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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 28/08/2025
N° RG 24/00573 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWSL
CPS
MINUTE N° : 25/236
M. [C] [N]
CONTRE
Société SAS [6]
[11]
Copies :
Dossier
[C] [N]
Société SAS [6]
la SCP NORMAND & ASSOCIES
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Société SAS [6]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles GUYTARD, de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[11]
[Localité 2]
Représentée par madame [Y], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la présente procédure
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 12 juin 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N] a été employé par la société SAS [6] en qualité d’ouvrier polyvalent à compter du 1er février 2021.
La société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 12 mai 2021 à 7h35 dans les circonstances suivantes « Il travaillait sur une presse Remirmont 63 tonnes» « En voulant enlever à la main une pièce mal éjectée par l’air comprimé, il a perdu l’équilibre et a déclenché le coup de presse avec la pédale ». S’agissant du siège et de la nature des lésions, il était précisé : «auriculaire et annulaire gauche» « auriculaire écrasé et annulaire écorché ».
Le certificat médical initial, établi le 12 mai 2021, faisait état des constatations suivantes : « amputation de D5 § plaies multiples de D4 gauche».
Par courrier du 27 mai 2021, la [7] ([10]) du Puy de Dôme a informé Monsieur [N] avoir pris en charge l’accident de travail.
Par courrier du 7 novembre 2022, elle l’a informée de la fixation de la date de consolidation au 30 septembre 2022.
Par courrier du 7 décembre 2022, elle l’a informée lui avoir attribué un taux d’IPP de 12%.
Monsieur [N] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, par requête enregistrée par le greffe du tribunal le 9 septembre 2024.
A l’audience du 12 juin 2025, Monsieur [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de:
— juger que la faute inexcusable de la société [6] est établie,
— faire droit à la demande de majoration au taux maximum de la rente dont il bénéficie,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis,
— rappeler que la [11] fera l’avance des frais d’expertise,
— condamner la société [6] à lui verser une provision sur dommages et intérêts de 10.000€,
— ordonner à la [10] de faire l’avance des condamnations ; juger qu’elle pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et condamner la société [6] à ce titre ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 2.400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Il fait valoir n’avoir reçu aucune formation pour se servir de la presse alors que c’est obligatoire et affirme que c’est la raison pour laquelle l’accident s’est produit. Il soutient que le risque de section d’un membre est répertorié au sein du document unique d’évaluation des risques (DUER) ce qui justifie la conscience qu’avait l’employeur du danger qu’il encourait. Il ajoute que l’un des deux chefs avait refusé de le placer sur une presse estimant cette machine trop dangereuse.
Il sollicite une provision de 10.000€ au regard de la souffrance physique et psychologique endurée et de l’estimation de son déficit fonctionnel permanent.
La société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
— juger recevable l’action de Monsieur [N],
— porter la rente à son maximum,
— ordonner l’expertise telle que décrite dans les motifs des présentes conclusions,
— allouer à Monsieur [N] une provision n’excédant pas 2.000€,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [11], représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur, demande au tribunal de condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimonieux et le montant de la majoration de la rente, et de dire que conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la caisse procédera à l’avance, sur demande, des fonds alloués et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même Code, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Selon l’article L. 4121-3 alinéa 1er du même Code, « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe ».
Selon ce même article, alinéa 3, « A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement ».
Selon l’article L. 4121-3-1 du Code du travail, « I.-Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
II.-L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
III.-Les résultats de cette évaluation débouchent :
(…)
2° Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour. (…)
V.-A.-Le document unique d’évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l’employeur et tenu à la disposition des travailleurs, (…) »
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La victime d’un accident du travail peut se prévaloir de cette obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l’employeur, sans que le manquement revête nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, ou sans que la faute soit la cause déterminante de l’accident.
Il appartient cependant à la victime de démontrer que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les salariés du risque qui s’est réalisé.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident dont Monsieur [N] a été victime le 12 mai 2021. En effet, le témoignage de Monsieur [W], employé dans la société au moment des faits, et témoin direct de l’accident, permet de démontrer de manière incontestable que la société avait conscience des risques engendrés par la manipulation de la presse utilisée mais qu’elle n’a pas formé Monsieur [N] à sa manipulation.
En conséquence, il convient de considérer que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale , la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur bénéficie d’une majoration de la rente qui lui est versée à titre d’ indemnisation complémentaire.
Cet article précise que « lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
En l’espèce, Monsieur [N] bénéficie d’un taux d’IPP de 12% qui lui permet de bénéficier d’une rente.
Celle-ci sera majorée au taux maximum prévu par la loi.
Sur la réparation des préjudices subis
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut également prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient donc, pour déterminer les préjudices subis par Monsieur [N] d’ordonner une expertise médicale selon la mission étendue telle que définie au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
L’octroi d’une provision est justifiée dans son principe.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour faire droit à la demande et fixer à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société succombant, la demande de Monsieur [N] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée.
La société sera condamnée au paiement de la somme de 2 000,00 €.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
DIT que la SAS [5] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail reconnu à Monsieur [N] [C] le 12 mai 2021,
ORDONNE la majoration de la rente attribuée à Monsieur [N] [C] au taux maximum prévu par la loi,
ALLOUE à Monsieur [N] [C] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
DIT que la [11] fera l’avance des sommes allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [N] [C],
Désigne pour y procéder le Docteur [U] [B]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
*se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [N],
*examiner Monsieur [N],
*décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du travail du 12 mai 2021,
*se prononcer sur :
— le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— les souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique,
— le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” et correspondant au taux imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte,
non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation),
— l’assistance tierce personne avant consolidation,
— le préjudice sexuel,
— la nécessité d’aménager ou d’adapter le logement ou le véhicule,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel,
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 28 février 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT que la [8] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 1er décembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [S] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que la [9] pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’employeur, la société [6],
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
CONDAMNE la société [6] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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