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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 7 janv. 2026, n° 24/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
3
COPIE CONFORME
2
COPIE EXCÉCUTOIRE
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03489 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBSQ
DATE : 07 Janvier 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 07 Janvier 2026,
DEMANDERESSE
S.A.S. [11] immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, son Président, domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
et Me Guillaume BUGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [G] [M]
né le 24 Mai 1982 à [Localité 8] (88),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M] s’est immatriculé au registre spécial des agents commerciaux en date du 20 novembre 2020, et a exercé en tant que mandataire immobilier indépendant au sein du réseau de la société par actions simplifiée [11].
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, la société [11] a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, la société [5] aux fins de la voir condamnée notamment à la levée du séquestre des éléments saisis en application de l’ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse confirmé par la cour d’appel de Toulouse, à la cessation des pratiques de concurrence déloyale, au versement de dommages et intérêts, et à la publication de la décision.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la société par actions simplifiée [11] a assigné devant la présente juridiction Monsieur [G] [M], aux fins de voir :
ORDONNER à Monsieur [G] [M] de cesser immédiatement toute pratique de concurrence déloyale envers la société [11] sous forme de débauchage fautif et en particulier :
de cesser l’envoi de SMS, messages [9], courriels et toute autre forme de communication non sollicitée auprès des mandataires d'[11], plus généralement, de cesser tout agissement de débauchage fautif de mandataires d'[11], le tout sous pénalité de 2 000 € par infraction constatée,
CONDAMNER Monsieur [G] [M] à payer à la société [11], à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale à son encontre, la somme 1 578 608 €, sauf à parfaire,
CONDAMNER Monsieur [G] [M] à payer à la société [11], à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société [10], la somme de 15 000 €, sauf à parfaire,
ORDONNER, à titre de complément de réparation, la publication immédiate du dispositif du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du profil [9] de Monsieur [G] [M] intitulé « [G] [M] Pro » accessible à l’adresse « https://www.facebook.com/faycel.[07].immo », ainsi que sur le minisite de Monsieur [G] [M] accessible à l’adresse «https://bskimmobilier.[06]» pendant une durée d’un mois, sur une surface représentant au minimum 50% de la page, rédigé en police de caractères Arial de taille 14, précédé de la mention « PUBLICATION JUDICIAIRE » en majuscules et en gras en police Arial de taille 16, et sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
ORDONNER également la publication du dispositif du jugement à intervenir, en totalité ou par extrait, dans trois publications au choix d’I@D FRANCE (quotidiens, hebdomadaires, mensuels, etc.), précédée de la mention « PUBLICATION JUDICIAIRE » en majuscules et en gras en police Arial de taille 16, aux frais avancés de Monsieur [G] [M], et sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [G] [M] à payer à la société [11] la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER dans l’hypothèse où, à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée des dites condamnations devrait être réalisée par ministère d’huissier, que le montant des sommes dues au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, soit supporté par Monsieur [G] [M].
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [M] sollicite de voir :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive du litige entre [11] et [5] et actuellement pendant devant le Tribunal de commerce de Melun (RG n° 2024F00342) ;
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la dernière des procédures initiées par [10] à l’encontre de [K] [S] (pendante devant le Tribunal judiciaire de Bobigny sous le RG n°24/07231), d'[V] [F] (pendante devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sous le RG n°24/03486), d'[H] [D] (pendante devant le Tribunal judiciaire de Melun sous le RG n° 24/02410), et de [Y] [P] (pendante devant le Tribunal judiciaire d’Evry sous le RG n°24/04939).
A titre subsidiaire,
Juger que la présente instance et celle engagée par [11] devant le Tribunal judiciaire de Melun à l’encontre d'[H] [D] (RG n° 24/02410) présentent un lien tel qu’elles sont connexes ;
Se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de Melun ;
En tout état de cause,
Condamner [11] à verser à [G] [M] 5.000€ au titre de l’abus de procédure ;
La condamner à verser à [G] [M] 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A.444-31 et A-444.32 du code de commerce et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution) avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [10] sollicite de voir :
DEBOUTER Monsieur [G] [M] de sa demande de sursis à statuer
DEBOUTER Monsieur [G] [M] de sa demande de dessaisissement du présent Tribunal au profit du Tribunal judiciaire de Melun ;
ENJOINDRE à Monsieur [G] [M] de conclure au fond à la date qu’il plaira au Juge de la mise en état de fixer ;
DEBOUTER Monsieur [G] [M] de sa demande au titre de l’abus de procédure et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [M] à payer 3 000 € à la société [10] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens du présent incident.
Elle fait valoir, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, que seule la responsabilité personnelle de Monsieur [M] en qualité d’agent commercial est soulevée, que l’évaluation du préjudice ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Elle précise que le sursis à statuer contreviendrait à l’objectif de délai raisonnable de tout procès, et que le litige devant le tribunal de commerce a été transféré à Melun.
Au visa de l’article 101 du code de procédure civile, elle fait valoir que plus de deux juridictions ont été saisies, que la connexité ne peut être appliquée, en l’absence de liens entre les affaires.
*
Par message notifié électroniquement le 6 novembre 2025 dans la procédure portant numéro RG 24/03486, introduite par la SAS [10] contre Madame [V] [F], portant sur un litige similaire, le conseil de Monsieur [G] [M] indiquait avoir été dessaisi du dossier, et ne plus intervenir en défense.
L’incident a été évoqué à l’audience du 13 novembre 2025, au cours de laquelle, seule la société [11] était représentée, a déposé ses conclusions et pièces et a été informée de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe à la date du 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est constant que les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision.
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce,
Il apparait que la demande n’est plus soutenue.
En tout état de cause, si les actes reprochés à Monsieur [G] [M] sont postérieurs à son intégration au sein du réseau [5], seules les conditions relatives à l’engagement de sa responsabilité personnelle devront être établies par le demandeur, de sorte qu’elles sont indépendantes des éventuelles fautes commises par la société [5] à l’encontre de la société [11].
Il en est de même pour la procédure engagée à l’encontre d’autres agents commerciaux, qui ne répondront que de leurs propres fautes personnelles.
Ainsi, pour une bonne administration de la justice, il convient de rejeter les demandes de sursis à statuer sollicitées par Monsieur [G] [M].
Sur la demande de dessaisissement au profit du tribunal judicaire de Melun
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce,
La demande n’est plus soutenue, en l’absence de conseil pour représenter Monsieur [G] [M]. Par ailleurs, il apparait que la société [11] a saisi plusieurs juridictions pour des faits similaires et qu’aucune autre procédure engagée à l’encontre de Monsieur [G] [M] ne nécessite de se dessaisir au profit de la juridiction sollicitée.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Cette demande sera rejetée, étant constaté que la procédure d’incident a été initiée par Monsieur [G] [M], non représenté à l’audience.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et la demande relative aux frais irrépétibles sera réservée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [M] de l’ensemble de ses demandes
REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires
RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 16 juin 2026 pour clôture et fixation en l’absence de constitution de nouvel avocat dans les intérêts de Monsieur [G] [M]
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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