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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er juin 2026, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
01 Juin 2026
Rôle : N° RG 25/01704 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVGU
Grosses délivrées
le 01/06/2026
à
— Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copies délivrées
le 01/06/2026
à
— Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
G.I.E. AFER (RCS DE [Localité 1] 325 590 925)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 23 Mars 2026, le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Mai 2026 puis prorogé au 1er Juin 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K] est décédé le [Date décès 1] 2020 dans le Var, sans héritier direct, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [H] [Y] veuve en premières noces de Monsieur [X] [W], avec lequel elle avait eu un fils, Monsieur [G] [W].
Monsieur [O] [K] avait adhéré à deux reprises à un contrat collectif d’assurance vie AFER. Il a modifié à plusieurs reprises la clause bénéficiaire de ce contrat. Suite au décès, le GIE AFER a versé la somme totale nette de 487 412,14 euros à Monsieur [A] [V], dernier bénéficiaire.
Une expertise médicale sur pièces de feu Monsieur [K] a été ordonnée par ordonnance de référé suite au dernier changement de la clause bénéficiaire, Madame [Y] veuve [K] et Monsieur [G] [W] ayant été antérieurement désigné comme bénéficiaires des fonds.
Par acte délivré le 23 avril 2025, Monsieur [G] [W] a assigné le GIE AFER devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
— prononcer l’annulation du changement de clause bénéficiaires du 15 juillet 2020 des deux contrats d’assurance vie souscrits auprès du GIE AFER n°8037293 et n°12588802 de feu Monsieur [K],
— désigner Monsieur [G] [W] comme bénéficiaire des deux contrats
d’assurance vie souscrits auprès du GIE AFER n°8037293 et n°12588802 de feu Monsieur
[K],
— le condamner à lui payer la somme de 215.284,93€ au titre du contrat 12588802 et la somme de 280.101,34€ au titre du contrat 8037293 assorti des intérêts légaux rétroactivement depuis le 11 septembre 2020 (date du règlement effectué au bénéfice de Monsieur [V]), sous astreinte de 300 €, par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
— le condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour son défaut de vigilance et sa légèreté blâmable,
— le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance incluant les frais de l’expertise judiciaire suivant l’ordonnance du 9 février 2021 taxés à la somme de 1.800 €,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 et le 10 mars 2026, qui seront visées, faisant valoir qu’une instance était en cours depuis 2022 engagée par Monsieur [W] à l’encontre de Monsieur [V], devant le tribunal judiciaire de Montpellier, le Groupement d’intérêt économique AFER a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE,
— ordonner le renvoi de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01704 opposant Monsieur [W] au GIE AFER devant le pôle civil Section 3 du tribunal judiciaire de MONTPELLIER saisi de l’affaire enrôlée sous le numéro RG n°22/04141 opposant Monsieur [G] [W] à Monsieur [A] [V],
— débouter Monsieur [G] [W] de ses moyens, fins et conclusions contraires comme étant mal fondés,
Dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état écarterait l’exception de connexité soulevée et la demande subséquente de renvoi devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER :
Vu l’article 1302 alinéa 1 du code civil,
— fixer une date de mise en état pour mise en cause par le GIE AFER de Monsieur [A] [V] et délivrance d’une assignation en intervention forcée pour cette audience.
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [G] [W] de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [W] aux dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 février 2026, auxquelles il convient de se référer, faisant valoir que la procédure devant le tribunal judiciaire de Montpellier est radicalement différente de la présente instance et qu’une jonction serait dilatoire et entraînerait une complexification du litige, Monsieur [G] [W] conclut ainsi :
— juger que les instances visées par la demande de jonction ne présentent pas de connexité juridique pertinente et reposent sur des fondements distincts, poursuivant des objets procéduraux autonomes,
— débouter la société GIE AFER de sa demande de jonction,
— juger que la présente instance se poursuivra indépendamment de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier sous le numéro RG n°22/04141,
— condamner le Groupement d’intérêt économique GIE AFER à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1.200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Domicilié dans les Hautes-Alpes, Monsieur [W] a assigné le GIE AFER, dont le siège social est à Paris, pour des contrats concernant une personne, dont le dernier domicile était dans le Var, devant le tribunal de ce siège à Aix-en-Provence, sans que le critère de compétence de ce tribunal soit précisément trouvé.
Le 23 septembre 2022, Monsieur [W] a assigné Monsieur [A] [V], devant le tribunal judiciaire de Montpellier, juridiction dont dépendait le défendeur, pour le faire condamner à lui payer la somme de 487 412,14 euros correspondant à la somme totale versée dans le cadre des contrats d’assurance vie AFER. Les pièces versées n’établissent pas que le GIE AFER avait été appelé à la cause.
Plus de deux ans après, Monsieur [W] saisissait le tribunal de ce siège aux fins, notamment, de condamner le GIE AFER aux sommes dont il sollicite la restitution auprès de Monsieur [V]. Il existe donc un lien évident entre les instances qui sont la conséquence des contrats d’assurance-vie souscrits par feu Monsieur [K] et des changements de la clause bénéficiaire. Le tribunal judiciaire de Montpellier ayant été saisi en premier, il convient de se dessaisir à son profit, comme il sera dit dans le dispositif.
A ce stade, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Monsieur [W] sera condamné aux dépens nés de la procédure devant la juridiction aixoise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 25/1704 au profit du tribunal judiciaire de Montpellier, pôle civil section 3, sous le numéro RG n°22/04141 ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [W] aux dépens de l’instance devant le tribunal de ce siège.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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