Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 11 avr. 2025, n° 24/05009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
11 Avril 2025
N° RG 24/05009 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6XM
Code NAC : 53B
[O] [R]
C/
[E] [R] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Mars 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 4] 1980 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R] [Y], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R] indique avoir accordé à M. [E] [R] [Y], sur sollicitation de ce dernier, trois prêts à titre personnel les 2 août, 27 août et 21 décembre 2022, pour des montants respectifs de 3.000,00 euros, 1.000,00 euros et 15.000,00 euros, soit une somme totale de 19.000,00 euros.
M. [O] [R] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024, mis en demeure M. [E] [R] de lui rembourser la somme de 19.000,00 euros, en vain.
Par exploit introductif d’instance du 16 septembre 2024, M. [O] [R] a fait assigner M. [E] [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1104, 1892, 1902 et 1217 et suivants du code civil, de :
Condamner M. [E] [R] à lui verser la somme de 19.000,00 euros au titre du remboursement des prêts personnels octroyés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 ; Condamner M. [E] [R] à lui verser la somme de 248,31 euros au titre des intérêts de retard, arrêtés à la date de rédaction des présentes, à parfaire ; Condamner M. [E] [R] à lui verser la somme de 800,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner M. [E] [R] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [R] fait essentiellement valoir :
au visa des articles 1359 et 1360 du code civil, que M. [E] [R] étant son père, il était dans l’impossibilité morale d’établir un contrat de prêt ; qu’il a multiplié les démarches auprès du défendeur pour obtenir le remboursement de son prêt, en vain ; qu’il a été contraint de différer le remboursement de son propre emprunt immobilier du fait de l’inertie de M. [E] [R] ; qu’ainsi, la résistance abusive de ce dernier lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
La clôture de la mise en état a été fixée au 5 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [E] [R], cité à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 avril 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la preuve des prêts
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du même code, la preuve d’un acte juridique portant sur une obligation dont la somme, fixée par décret, est supérieure à 1.500 euros et invoquée par une partie doit être rapportée par écrit.
Le prêt entre particuliers est un contrat réel qui se forme par la remise des fonds. Ainsi, il appartient à la partie qui l’invoque de rapporter non seulement la preuve par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique, de la remise des fonds, mais encore la preuve écrite de la convention de prêt.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, corroboré par un autre moyen de preuve.
Toutefois, conformément à l’article 1360 du même code, ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En application de ce dernier article, si l’impossibilité morale dispense de la présentation d’un écrit comme de celle d’un commencement de preuve par écrit, elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution.
En l’espèce, il résulte des relevés bancaires versés aux débats par M. [O] [R] que trois virements ont été effectués au débit de son compte courant sous le libellé « VIR SEPA [E] [Y] [R] » pour un montant total de 19.000,00 euros, soit 3.000,00 euros le 2 août 2022, 1.000,00 euros le 27 août 2022, 15.000,00 euros le 21 décembre 2022.
La preuve de la remise des fonds est ainsi rapportée par M. [O] [R].
Par ailleurs, M. [O] [R] justifiant être le fils du défendeur, ce dont il résulte effectivement une impossibilité morale d’établir un écrit à l’occasion du prêt d’une somme d’argent, il est admis à démontrer par tous moyens l’obligation de remboursement à la charge de ce dernier.
Cela étant, si le demandeur verse aux débats, d’une part une capture écran de deux SMS non datés adressés à un contact dénommé « Velho », d’autre part des courriers émanant de sa banque et relatifs à un rééchelonnement des mensualités de remboursement de son emprunt sans qu’en soit précisée la raison, ces seuls éléments ne sont pas de nature à prouver l’absence d’intention libérale de M. [O] [R] et, par conséquent, l’obligation de remboursement qui incomberait à M. [E] [R].
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [O] [R] de ses demandes relatives au remboursement du prêt et de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [R], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [O] [R] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [O] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 11 avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame MAGDALOU Madame LEAUTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Capacité
- Algérie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consulat
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Contribution ·
- Homologuer ·
- Juge ·
- Protocole d'accord
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Ingénierie ·
- Rôle ·
- Distribution ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Banque populaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Créanciers ·
- Procédure civile
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Procédure civile ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Moldavie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Mer
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Conditions de vente ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.