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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Etablissement CAF DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Références :
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6JY
JUGEMENT DU 10 Février 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
[Adresse 5]
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[H] [W]
né le 05 Août 1980 à [Localité 18] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société [16]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante
Etablissement CAF DE L’YONNE
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
Société [26]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
[V] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant
[N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant
Société [19]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2025, Monsieur [H] [W] a saisi à nouveau la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 avril 2025.
Par décision du 29 juillet 2025, le Commission de surendettement des particuliers de [Localité 24] a imposé à Monsieur [W] les mesures suivantes :
— le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois,
— application du taux de 0,00%,
— une mensualité de remboursement de 513,94€,
— un effacement partiel de dettes du dossier à l’issue des mesures à hauteur de 1 793,51€.
Par courrier recommandé déposé à la poste le 17 août 2025, Monsieur [W] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 4 août 2025 en faisant valoir que sa situation a été modifiée et que ses revenus ont baissé de façon importante suite à la fin de sa mission en intérim le 30 juin 2025. Il demande donc que la décision de la commission de surendettement soit revue.
Par courrier reçu au greffe le 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception pour l’audience du 18 novembre 2025.
Les créanciers suivants ont écrit :
— Par courriel reçu le 14 novembre 2025, Maître [O] a écrit pour s’opposer aux demandes formulées par Monsieur [W] en raison de sa mauvaise foi, indiquant qu’il a démissionné de son emploi et qu’il s’est placé volontairement dans cette situation,
— La Caisse d’Allocations Familiales de l’YONNE a écrit le 12 novembre 2025 pour indiquer se désister, sa dette étant qualifiée de dette alimentaire.
A l’audience, Monsieur [W], comparant en personne, maintient les termes de son recours. Il indique être en intérim mais connaître des difficultés depuis fin juin 2025 et précise ne pas avoir travaillé depuis deux semaines. Il va commencer une formation pour travailler chez [20] à [Localité 22]. Il percevrait à peine 1 200€ par mois et il ne bénéficie pas de la prime d’activité de manière régulière. Il soutient ne pas avoir de capacité de remboursement et devoir trouver un CDI. Il ne formule pas de proposition.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [W] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 17 août 2025, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 4 août 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années (84 mois), étant précisé que le débiteur a déjà bénéficié de précédentes mesures sur 32 mois. Les nouvelles mesures ne peuvent donc excéder 52 mois.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [W] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l’endettement du débiteur sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 24], soit 37 777,32 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 24] que Monsieur [W], âgé de 45 ans, est cariste en intérimaire. Il vit seul et n’a pas d’enfant à charge.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 372,61 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution du débiteur eu égard à leurs charges particulières.
Ainsi, chaque mois, Monsieur [W], perçoit :
* Salaire : 1 841 euros (selon IRPP 2024 établi en 2025)
soit un total de 1 841 euros par mois.
Monsieur [W] doit faire face aux dépenses suivantes :
— forfait chauffage : 123 euros,
— forfait de base : 632 euros,
— forfait habitation : 121 euros,
— logement : 563 euros
— divers : 71 euros
soit un total de 1 510 euros
La capacité contributive réelle de Monsieur [W] est donc de 331 euros. Certes, Monsieur [W] travaille en intérim et n’a pas de revenus réguliers mais il est cariste, un métier porteur, et il travaille régulièrement en intérim. C’était déjà le cas lorsqu’il avait comparu devant le juge du surendettement en 2024 et que le juge avait ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois par jugement en date du 13 février 2024 pour permettre à Monsieur [W] de retrouver un emploi stable et mieux rémunéré, ce qu’il ne démontre pas avoir fait pour l’instant. Cependant, il a indiqué commencer une formation le 20 novembre 2025 pour travailler chez [20] à [Localité 22], ce qui lui procurera des ressources plus stables.
Lors de l’examen de son dossier par la commission de surendettement, sa mensualité réelle de remboursement était de 543€. C’est pourquoi la commission de surendettement avait retenu comme capacité de remboursement celle qui peut lui être saisie dans le cadre d’une saisie sur rémunération, soit la somme maximum de 513,94 euros.
Sa capacité contributive réelle actuelle est donc moins importante de celle retenue par la commission.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission du 29 juillet 2025 et de prévoir le rééchelonnement des dettes du débiteur sur la durée maximum de 72 mois restante, au taux de 0% pour permettre un rétablissement rapide de la situation du débiteur, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 331 euros et un effacement partiel à l’issue du plan.
Dès lors, il sera fait droit au recours Monsieur [W] et de dire qu’elle devra respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [W] le DIT bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME en date du 29 juillet 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [H] [W] à la somme maximale de 331 euros par mois ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [H] [W] pendant une durée maximale totale de 72 mois ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE l’effacement des créances restantes à l’issue des mesures d’apurement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 mars 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [H] [W] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [H] [W], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [H] [W] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [H] [W] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [H] [W] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [H] [W] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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