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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 9 sept. 2025, n° 23/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/02313 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2SC
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[10]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 13 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [B] [I] [N] [T] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (VAL D’OISE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001940 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marwane NADIM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002851 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour statuer avec application de la loi française,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [B] [X] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9] (ALGERIE);
et
Madame [B] [I] [N] [T] [X] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (VAL D’OISE);
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 13] (YVELINES) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [B] [X] et Monsieur [R] [W] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [B] [X] et de Monsieur [R] [W], à la date du 13 avril 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que Monsieur [R] [W] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants communs [S] et [D] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces dernières ;
FIXE, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle de [S] et [D] au domicile du père, monsieur [R] [W],
DIT, sous réserve des décisions du juge des enfants, que le droit de visite de madame [B] [X] s’exercera sur ses filles [S] et [D] au sein de l’espace rencontre ASTREE – [Adresse 8] – 04 77 47 70 32, à raison de deux visites par mois d’au moins une heure, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l’association qui s’impose aux parties,
DIT que les parents doivent prendre contact avec l’Espace rencontre Astrée pour l’organisation de ces visites,
DIT que l’association rend compte de la fréquence des visites et qu’elle adresse une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats au bout de trois mois,
DIT que l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de l’association s’exerce pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite effective (sauf prorogation d’un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 4 mois maximum),
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétents peut être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement,
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuit dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [B] [X] ;
DECHARGE par conséquent Madame [B] [X] du paiement de la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [W] [S] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 15] et [W] [D] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 16] ([Localité 12]) ;
ORDONNE la levée de l’interdiction de sortie du territoire français des enfants [W] [S] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 15] et [W] [D] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 16] ([Localité 12]) ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à la désinscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ;
DIT que les dépens seront supportés pour moitié entre les époux, avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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