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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/02188 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DRFS
MINUTE : 25/00128
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A.S.U. EDF solutions solaires, dont le siège social est sis 150 allée des Noisetiers – 69760 LIMONEST
représentée par la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE, Me Christophe BELLOC, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
ET
Madame [W] [M]
née le 27 Septembre 1976 à , demeurant 11, Avenue du Languedoc – 11600 VILLEGAILHENC
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 18 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 13 mai 2022, Madame [W] [M] a conclu avec la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement EDF ENR, un contrat de vente et d’installation d’un équipement photovoltaïque constitué de 16 panneaux pour un montant total de 24 940 €, sur un bien sis 11 avenue du Languedoc à VILLEGAILHENC (11).
La réception du chantier sans réserve a été constatée par procès-verbal.
Le 22 décembre 2022, la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES a adressé une facture à Madame [W] [M], relative aux travaux effectués pour un montant de 23 440 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2024, la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES a mis en demeure Madame [W] [M] de lui régler la somme de 23.440 € sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES a assigné Madame [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Condamner Madame [W] [M] à payer à la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES la somme de 23 440 € au principal ; Condamner Madame [W] [M] à payer à la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES les intérêts contractuels stipulés par les conditions générales de vente soit la somme de 4 578,83 €, sauf à parfaire ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes d’EDF SOLUTIONS SOLAIRES ; Condamner Madame [W] [M] à payer la somme de 2 000 € à la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, Madame [W] [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 18 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement formées par EDF SOLUTIONS SOLAIRES
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des éléments du débat que le 13 mai 2022, Madame [W] [M] a conclu avec la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement EDF ENR, un contrat de vente et d’installation d’un équipement photovoltaïque pour un montant total de 24 940 € ; que les travaux commandés ont été effectués ; que le 22 décembre 2022, la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES a adressé une facture à Madame [W] [M] pour un montant de 23 440€ ; que cette facture n’a jamais été réglée.
La société EDF SOLUTIONS SOLAIRES produit les conditions générales de vente applicables à compter du 30 septembre 2021, qui sont ainsi applicables au bon de commande en date du 13 mai 2022.
S’agissant des intérêts contractuels, la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES rappelle que selon l’article 11 de ses conditions générales de vente, parties intégrantes du contrat, les factures sont payables à réception et que, en cas de retard, « les sommes porteront intérêt au taux annuel de 10%, avec un minimum de cent cinquante (150) euros HT correspondant aux frais administratifs générés ;
EDF ENR pourra mettre un terme temporaire ou définitif à la livraison/installation et aux prestations en cours après en avoir informé le Client avec un préavis de deux (2) jours calendaires ; et/ou prononcer la déchéance du terme, la totalité de la créance devenant alors immédiatement exigible ».
Il y a donc lieu de considérer que la créance de la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES à l’égard de Madame [W] [M] est fondée en son principe et en son montant.
Par voie de conséquence, Madame [W] [M] sera condamnée à payer à la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES la somme de 23.440 € à titre principal, outre les intérêts contractuels pour un montant de 4.578,33 € pour la période du 22 décembre 2022 au 4 décembre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Madame [W] [M], partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Madame [W] [M] à payer à la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES la somme de 23.440 € à titre principal, outre les intérêts contractuels pour un montant de 4.578,33 € pour la période du 22 décembre 2022 au 4 décembre 2024, et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [W] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Copie Me Christophe BELLOC, la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO
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