 août 2016 jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2019, soit 40 mois LA CONDAMNER à indemniser ce préjudice en payant à la requérante :
— A titre principal, 1.609,60 €, (40 mois à 40,24 €/mois)
— A titre subsidiaire, 162,26 €, montant retenu par l’expert judiciaire.
10) SUR LA PERTE DES CLES DES IMMEUBLES ET DE LA PEUGEOT 306 :
Condamner l'[1] à réparer ce préjudice en payant à la requérante les 120 € retenus par l’expert, et les 417,50 € de frais de serrurier
11) SUR L’ASSURANCE-VIE :
— Condamner l'[1] à verser à Mme [G], en réparation de ce préjudice, la
somme de 43.328,81 €, outre les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme
depuis le décès de Mme [B] [G].
12) SUR LES DIFFERENCES ENTRE L’EVALUATION DES BIENS ET LEUR
PRIX DE VENTE :
— Condamner l'[1] à verser à Mme [G], en réparation de ces préjudices :
o Pour le bien de l'[Adresse 5] à [Localité 4] : la somme de 280.000 €.
o Pour le bien [Q] à [Localité 4] : la somme de 101.000 €.
13) SUR LE BUDGET de l'[1] et LA GESTION DE LA SUCCESSION DE MME [B] [G] : CONDAMNER l'[1] à verser à Mme [G], en réparation de ces préjudices, les
intérêts au taux légal, ayant couru sur les sommes de :
— 97.750 € depuis le 18.10.2016
— Et 28.355,83 € depuis le 09.11.2017.
– CONDAMNER l'[1] à verser à Mme [G] 10.000 € en réparation du préjudice moral
CONDAMNER l'[1] à lui payer 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, en référé puis au fond et aux entiers dépens, comprenant les honoraires de l’expert
judiciaire commis.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, l'[1] ([1]) sollicite du Tribunal de :
A titre liminaire,
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [M].
JUGER, de ce fait, qu’aucun élément de ce rapport ne pourra être pris en compte dans le cadre de la présente procédure.
A titre principal et en tout état de cause,
REJETER les demandes de Madame [Y] [G] visant à faire des constatations.
DEBOUTER Madame [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [Y] [G] à 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 avec clotûre le 25 novembre 2025 et l’affaire fixée à plaider devant la formation collégiale le 16 décembre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU RAPPORT D’EXPERTISE
L'[1] sollicite la nullité de rapport aux motifs que :
— l’expert judiciaire fait des développements de nature strictement juridique et procède à des appréciations en opportunité qui sont du seul ressort d’une juridiction en violation de l’article 238 du code de procédure civile
– il n’a pas procédé à des évaluations immobilières et devait s’entourer de sapiteur pour ce qui ne correspondaient pas à sa mission d’expert-comptable
– il n’a pas répondu aux contestations développées pour obtenir des précisions et instructions auprès du juge chargé du contrôle des expertises
– il n’a pas voulu tenir compte du dire daté du 12 octobre 2023
– des éléments de son rapport concernent des évaluations immobilières et des évaluations de préjudices qui ne sont pas dans son domaine de compétence et pour lequel il devait solliciter un avis de sapiteur
Mme [Y] [G] conclut au débouté de la demande en faisant valoir que :
– l’expert a pris en considération l’ensemble des observations communiquées par les parties et a exécuté sa mission dans le strict respect des obligations
– l’expert a pris en compte les dires et y a répondu
– il existe la faculté et non l’obligation de s’adjoindre un sapiteur s’agissant de la valeur des biens immobiliers, l’expert a précisément retenu celles figurant dans les documents fournis par l'[1]
– aucun avis juridique n’a été émis par l’expert
Il ne peut être retenu les griefs avancés par l'[1] à l’encontre de l’expert judiciaire qui a strictement répondu aux chefs de sa mission conformément à l’article 238 du code de procédure civile, qui a accueilli l’intégralité des pièces versées par les parties, ainsi que leurs dires, en d’ailleurs reproduisant dans son annexe leurs derniers dires ainsi que les nombreuses pièces de nouveau versées par l'[1].
Si l’expert a quantifié les préjudices matériels liés aux fautes reprochées, il n’a aucunement estimé des biens immobiliers mais il a repris les valeurs figurant sur les documents versés par les parties.
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Au demeurant le tribunal note que les conclusions de la défenderesse reprennent les arguments opposés dans son dernier dire à l’expert et qui sont donc livrés au débat. L’action en nullité sera donc rejetée.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE A L’ENCONTRE DU MANDATAIRE
Sur la recevabilité de l’action
La recevabilité de l’action en responsabilité n’est pas contestée par la défenderesse.
En application des articles 2224, 421 et 515 du Code civil , le délai de 5 ans pour agir en reddition de comptes, revendications en paiement par les héritiers de la personne protégée ayant commencé à courir au décès de [Q] [G] le [Date décès 2] 2019 a été suspendu par la désignation par l’ordonnance du 13 août 2021 du juge des référés ayant désigné un expert-comptable jusqu’au dépôt d’expertise intervenu le 9 novembre 2023. L’action de son héritière fille [Y] [G] est donc recevable.
Sur les fautes du mandataire
1) sur le coffre-fort
Mme [G] reproche au mandataire que l’inventaire du coffre-fort de son père ait été conduit tardivement sans la présence d’un commissaire-priseur ou d’un huissier alors que son père et sa grand-mère étaient propriétaires de nombreux bijoux dont aucun n’a été retrouvé. Elle sollicite de l’indemniser au titre de la perte de chance de savoir ce qu’il contenait en lui allouant la somme de 10.000 €.
L’expert a retenu une négligence de l'[1] pour l’inventaire du coffre fait tardivement et sans la présence d’un commisaire-priseur.
L'[1] fait valoir que le coffre-fort appartenait à la mère de son protégé décédée le [Date décès 1] 2015, que le notaire en charge de la succession ne l’a pas pris pris en compte et que [Q] [G] ne lui avait jamais parlé de ce coffre dont l'[1] a découvert l’existence le 4 mai 2017, par le compagnon de Mme [G]. Elle oppose qu’il a été ouvert par un serrurier en présence du commissaire-priseur Me [S] et qu’il était vide.
Il est constant que le 4 mai 2017, le compagnon de Mme [Y] [G] a signalé dans la maison [Adresse 5] de [Q] [G] un coffre-fort “assez petit non ouvert”.
Le jugement de placement sous curatelle renforcée du 18 janvier 2016 rappelle que le curateur doit dans les trois mois du jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée et doit en assurer l’actualisation en cours de mesure.
L'[1] en tant que curateur avait assisté à l’inventaire de la maison [Adresse 5] à [Localité 4] en présence du notaire et du commissaire-priseur, bien issu de la succession de la mère de son protégé qui en était l’unique héritier.
Il est constant que la prise en compte d’un coffre-fort présent dans la maison dans laquelle le protégé ne résidait pas n’a été faite que le 10 août 2017, suite au signalement le 4 mai 2017 du compagnon d'[Y] [G] à l'[1] désormais tuteur.
Il est justifié de la facture du serrurier le 10 août 2017.
Me [T] [S] commissaire-priseur a attesté à l'[1] qu’elle s’était rendue dans la maison ce jour-là à 10 heures à sa demande. Elle ne mentionne pas avoir été présente et intervenante pour l’inventaire des biens ni pour l’ouverture du coffre-fort. (« L’inventaire de succession ayant été établi par un de mes confrères cannois, je devais indiquer au représentant de l'[1] les objets et meubles que je pouvais prendre pour les vendre aux enchères. Je suis revenue sur place le 12/10/2017 pour trier ses objets ; ils m’ont été livrés le 19 décembre 2017.» (pièce [1] n°6 )
L’association à qui incombe la charge de prouver qu’elle a répondu à son obligation d’assurer un inventaire du contenu du coffre dans des conditions incontestables, ne peut reprocher à l’expert d’avoir refusé d’interroger les commissaires-priseurs sur leur intervention, étant rappelé que les articles 242 et 243 du code de procédure civile précise une faculté pour le technicien, et non une obligation, de recueillir des informations de toute personne et communication de tous documents.
La négligence de l’association sera donc retenue. Toutefois, l’existence d’un contenu dans le coffre n’est aucunement certain. Les allégations de la demanderesse sur l’existence possible de biens de valeur à l’intérieur de ce coffre ne peuvent suffire. En outre, Madame [G] ne conteste pas qu’elle en possédait le code qu’elle verse dans ses pièces. À défaut de prouver un préjudice, elle sera donc déboutée de sa demande.
2) sur les frais bancaires
Mme [G] reproche le paiement d’un montant total de 160 € au titre de frais d’impayés
pour le fonctionnement du compte courant de son père ouvert dans les livres de la [5] n°[XXXXXXXXXX02] alors que l'[1] était son tuteur.
Elle se fonde sur l’édition détaillée des écritures bancaires éditée par la mandataire sur la période du 01/08/2017 au 31/07/2018.
L’expert conclut que les frais bancaires vu les avoirs de M. [Q] [G] n’auraient pas dû être supportés par ce dernier. Les disponibilités permettaient dans une bonne gestion pour éviter les frais.
L'[1] oppose tout d’abord que la banque a procédé au remboursement des frais mais en produisant des échanges avec la [6], qui n’est pas l’établissement bancaire ayant généré les frais litigieux.
Elle fait valoir ensuite que l’expert a indiqué que les écritures sur le compte bancaire n’avaient cependant pas généré de frais. Sur ce point, cette conclusion se rapporte uniquement à des virements ayant été rejetés, lesquels étaient dénoncés par la demanderesse sur un autre compte ouvert dans les livres de la [6].
Ensuite, elle explique qu’une procédure avait été préparée dans le cadre d’un projet d’assignation à l’encontre de la banque [5] à laquelle il n’a pas été donné suite par la fille du protégé. La lecture de cette assignation montre des faits sans rapport, à savoir le pointage d’encaissement de chèques débités entre septembre 2015 et mars 2016 alors que le protégé était sous curatelle renforcée.
Il ressort des comptes-rendus de gestion fournis que le mandataire sollicitait et obtenait régulièrement de la part du juge des tutelles des autorisations de transferts de fonds de compte à compte pour justement éviter compte tenu des avoirs bancaires divers du protégé, la situation de découvert et les frais d’impayés (pièce [1] n°78) . Les frais d’impayés pointés sont donc la conséquence de fautes dans la gestion, le suivi et la gestion du compte bancaire [5] n°[XXXXXXXXXX02]. Mme [G] est donc bien fondée à obtenir en réparation le paiement de la somme de 160 €.
3 ) le retard de paiement de la taxe foncière
Mme [G] réclame la somme de 193 €, montant de la pénalité de retard de la taxe foncière
2017 sur la maison à [Adresse 6] (Pièce [G] n°8).
L'[1] réplique que la taxe foncière n’avait pas été envoyée directement au tuteur, qu’elle a réglé la totalité de la taxe foncière et sa pénalité alors qu'[Y] [G] était propriétaire indivise du bien avec son père.
L’expert a constaté que le tuteur n’avait pas fourni de documents pour prouver l’erreur sur l’adresse de l’expédition de la taxe foncière et que la majoration n’avait pas été remboursée et constituait un préjudice à retenir.
La taxe foncière a été éditée et envoyée à l’entête “[G] [Q] [1] [Adresse 2]”, adresse correcte du tuteur, hormis le code postal ([Localité 6] cedex 2) (pièce [1] n°11). Il n’est pas justifié que cet avis de recouvrement du 31 août 2007 ait été communiqué par le tuteur à Mme [G] propriétaire indivis mentionné.
Il sera retenu une négligence de l'[1] de s’acquitter avec retard du paiement de la taxe foncière suite à la relance de l’administration fiscale datée du 19 novembre 2017, là encore à l’entête “[G] [Q] [1] [Adresse 2]” (pièce [G] n°8) qui est bien arrivée au tuteur malgré le code postal, ayant généré des pénalités de retard à hauteur de 192 € et non 193 euros.
Mme [G] est donc bien fondée à obtenir en réparation le paiement de la somme de 192 €.
4) sur le budget prévionnel cigarettes et aide-ménagère
Madame [G] demande au tribunal de « constater que le budget prévisionnel artificiellement gonflé de 1000 € par mois de dépenses supplémentaires démontre un manque de sérieux total, et une méconnaissance de la vie de son protégé, constitutif d’une faute. » en retenant la conclusion de l’expert qui n’a pas retenu de préjudice.
L'[1] oppose très justement que le tribunal n’est pas saisi de prétentions et qu’aucune faute ne peut être reprochée s’agissant d’un budget prévisionnel. Il ne ressort pas en effet des comptes de produits que le budget définitif réalisé par le mandataire ait été déséquilibré ou générateur de frais impayés compte tenu de charges prévues de manière erronée.
5) sur l’absence d’assurance et le remorquage de la PEUGEOT 107
* Mme [G] reproche à l'[1] d’avoir négligé d’assurer l’automobile Peugeot 107 de son père pour la période du 11 novembre 2016 au 10 mars 2018. Elle sollicite de la condamner à l’indemniser à hauteur de 1960,93 €.
L'[1] fait valoir que les échéances étaient prélevées sur le compte [7] sur lequel des difficultés avaient donné lieu à un projet d’assignation à l’encontre de l’établissement bancaire qui pointait un solde débiteur en raison du débit de chèques établis par la personne sous protection.
L’expert a retenu une négligence du mandataire pour les impayés couvrant la période du 11 novembre 2016 au 10 mars 2018.
Si l’expédition le 3 août 2016 de la carte verte du contrat d’assurance mentionne une assurance [8] du 11 mars 2017 au 10 mars 2018 (pièce [1] numéro 49), il est justifié de la lettre recommandée à l'[1] [G] [Q] sur curatelle de l'[1], aux fins de recouvrement de la somme de 1970,93 € correspondant à la prime due pour la période du 11 novembre 2016 au 10 mars 2018 outre 10 € de frais de recouvrement (pièce [G] numéro 11).
Toutefois, le préjudice ne peut être constitué par le paiement des primes exigées par l’assureur qui n’a pas résilié le contrat, seule la pénalité de retard de 10 € est directement en lien avec la négligence du mandataire.Mme [G] est donc bien fondée à obtenir en réparation le paiement de la somme de 10 €.
* Mme [G] reproche à l'[1] de ne pas avoir géré le sort du véhicule qui était stationné sur la propriété située à [Localité 3] (60) au moment de sa vente malgré ses multiples relances. Elle releve que le véhicule devait être donné selon le souhait de son père au chauffeur de taxi qui le véhiculait habituellement et qui a été mis dans la rue puis placé en fourrière le 5 décembre 2018 générant des frais qu’elle a acquittés à hauteur de 1826 €.
L'[1] rétorque qu’elle n’a jamais eu les clés du véhicule, qui était utilisé par le neveu de la demanderesse, que sa vente n’était pas nécessaire à l’équilibre du budget de [Q] [G],
L’expert a retenu une négligence du mandataire en ne procédant pas à l’avant du véhicule alors que même que le protégé ne l’utilisait plus.
Les communications relatives à une volonté du protégé de donner son véhicule à un chauffeur de taxi ne s’applique pas à ce véhicule Peugeot 107 mais à un véhicule peugeot 306 situé à [Localité 4] comme l’a précisé l'[1] (Pièce [1] n°85, Pièce [G] n°32). La déclaration de succession de [Q] [G] mentionne les deux véhicules une Peugeot 306 déclarée épave et une Peugeot 107 immatriculée dans la préfecture de l’Oise évaluée à 6300 € (Pièce [G] n°4).
Il ressort des pièces que la propriété située à [Localité 3] (60) dont le protégé était propriétaire indivis avec sa fille a été vendue le le 7 juin 2018 (Pièce [1] n°81). En vue de cette vente, le juge des tutelles avait désigné par ordonnance du 23 novembre 2015 l’association de protection sociale et juridique de l’Oise ([9]) pour réaliser l’inventaire du domicile et faire estimer le véhicule (Pièce [1] n° 19). Le 15 septembre 2016, le juge a relancé l’association et en a avisé l'[1] qu’il avait interrogé sur les suites (Pièces [1] n° 31 et 33). Par courrier daté du 31 mai 2017, l'[1] a notamment relancé l'[9] pour donner des informations quant à l’estimation du véhicule (Pièce [1] n° 35).
Ce n’est que le 22 mai 2017, que l'[9] a communiqué à l'[1] un constat de huissier du même jour dans lequel il était mentionné le véhicule Peugeot 107 stationné à l’intérieur de la propriété. (« Ce véhicule est fermé. M. [C] déclare détenir en son domicile les clés) (…) Nous ne pouvons en l’état préciser la valeur faute de détenir le minimum d’éléments requis pour y satisfaire valablement. Son stationnement prolongé sous les arbres du parc a conduit la carrosserie et les vitres du véhicule être recouvert d’une pellicule verdâtre. » (Pièces [1] n° 36 – 53)
L'[9] donnait dans son courrier les coordonnées de M. [C] qui s’était présenté sur les lieux et avait indiqué à l’association avoir été jusqu’à ce jour gardien des clés de la propriété et de celle du véhicule que la fille de [Q] [G] en qualité de copropriétaire lui aurait remis (Pièce [1] n° 36).
Il ressort des échanges de courriels que [Y] [G] et son compagnon n’ont pas été en possession des clés du véhicule (mail du 4 mai 2017 Pièce [G] n°32). Ils ont régulièrement interrogé l'[1] sur le sort du véhicule, qui était maintenu sur la propriété après la vente réalisée le 7 juin 2018. (Courriels des1er mai , 22 mai, 7 juin , 12 juin, 19 juin 2018 (Pièce [1] n° 75) qui ne sont pas suivis de réponse de l'[1] (Pièce [G] n°13).
Le 10 septembre 2018, le compagnon de Mme [G] signale qu’ils sont passés à [Localité 3] et que la voiture est stationnée toujours dans la rue. (Pièce [G] n° 35)
Par la suite il transfère le 28 novembre 2018 les relances de l’acquéreur de la propriété à l'[1] qui répond “nous trouvons définitivement personne pour retirer la voiture, la fourrière va intervenir. » ce qu’il conteste en raison du coût de l’enlèvement et de la valeur du véhicule.
Par courrier du 5 décembre 2018 il explique que le véhicule jusqu’à la vente de la maison était maintenu en l’état par le cousin de Mme [G] qui le faisait rouler dans le jardin et qu’il refuse de le mettre en fourrièreavec pour objectif la casse alors qu’il serait estimé à une valeur de 7000 €. Le délégué de l'[1] répond qu’il n’ a pas intention de le mettre à la casse mais de le mettre à la fourrière en attente de la vente (Pièce [G] n°12).
Il est établi par ces échanges avec le tuteur, que celui-ci était avisé depuis de longue date de la volonté de vendre le véhicule puisqu’une estimation avait été demandée par le juge des tutelles depuis 2015, qu’il n’a fait aucune démarche en ce sens au point que le véhicule a fini stationné sur la voie publique. Muni d’un constat de huissier constatant que les clés étaient en possession d’un tiers avec ses coordonnées fournies, il n’a mené aucune action pour les récupérer. Il n’a fait aucune démarche pour obtenir un duplicata de la carte grise.
Les frais de fourrière qui ont dû être acquittés suite à l’enlèvement du véhicule le 5 décembre 2018 sont en lien direct avec le manque de diligence du tuteur. Mme [Y] [G] est donc bien fondée à obtenir le remboursement en indemnisation à hauteur de 1826 €.
6) sur les charges de l’immeuble [G]
Mme [G] ne sollicite pas de condamnation concernant les charges du bien immobilier, sollicitant uniquement des constatations que le tuteur a conservé inutilement ce bien et a établi un budget totalement irréaliste.
L'[1] relève justement l’absence de demande déterminée et que l’expert avait uniquement relevé une erreur dans le budget prévisionnel et non pas dans le budget réel.
7) sur l’ abonnement téléphonique [10]
Mme [G] reproche au mandataire de ne pas savoir résilier l’abonnement téléphonique BOUYGUES de téléphone portable de son père alors qu’il lui avait dit avoir pris un abonnement de téléphone fixe dans sa maison de retraite. Elle réclame la somme de 2293,30 € correspondant aux prélèvements mensuels de 58,80 € entre le 1er octobre 2015 et le 18 décembre 2018 (soit sur 38 mois) observés sur le compte bancaire de son père.
L'[1] lui oppose que le protégé était toujours en capacité de s’en servir, que la résiliation aurait été fautive et qu’un abonnement souscrit avant l’ouverture de la mesure de protection doit être préservé. Elle déclare que la maison de retraite n’a pas été en mesure de fournir la téléphonie fixe en raison d’un problème de réseau.
L’expert conclut que le protégé n’était plus en état d’utiliser son téléphone et qu’il appartenait à l’association de procéder à la résiliation de l’abonnement au moment de sa désignation en tant que curateur le 18 janvier 2016. L'[1] ne justifie en rien le suivi de la personne protégée pour savoir si effectivement elle se servait ou non de son téléphone. Il note que les parties ont confirmé au début de l’expertise que les analyses médicales ne seraient pas abordées dans sa mission (page 59).
La question de l’opportunité de l’abonnement de téléphone portable avant l’entrée en EPHAD du protégé ne peut être appréciée en l’absence de justificatif d’un état de santé particulier, d’une impossibilité de communiquer qui n’est aucunement abordée dans les justificatifs versés au Tribunal.
Selon le contrat de séjour de plus de 6 mois avec l’EPHAD applicable à compter du 29 août 2016, il a été souscrit le service d’un téléphone fixe pour un montant de 20,03 euros par mois (Pièce [1] n° 61) qui lui est bien facturé (Pièce [1] n° 62). De septembre 2016 à septembre 2018, le maintien des frais de sa téléphonie en double n’était donc plus indiqué et lui causait des frais non nécessaires sur 24 mois.
Mme [G] est bien fondée à obtenir en indemnisation la somme de 1411,20 euros (58,80 x 24 mois).
8 ) sur l’assurance habitation du bien sis à [Localité 5]
Madame [G] sollicite la somme de 773,19 € au titre des trois années de cotisations d’assurance habitation 2017, 2018, 2019, qui ont continué à être payées pour le bien immobilier du protégé vendu le 18 octobre 2016.
L'[1] justifie avoir écrit à l’assureur [4] le 27 octobre 2016 pour la résiliation du contrat d’assurance et mais le nécessaire n’a été fait que fin 2019.
La persistance de cette assurance a été révélée à sa famille qu’après le décès de M. [G]. Le nécessaire a pu être fait par résiliation de son gendre par courriel à l’assurance du 19 août 2019. En l’espèce, l’assureur n’avait pas procédé à la résiliation compte tenu de la différence d’adresse déclarée du lieu assuré et de celle figurant sur l’acte notarié de vente du 18 octobre 2016.
Le paiement des cotisations annuelles pour 2017 2018 et 2019 a été matérialisé par les virements en juillet opérés depuis le compte bancaire de M. [G] pour un montant total de 751,24 euros au vu des relevés bancaires – et non 3 x 257,73 euros comme le sollicite la demanderesse – et relèvent de la gestion du tuteur.
Le mandataire n’a pas été diligent pour parfaire la résiliation du contrat d’assurance sur un bien sorti du patrimoine de son protégé, malgré sa demande à l’organisme dont l’absence de prise en compte aurait dû le pousser à régulariser au plus vite la fermeture du dossier.
Si l'[1] indique que l’assureur a remboursé la cotisation 2018 à la fille de M. [G], l’expert note qu’il n’a été destinataire d’aucun justificatif sur le remboursement effectif du trop-perçu. Aucune pièce supplémentaire n’a été versée pour en justifier au Tribunal. Mme [G] est donc bien fondée à obtenir en indemnisation la somme de 751,24 euros.
9) la location du téléviseur en EPHAD
Mme [G] reproche à l'[1] d’avoir participé d’abord en qualité de curateur puis à compter de février 2017 en qualité de tuteur à la location d’un téléviseur pour un montant de 40,24 € par mois au bénéfice de père à compter de son entrée en EHPAD selon contrat souscrit le 29 août 2016. Elle qualifie la dépense d’inutile et de fautive puisque si le mandataire avait dûment fait l’inventaire des maisons et appartements de son père aurait constaté la présence de plusieurs postes de télévision.
Il est noté que quelques mois après son arrivée EHPAD, par attestations datées du 17 octobre 2016, M. [G] avait donné à sa fille les meubles qui se trouvaient dans son domicile ou ses résidences, en mentionnant s’agissant de ceux détenus dans la maison de [Localité 5]qu’ils étaient à vendre ou à jeter (pièce [1] numéro 43)
L’expert a conclu que les dépenses de location de télévision constituaient des dépenses inutiles occasionnées par la négligence de l'[1].
Toutefois ce raisonnement ne peut être suivi dans la mesure où les mesures de protection doivent permettre la préservation de la vie privée et du mode de vie de la personne protégée et cet aspect correspondait à la vie privée de son protégé.
L'[1] explique que la maison de retraite ne souhaitait pas que les résidents viennent avec un matériel inadapté, qu’une seule autre télévision existait dans le patrimoine de son protégé, qui avait appartenu à sa mère, qui ne lui permettaient pas d’avoir un accès aux chaînes de télévision actuelles (TNT par exemple) et que l’EPHAD n’aurait pas permis une télévision venant de l’extérieur puisqu’il était prévu d’en louer.
Il ne peut être retenu comme fautives les dépenses liées à la location d’un poste de télévision au bénéfice du protégé pendant son séjour en maison de retraite avant son décès, soit pendant 40 mois, ni à titre subsidiaire pour la période de octobre à décembre 2016 retenue par l’expert.
10) sur la perte des clés de la maison [Adresse 3] et de l’appartement [Q]
Mme [Y] [G] a réglé le 25 juillet 2019 une note de serrurier de 417,50 euros (facture
Santa clés [G] pièce 22) pour faire changer des clés du garage, du pool House de la maison de [Localité 4] [Adresse 7], et les serrures de l’appartement [B] Elle reproche au mandataire d’avoir perdu les clés des deux immeubles.
L’expert a retenu que le mandataire avait commis une négligence dans la gestion des clés.
Toutefois, les clés de la maison [Adresse 3] ont été remises à [Y] [G] selon courrier adressé au notaire chargé de la succession daté du 5 mars 2019 qui inclut leur photographie (pièce [1] numéro 63).
S’agissant des clés de l’appartement des [G], le mandataire indique ne jamais avoir eu les clés de ce qui constituait le domicile de [Q] [G]. L'[1] rappelle que son protégé était uniquement en curatelle le jour où il est rentré en EHPAD et déclare qu’il avait conservé les clés.
Mme [G] reproche au mandataire de ne pas s’être rendu compte de la disparition des clés de cet appartement et de ne pas avoir fait changer les serrures avant qu’elle ne s’en charge elle-même trois ans plus tard, après le décès.
Cependant l'[1] ne pouvait pas récupérer les clés du domicile de son protégé d’autorité auprès de lui à compter du jour où elle est devenue son tuteur. Il ne saurait lui être fait grief de leur disparition dont la date ne peut être déterminée, cette disparition ayant pu survenir à l’occasion de l’enlèvement des effets personnels de M. [G] après son décès.
Mme [G] sera donc déboutée de sa demande au titre de la perte des clés des immeubles.
11) sur la perte des clés de la Peugeot 306
La déclaration de succession de M. [Q] [G] mentionne le véhicule automobile Peugeot 306 déclaré épave.
La demanderesse reproche au mandataire d’avoir perdu les clés du véhicule qui était stationné à [Localité 4] et se prévaut des conclusions de l’expert indiquant que le préjudice constaté est estimé à 120 € , à savoir les frais d’enlèvement du véhicule, acquitté par virement du 29 octobre 2019 de Mme [G] à l’ordre de Ghliselautos06 .
L'[1] oppose qu’elle n’a jamais eu les clés du véhicule 306.
Le véhicule a été photographié en avril 2017 durant les opérations d’expertise concernant la propriété [Adresse 7] (pièce [G] numéro 25). La « voiture [Localité 4] » est évoquée dans un courriel daté du 12 juillet 2018 comme sujet de discussion avec le mandataire (pièce [G] numéro 36).
Aucun document ne constate la remise des clés dudit véhicule à l'[1] qui ne peut donc être tenue pour responsable de leur restitution ou de leur perte.
12) sur l’absence de démarche pour le recouvrement de l’assurance-vie [2]
Mme [B] [R] décédée le [Date décès 1] 2015 avait désigné son fils comme bénéficiaire d’une assurance-vie pour un capital de 248 298,86 € (Contrat compte libre croissance numéro [XXXXXXXXXX01] souscrit le 15 avril 1997). Le capital n’était toujours pas versé à [Q] [G] au jour de son décès le [Date décès 2] 2019.
Ainsi courriel du 20 janvier 2020 de Me [X] notaire en charge de la succession de [Q] [G] indique faire des recherches auprès des impôts quant à une potentielle déclaration relative à l’assurance-vie de la [2] (pièce [G] numéro 40) A la date du 18 mars 2020, le notaire s’est adressé à l’assureur pour que le capital soit débloqué (pièce [G] numéro 38).
[Y] [G] reproche à l'[1] de ne pas avoir fait les démarches pour que son père perçoive le capital de l’assurance-vie.
L’expert a retenu un manquement du mandataire judiciaire.
L'[1] fait valoir qu’elle ne pouvait faire aucune démarche tout d’abord au motif qu’elle ne disposait que d’un mandat de mandataire spécial au titre de la sauvegarde de justice prononcée depuis le jugement du 9 juillet 2015, qu’en outre un recours avait été interjeté par le protégé. Elle en déduit que ses délais pour intervenir sont explicables par le recours sur sa désignation qui n’était donc pas définitive. Elle se prévaut d’avoir accepté le bénéfice de l’assurance-vie par courrier daté du 12 avril 2018 en réponse à la lettre de la [2] du 13 mars 2018.
Cette argumentation ne peut être retenue, étant noté que l’association indique elle-même avoir dès sa désignation en tant que curateur par jugement du 18 janvier 2016 avoir participé en assistant [Q] [G] pour les opérations en lien avec la succession de sa mère en se rendant chez le notaire dès le 10 février 2016, à la signature de l’acte de notoriété le 18 mai 2016, en vérifiant le règlement des droits de succession le 26 juin 2016, et en signant un compromis de vente du bien immobilier recueilli le 18 août 2016.
L'[1] ne conteste pas avoir eu connaissance de l’existence d’une assurance-vie au bénéfice de son protégé souscrite par la défunte. Elle n’a fait aucune démarche avant de répondre le 12 avril 2018 (pièce [1] numéro 72) à un courrier daté du 13 mars 2018 adressé par l’assureur (pièce [G] numéro 39) lui rappelant l’existence du contrat et qu’il devait recevoir le certificat fiscal pour que soit versé le capital. Ce courrier mentionne l’acceptation et l’option choisie de remboursement du capital.
À cette date, l'[1] était devenue le tuteur du bénéficiaire depuis le 27 février 2017. L’assureur d’ailleurs indique dans son courrier qu’il revient auprès de l'[1] suite à la réception du jugement de tutelle.
Il ressort des échanges de courriels entre Me [X] et le délégué de l'[1] du 20 janvier 2020, que le délégué précédent de l'[1] n’a pas fait établir le certificat d’acquittement, raison pour laquelle le capital n’est toujours pas débloqué (pièce [G] numéro 54). La faute est donc caractérisé. M. [G] n’a pas perçu les fonds qui lui revenaient.
Sur le préjudice, Mme [G] se prévaut d’un préjudice de 43 328,80 € outre les intérêts légaux ayant couru sur cette somme depuis le décès du souscripteur de l’assurance-vie reprenant les conclusions de l’expert. L'[1] oppose que Mme [G] a bien perçu les fonds, que les calculs de l’expert sont sans fondement.
Il ressort de la déclaration de succession de [Q] [G] que le capital de l’assurance-vie n’a pas été inclus dans l’actif successoral et que [Y] [G] a eu à payer 141 880 € de droits de succession.
L’expert a calculé un surplus de droits de succession pour un montant de 75 342 € , soit 217 222 € au lieu de 141 880 €. Il calcule que la fiscalité sur la capital d’assurance vie aurait dû être de 43 559,69 € en cas de perception par le défunt au lieu de 75 342 €. Il ajoute des coûts supplémentaires et intérêts de retard. Le calcul final de coût supplémentaire est mentionné avec une erreur manifeste (75 342 + 43 559,69 = 31 782,39 €).
La fiscalité sera reconstituée en application de l’article 757 B du code général des impôts (abattements spécifiques pour les sommes versées par l’assuré après 70 ans), article L 132 – neuf du code des assurances en cas d’acceptation du bénéfice, article 777 du code général des impôts concernant la fiscalité successorale pour les héritiers du bénéficiaire, article 779 concernant les abattements successoraux, article 990 I du code général des impôts concernant les prélèvements sociaux.
Si le capital avait été versé à [Q] [G] de son vivant la fiscalité aurait été la suivante :
capital imposable de 248 298,86 €
déduction de l’abattement de 30 500 € en raison de l’assurée [B] [R] âgée de plus de 70 ans
capital imposable : 248 298,86 – 30 500 = 217 798,86
droits de succession (20 % pour un enfant) : 20 % x 217 798,86 = 43 559,77 €
gains 204739,09 euros
Prélèvements sociaux (17,2 % sur les gains) = 35215,12 euros
somme perçue = 169523,97 euros
[Q] [G] aurait perçu 169523,97 euros.
La somme serait entrée dans sa succession
abattement successoral 100 000 € par enfant
base taxable 69523,97 euros
droits de succession (20 % par enfant) calculé sur la base taxable = 13 904,79 € auraient été acquittés par sa fille [Y].
le capital n’a pas été versé au bénéficiaire
le capital est intégré à la succession de [Q] est taxé comme un héritage classique pour sa fille avec un abattement faible
le capital restant (248 298,86 – 43 559,77= 204 739,09 euros) entre dans la succession de [Q] [G]
abattement successoral 100 000 € a déjà été utilisé selon la déclaration de succession
donc base taxable 204 739,09 euros
droits de succession (20 % par enfant) calculé sur la base taxable = 40.947,81 €
Il en ressort que la fille du bénéficiaire paye 27.043,02 euros (40 947,81 – 13 904,79) de plus de fiscalité vu le non versement à son père de son vivant. Mme [G] est bien fondée à se prévaloir d’un préjudice résultant du surplus de fiscalité à sa charge.
13) les différences entre les évaluations des biens et leur prix de vente
[Adresse 8] à [Localité 4]
Mme [G] reproche à l’association d’avoir fait évaluer le bien le 6 mai 2016 (évaluation 700 000 € par M. [K]) et (évaluation 640 000 € par Madame [N]) le 25 mai 2017, pour un coût important sans avoir fait le nécessaire pour vendre ce bien. Elle a finalement vendu le bien elle-même le 19 novembre 2019 pour un prix de 420 000 €
L’expert note que vu sa perte d’autonomie à la date du 9 juillet 2015, son père ne pouvait plus vivre dans les appartements qu’il possédait et a commencé à vivre en EHPAD à partir du 29 juillet 2016. Il conclut qu’il lui appartenait de procéder à la vente alors que le bien entraînait des charges foncières et se détériorait ou bien, de le mettre en location.
L'[1] fait valoir que rien n’imposait ni la vente de ce bien, ni sa location qui aurait généré des frais de mise aux normes inutiles et inadaptées, indiquant que cette appréciation est du ressort du juge des tutelles. Elle indique que la fille de son protégé et son compagnon avait indiqué leur désir de venir s’installer dans le bien et qu’elle avait commencé à faire des démarches auprès de [Q] [G] pour avoir son accord, ce qui n’a pu être mis en place en raison de son décès.
Cependant, le dialogue pour maintenir le bien dans le patrimoine du protégé pour une utilisation familiale ne ressort d’aucune pièce. En outre, l’association indique dans sa note à l’expert (pièce [1] numéro 85) qu’elle a fait diligence auprès du juge qui a rendu son ordonnance le 11 juillet 2017 pour autoriser la vente au prix minimum de 649 000 € et qu’elle n’avait reçu aucune proposition correspondant à la valeur du bien.
Il sera rappelé que la deuxième expertise a été réalisée alors que le protégé était désormais sous la tutelle de l’association depuis trois mois. Il ne ressort d’aucune pièce les justificatifs d’avoir essayé de vendre le bien au prix autorisé par le juge, ni d’avoir sollicité une nouvelle autorisation de vendre la maison à un prix plus bas. Il sera retenu la négligence du mandataire dans la gestion du patrimoine de son protégé.
Il est établi que le bien a finalement été vendu neuf mois après le décès du protégé pour un montant moindre de 420 000 €.
Il est réclamé le préjudice chiffré par l’expert à 280 000 € (700 000 – 420 000 ).
Il sera retenu comme préjudice la perte de chance d’avoir encaissé la différence de prix avec le prix plancher fixé par le juge soit 229.000 euros (649 000 – 420 000). La perte de chance ne peut être égale à une somme équivalente au montant de l’avantage qu’aurait retiré le vendeur si la chance perdue s’était réalisée. Elle sera fixée à 40 % compte tenu des fluctuations des marchés immobiliers.
Mme [G] est donc bien fondée à obtenir en indemnisation la somme de 91.600 euros (229.000 x 40%) .
bien [Adresse 4] à [Localité 5]
Mme [G] reproche à l'[1] alors curateur de son père, d’avoir vendu l’immeuble sans l’autorisation du juge des tutelles le 18 août 2016. Elle se prévaut des conclusions de l’expert qui retient une faute grave de l’association de ne pas avoir sollicité préalablement à la vente l’autorisation du juge.
La défenderesse lui oppose avec justesse que l’article 426 du Code civil imposant l’autorisation préalable du juge des tutelles ne s’applique pas aux biens dans lequel le protégé ne réside pas. En l’espèce, le bien ne constituait pas le logement de [Q] [G] qui en était devenu propriétaire en l’héritant de sa mère en 2015. Aucune faute ne peut donc être reprochée au curateur qui a assisté le protégé en l’étude notariale régulièrement, comme cela ressort de l’acte de vente authentique qui mentionne la capacité juridique du vendeur (pièce [1] numéro 18)
bien [G] à [Localité 4]
Mme [G] reproche à l’association de s’être abstenue d’interroger le juge des tutelles sur le sort à donner à ce bien qui générait des charges et dans lequel le protégé ne pouvait plus revenir. Elle note que l’association avait fait évaluer le bien le 2 mars 2016 (évaluation 160 000 € par M. [K]), qu’il s’agissait d’une résidence de services spécifiques avec de lourdes charges, que le protégé ne pouvait plus habiter depuis janvier 2017.
Elle a finalement vendu le bien elle-même le 3 mars 2020 pour un prix de 59.000 €.
L’expert note que vu sa perte d’autonomie, M. [G] ne pouvait plus vivre dans les appartements qu’il possédait, et avait commencé à vivre en EHPAD à partir du 29 août 2016. Il conclut qu’il appartenait à L'[1] de procéder à la vente alors que le bien entraînait des charges foncières et se détériorait ou bien de le mettre en location.
Selon lui la négligence de l'[1] a au pour effet de dévaluer la valeur du bien immobilier au moment de la vente par sa fille le 20 mars 2020.
L'[1] réplique qu’elle n’a pas procédé à la vente du bien car cela n’était pas nécessaire pour le budget de son protégé.
Elle produit cependant les conditions particulières de rémunération des prestations souscrites par la mère de [Q] [G] pour un montant de 517,50 allant jusqu’à 1486,22 € au mois de janvier 2016, suivi de factures mensuelles d’un montant moyen de 520,76 € à compter de février 2017 (pièces [1] 55,56) alors que ces charges sont supportées en plus des charges classiques de la copropriété.
Si en août 2016, il était envisagé un accueil temporaire en EPHAD (pièce [1] n° 56 bis), l’absence de possibilité de retour a été constatée avec la dégradation de l’état de [Q] [G] conduisant au placement sous tutelle en février 2017.
En l’absence de possibilité de retour à son logement, il appartenait au tuteur à compter de février 2017 de solliciter le juge sur la vente du bien au vu du budget obéré par les charges spécifiques sans contrepartie pour un non occupant. La faute de négligence sera donc retenue.
Il est réclamé le préjudice chiffré par l’expert à 101 000 € (160 000 – 59 000).
Il sera retenu comme préjudice la perte de chance d’avoir encaissé la différence de prix. La perte de chance ne peut être égale à une somme équivalente au montant de l’avantage qu’aurait retiré le vendeur si la chance perdue s’était réalisée. Elle sera fixée à 40 % compte tenu des fluctuations des marchés immobiliers.
Mme [G] est donc bien fondée à obtenir en indemnisation la somme de 40.400 euros (101.000 x 40%) .
14) sur la gestion de la succession de [B] [R]
[Y] [G] se prévaut des pièces produites devant l’expertise. Elle reproche à l'[1]
de :
– ne pas avoir réclamé le solde de la succession de Madame [R] pour son père unique héritier d’un montant de 28 355,83 euros au 3 avril 2020 selon le compte du notaire
– ne pas avoir réclamé le solde créditeur de 97 150 € de la vente du bien à [Localité 5] vendu le 18 octobre 2016 pour un prix de 300 000 € au 2 avril 2020 selon le compte du notaire
L'[1] réplique qu’il n’y a aucune faute, rappelant ses démarches pour assister en tant que curateur le 18 juin 2016 à l’inventaire pour la succession recueillie.
L’expert conclut que “l’association ne se positionne pas sur les fonds non réclamés au notaire du 18 octobre 2016 au [Date décès 2] 2019, date du décès de son protégé. Selon lui suite au décès, le notaire aurait conservé les fonds sans en informer l’héritière. Le juge appréciera ainsi les deux périodes en termes de perte de revenus financiers.”
L'[1] a participé pour assister son protégé dans les opérations de règlement de la succession de sa mère comme cela a été rappelé supra. Aucun élément ne justifie son absence de démarche pour récupérer auprès du notaire le solde du règlement de la succession au 9 novembre 2017 selon le compte ouvert dans l’étude notariale.
Elle ne donne en outre, aucune explication sur son absence de démarches pour récupérer le reste du prix de vente de 300.000 euros alors qu’elle a perçu le 19 octobre 2016, 200.000 euros dans ses écritures et celle du notaire.
[Y] [G] est donc bien fondée à réclamer les intérêts au taux légal qui ont couru sur la somme de 28 355,83 euros à compter du 9 novembre 2017 date de l’écriture au compte de l’étude de la SCP [U] (pièce [1] n°24) selon le relevé daté du 26 avril 2022 et sur la somme de 97 150 euros à compter du 18 octobre 2016 date de l’écriture au compte de l’étude de la SCP [U] (pièce [1] n°77) selon le relevé daté du 26 avril 2022 , jusqu’au 9 novembre 2023 date du rapport d’expertise judiciaire ayant révélé le dommage à l’ayant droit du protégé pour ne pas pu avoir disposer de ces sommes.
Sur le préjudice moral
La multiplicité des fautes dans la gestion du patrimoine de [Q] [G] majeur protégé lesquels ont donné lieu à une assignation en justice, à des opérations d’expertise longues et à une action particulièrement contestée conduise à reconnaître un préjudice moral causé à [Y] [G] qui sera indemnisée à hauteur de 3000 €.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter en l’espèce.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l'[1] ([1]) partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, l'[1] ([1]) sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [G] [Y] la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute l'[1] ([1]) de son action en nullité à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire [M] daté du 9 novembre 2023,
Déclare [G] [Y] recevable à agir,
Dit que l'[1] ([1]) a commis des fautes dans l’exercice de ses mandats de curateur et de tuteur de [Q] [G] confiée par ordonnances du juge des Tutelles en date des 18 janvier 2016 et 27 février 2017 et l’en déclare intégralement responsable,
Déboute [G] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du coffre-fort,
Condamne l'[1] ([1]) à payer à [G] [Y] la somme de 160 euros en indemnisation des frais bancaires d’impayés,
Condamne l'[1] ([1]) à payer à [G] [Y] la somme de 192 euros en réparation de la pénalité de retard de la taxe foncière 2017,
Déclare sans objet la demande de constat sur budget prévisionnel cigarette aide ménagère,
Déclare indéterminée et sans objet la demande de constat concernant le budget prévisionnel des charges du bien immobilier des [G],
Condamne l'[1] ([1]) à payer à [G] [Y] la somme de 10 euros en réparation du retard dans l’acquittement de l’assurance du véhicule Peugeot 107,
Condamne l'[1] ([1]) à payer à [G] [Y] la somme de 1826 euros en réparation des frais de fourrière du véhicule Peugeot 107,
Condamne l'[1] ([1]) à payer à [G] [Y] la somme de 1411,20 euros en réparation du maintien de l’abonnement téléphonique [10],
Condamne l'[1] ([1]) à payer à [G] [Y] la somme de 751,24 euros en réparation de l’absence de résiliation de l’assurance habitation du bien sis à [Localité 5],
Déboute [G] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de la location du téléviseur en EPHAD,
Déboute [G] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte des clés de la maison [Adresse 3] et de l’appartement des [G],
Déboute [G] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte des clés du véhicule Peugeot 306,
Condamne l'[1] ([1]) à payer à [G] [Y] la somme de 27.043,02 euros en réparation de son préjudice lié au défaut de perception de l’assurance-vie du vivant de [Q] [G],
Condamne l'[1] ([1]) à payer à [G] [Y] la somme de 91.600 euros en réparation de la perte de chance liée à la vente de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4],
Déboute [G] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de la vente de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5],
Condamne l'[1] ([1]) à payer à [G] [Y] la somme de 44.400 euros en réparation de la perte de chance liée à la vente de l’immeuble sis dans la résidence [G] à [Localité 4],
Condamne l'[1]) à payer à [G] [Y] les intérêts au taux légal qui ont couru sur la somme de 28 355,83 euros à compter du 9 novembre 2017 jusqu’au 9 novembre 2023 en réparation du préjudice causé l’absence de récupération du solde de la succession de [B] [R],
Condamne l'[1]) à payer à [G] [Y] les intérêts au taux légal qui ont couru sur la somme de 97 150 euros à compter du 18 octobre 2016 jusqu’au 9 novembre 2023 en réparation du préjudice causé l’absence de récupération du solde de vente conclue le 18 octobre 2016 ,
Condamne l'[1]) à payer à [G] [Y] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne l'[1]) à payer à Mme [G] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l'[1]) aux entiers dépens de l’instance.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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