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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 18 mai 2026, n° 24/03633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
18 mai 2026
RÔLE : N° RG 24/03633 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMPK
AFFAIRE :
S.A. MMA IARD
C/
[N], [Z], [R] [Q]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440048882
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Vincent NIDERPRIM, membre de la SELARL AVOX avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [Z], [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2026, le conseil des demanderesses, absent et ayant déposé son dossier de plaidoirie avant l’audience, et le défendeur n’étant pas représenté par avocat,
l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2021, maître [K] [E], notaire à [Localité 4], avec la participation de maître [C] [A], notaire à [Localité 5], a reçu la vente d’un bien au sein d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 6] appartenant à M. [N] [Q] au profit des consorts [T], au prix de 108.000 euros.
Un état hypothécaire délivré le 9 février 2021 dans le cadre de la vente a révélé une inscription d’hypothèque conventionnelle prise au profit du Crédit Foncier de France pour sûreté d’une somme de 145.470 euros avec effet jusqu’au 10 décembre 2047.
Par courrier du 10 juin 2021, la société Iqera, mandataire du Crédit Foncier de France, a donné son accord de mainlevée de l’inscription d’hypothèque contre le paiement de la somme de 98.671 euros avant le 30 juin 2021, correspondant au solde restant dû sur le prix de vente après déduction de la commission due à l’agence, des frais dus au syndic et de mainlevée.
Le 9 juillet 2021, la somme de 99.679,41 euros correspondant au solde du prix de vente a été virée par l’étude notariale au profit de M. [N] [Q].
Par courrier du 2 septembre 2021, la société Iqera a informé maître [C] [A] que le Crédit Foncier de France a reçu deux virements d’un montant de 13.494,16 euros en date du 16 août 2021 et de 118,45 euros en date du 25 août 2021 provenant du compte personnel de M. [N] [Q] mais aucun fonds de son étude, et a rappelé que son mandant conserve le bénéfice de sa garantie hypothécaire.
Par courrier du 13 septembre 2021, maître [C] [A] a mis en demeure M. [N] [Q] de procéder sans délai au versement en sa comptabilité de la somme de 85.858,39 euros au titre de la somme restant due au Crédit Foncier de France.
Par courrier du 24 septembre 2021 adressé à maître [C] [A], la société Iqera a constaté que le paiement de la somme de 98.671 euros depuis la comptabilité de son étude n’est pas intervenu alors que la vente a eu lieu et que le prix de vente a été reversé à M. [N] [Q], et lui a demandé de déclarer ce sinistre auprès de son assureur.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2021, la SCP [M] et [A] a fait signifier à M. [N] [Q] une lettre du 6 octobre 2021 le mettant en demeure de payer la somme de 85.858,39 euros au titre de la somme restant due au Crédit Foncier de France.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 26 avril 2023, la société Iqera a reconnu recevoir la somme de 85.058,39 euros de la compagnie d’assurance LSN, agissant en qualité de délégataire des compagnies d’assurance MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, en règlement transactionnel de la créance qu’elle détient sur maître [C] [A] par suite du versement de l’intégralité du produit de la vente reçue le 23 juin 2021 à M. [N] [Q], débiteur principal de l’hypothèque conventionnelle.
Selon ce même acte, le Crédit Foncier de France s’est engagé à subroger les notaires et leur assureur la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles dans tous ses droits et actions à l’encontre de M. [N] [Q].
Par courriers des 7 juin, 31 août et 25 octobre 2023, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont mis en demeure M. [N] [Q] de régler la somme de 85.058,39 euros compte tenu de la somme réglée au Crédit Foncier de France.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 29 avril 2024, restituée sous la mention « Pli avisé et non réclamé », le conseil de la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles a également mis en demeure M. [N] [Q] d’avoir à payer la somme de 85.058,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont assigné M. [N] [Q] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de :
A titre principal,
Le condamner à leur payer la somme de 85.058,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande en restitution et jusqu’au jour du parfait paiement,
A titre subsidiaire,
Le condamner à leur payer la somme de 85.058,39 euros au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande en restitution et jusqu’au jour du parfait paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
Le condamner à leur payer la somme de 85.058,39 euros au titre de l’enrichissement sans cause, outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande en restitution et jusqu’au jour du parfait paiement,
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
M. [N] [Q], régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis en étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la subrogation
En vertu de l’article 1346 du code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
Aux termes de l’article 1346-1 du même code, « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
En l’espèce, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles justifient être les assureurs garantissant la responsabilité civile professionnelle de maître [C] [A] au titre du contrat n°127 103 740 souscrit par le Conseil supérieur du notariat.
Il est acquis que le 23 juin 2021, maître [K] [E], notaire à [Localité 4], avec la participation de maître [C] [A], notaire à [Localité 5], a reçu la vente d’un bien au sein d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 6] appartenant à M. [N] [Q] au profit des consorts [T], au prix de 108.000 euros.
Il ressort de la clause « Garantie hypothécaire » insérée dans l’acte authentique que « le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR.
Un état hypothécaire délivré le 9 février 2021 et certifié à la date du 5 février 2021 révèle :
Une inscription d’hypothèque conventionnelle prise au profit de CREDIT FONCIER DE FRANCE, pour sureté de la somme en principal de cent quarante-cinq mille quatre cent soixante-dix euros (145 470,00 euros), inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 5 janvier 2015, volume 2015V, n°7, avec effet jusqu’au 10 décembre 2047.
Par courrier en date du 10 juin 2021 annexé, le créancier a donné son accord de mainlevée contre paiement de la somme de 98 671,00 eur, décompte arrêté au 30 juin 2021. Le VENDEUR donne l’ordre à son notaire de prélever sur le prix de la vente le montant et les frais de mainlevée (…) ».
Les demanderesses communiquent au dossier l’état hypothécaire révélant l’hypothèque conventionnelle au profit du Crédit Foncier de France en date du 5 janvier 2015 d’un montant de 145.470 euros ainsi que le courrier en date du 10 juin 2021 provenant du mandataire du Crédit Foncier de France, la société Iqera, informant que ce dernier s’engage à donner mainlevée totale et définitive de l’inscription d’hypothèque conventionnelle contre paiement de la somme de 98.671 euros avant le 30 juin 2021.
En dépit de l’envoi de ce courrier, l’office notarial a libéré la somme de 99.679,41 euros correspondant au prix de la vente par virement du 9 juillet 2021 sur le compte de M. [N] [Q], tel que cela résulte du relevé de compte produit.
Par courrier du 2 septembre 2021, le mandataire du Crédit Foncier de France, la société Iqera, a signalé à maître [C] [A] que deux virements d’un montant de 13.494,16 euros du 16 août 2021 et de 118,45 euros du 25 août 2021 ont été reçus par son mandant depuis le compte personnel de M. [N] [Q], et qu’en revanche, aucun fonds n’avait été perçu de son étude.
Malgré l’envoi par maître [C] [A] de deux mises en demeure en date des 13 septembre et 7 octobre 2021 d’avoir à payer la somme de 85.858,39 euros correspondant au solde restant dû de sa dette envers le Crédit Foncier de France d’un montant de 85.058,39 euros, outre 800 euros au titre des frais de mainlevée, M. [N] [Q] ne s’est pas acquitté de cette somme et ne le conteste pas.
Dans le cadre d’un acte sous seing privé du 26 avril 2023 intitulé « Annule et remplace la précédente acceptation d’indemnité et quittance subrogative », la SAS Iqera Services, agissant en tant que mandataire du Crédit Foncier de France, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont convenu du versement de la somme de 85.058,39 euros par la société LSN agissant en qualité de délégataire des compagnies d’assurance MMA, « en règlement transactionnel, forfaitaire, définitif sans réserve et pour solde de tout compte de la créance détenue par la première sur maître [C] [A] et son office notarial par suite du versement de l’intégralité du produit de la vente reçue le 23 juin 2021 à M. [N] [Q], débiteur principal de l’hypothèque conventionnelle inscrite pour sûreté de la somme en principal de 145 470 euros au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 5 janvier 2015 (…).
Cette somme correspond à la somme contre laquelle le CREDIT FONCIER DE France a donné son accord de mainlevée à savoir 98 671 euros après déduction des virements réalisés par le débiteur à hauteur de 13 612,61 euros et du montant des frais de mainlevée à hauteur de 800 euros ».
Il est par ailleurs stipulé qu’en contrepartie du règlement à intervenir, le Crédit Foncier de France renonce à tout recours ultérieur à l’encontre de maître [C] [A] et son étude, de ses assureurs et des actuels propriétaires de l’immeuble.
Le Crédit Foncier de France s’est engagé, dès l’encaissement de la somme de 85.058,39 euros, à donner mainlevée entière et définitive de l’hypothèque conventionnelle inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 5 janvier 2015 et à subroger les notaires et la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles dans tous ses droits et actions à l’encontre du véritable débiteur, M. [N] [Q], et ce à due concurrence du présent règlement.
Il n’est pas contesté que les demanderesses ont réglé la somme de 85.058,39 euros à la SAS Iqera Services, en sa qualité de mandataire du Crédit Foncier de France, conformément à l’accord intervenu le 26 avril 2023 entre les assureurs du notaire et le créancier.
Et, malgré l’envoi de trois courriers des 7 juin, 31 août et 25 octobre 2023 par la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et d’une LRAR du 29 avril 2024 de leur conseil mettant en demeure M. [N] [Q] de payer Crédit Foncier de France, celui-ci ne s’est pas acquitté de cette somme, dont il est le débiteur, ce qu’il ne conteste pas.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments les demanderesses, assureurs garantissant la responsabilité civile professionnelle de maître [C] [A], ce dernier ayant remis à M. [N] [Q] l’intégralité de la somme détenue par lui sans tenir compte de l’engagement pris par le Crédit Foncier de France de donner la mainlevée totale et définitive de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle publiée le 5 janvier 2015 contre le paiement de la somme de 98.671 euros avant le 30 juin 2021, sont subrogées dans les droits et actions du créancier, à savoir le Crédit Foncier de France contre le véritable débiteur, soit M. [N] [Q], dont elles ont payé la dette. Elles sont donc fondées à obtenir la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 85.058,39 euros.
En conséquence, M. [N] [Q] sera condamné à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 85.058,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 correspondant à la date de la signification de la mise en demeure par acte de commissaire de justice.
Il convient de faire droit à la demande relative à la capitalisation des intérêts et de dire que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, M. [N] [Q] sera condamné aux dépens de l’instance et sera condamné à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [N] [Q] à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 85.058,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [N] [Q] à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [Q] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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