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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 27 janv. 2026, n° 25/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PACIFICA, S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01968 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M6IZ
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, substitué par Maître DEVAKAERE
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 315 486 027, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître PATASCIA
S.D.C. LES BALCONS D’ENTREMONT, prise en la personne de son syndic en exercice, [C] [J] sous l’enseigne L’Agence du Sud-Est, inscrite au RCS [Localité 12] sous le numéro 487930349,dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 352 358 865,dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître GAMBIER
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2026
Le 27 Janvier 2026
Grosse à :
Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, Me Nicolas MERGER, Me Charles REINAUD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [D] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 14], située [Adresse 5] à [Localité 11]. Cet appartement est assuré auprès de la compagnie d’assurances PACIFICA.
Suite à une fuite d’eau provenant du plafond, la salle de bain de l’appartement appartenant à Madame [S] a subi un dégât des eaux.
Susceptible de provenir de l’appartement supérieur, une prise de contact est effectuée avec la société FONCIA en charge de la gestion de celui-ci.
Non résolu, celui-ci s’est aggravé de sorte que le 15 novembre 2025, le plafond de la salle de bain se serait effondré, entrainant l’impossibilité d’utiliser la pièce pour les locataires de Madame [S].
Le 25 novembre 2025, une réunion est organisée en présence notamment du service d’hygiène de la mairie et de la société FONCIA.
A cette occasion, le service d’hygiène sollicitera les pompiers pour couper l’eau de l’appartement du dessus et établira un arrêté de péril pour insalubrité de l’appartement de Madame [S].
Par ordonnance en date du 18 décembre 2025, Madame [D] [S] est autorisée à assigner selon la procédure d’heure à heure les parties requises.
Par actes en date du 29 décembre 2025, Madame [D] [S] a fait assigner la société FONCIA TERRES DE PROVENCE, le syndicat des copropriétaires BALCONS D’ENTREMONT et la compagnie d’assurances PACIFICA aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, qu’une injonction soir ordonnée à l’égard de la société FONCIA afin qu’elle communique l’identité du propriétaire et de l’assureur de l’appartement situé au-dessus du sien, et que la société FONCIA et le syndicat des copropriétaires BALCON D’ENTREMONT soit condamnés in solidum à lui payer une provision de 8.000 euros. Est également sollicitée leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026, Monsieur [W] [K] intervient volontairement aux cotés de la société FONCIA TERRE DE PROVENCE en qualité de propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de Madame [S]. Ils formulent les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et indiquent que les demandes de communication sont désormais sans objet compte tenu de l’intervention volontaire du propriétaire et de la communication d’une attestation d’assurances établie par la compagnie d’assurances GENERALI. Ils s’opposent en revanche à toute demande de condamnation à titre de provision ou au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2026, la compagnie d’assurances PACIFICA formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la société FONCIA soit condamnée à communiquer les identités du propriétaire de l’appartement supérieur et de son assureur.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires BALCONS D’ENTREMONT formule les protestations et réserves d’usage, sollicite un ajout dans la mission de l’expert et s’oppose à la demande de provision formée à son encontre
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, concernant l’intervention volontaire de Monsieur [K] [W] en qualité de propriétaire du lot situé au-dessus de celui de Madame [S], celle-ci apparait nécessaire compte tenu de la nature des troubles et de la mission d’expertise qui va être ordonnée. Dans ces conditions, cette intervention volontaire est acceptée.
Ce faisant, les demandes de communications des coordonnées de ce propriétaire et de son assureur deviennent sans objet, le propriétaire étant désormais dans la cause et produisant l’attestation d’assurance établie par la compagnie d’assurances GENERALI. Ces demandes, devenues sans objets, ne seront ainsi pas examinées plus en avant.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [D] [S] sollicite une expertise judiciaire portant sur le dégât des eaux affectant la salle de bain de son bien. Elle produit à l’appui de sa demande des courriers et photographies relatives au dégât des eaux ainsi qu’un rapport en recherche de fuite réalisé le 26 novembre 2025 par la société CHASSEUR DE FUITE suite à l’effondrement du plafond, matérialisant l’ensemble des désordres et concluant à l’absence de fuite sur les réseaux de l’appartement de Madame [S], laissant croire à une origine externe.
En réponse, la société FONCIA, Monsieur [W], le syndicat des copropriétaires LES BALCONS D’ENTREMONT et la compagnie d’assurances PACIFICA formulent leurs protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état des éléments aux débats, Madame [S] démontre de l’existence d’un trouble sous la forme d’un important dégât des eaux, dont la source pourrait se situer soit dans les parties communes, soit dans l’appartement de Monsieur [W], nécessitant des investigations techniques. De ce fait, elle démontre d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Madame [D] [S] que la société FONCIA TERRES DE PROVENCES et le syndicat des copropriétaires LES BALCONS D’ENTREMONT soient condamnées in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 8.000 euros.
En opposition, la société FONCIA fait valoir qu’il n’est pas établi à ce stade que la source des désordres affectant l’appartement de Madame [S] se trouve au sein des parties privatives de Monsieur [W].
Le syndicat des copropriétaires LES BALCONS D’ENTREMONT fait également valoir que rien n’indique que la fuite provienne d’une partie commune dans la mesure où, selon ses dires, au moment où l’alimentation en eau de l’appartement de Monsieur [W] (occupé par Madame [G]) a été coupée, la fuite s’est arrêtée.
En l’état des éléments dans les débats, il est incontestable que le bien de Madame [S] est l’objet de désordres. Le rapport de recherche de fuite daté du 26 novembre 2025 ainsi que les courriers produits aux débats attestent de l’existence de ces désordres.
Il est également manifeste et incontestable au vu de ces éléments qu’il existera à l’issue de l’expertise judiciaire l’existence d’une obligation à réparation.
Cependant à ce stade de la procédure, il n’est pas établi avec certitude que la fuite d’eau trouve son origine soit dans la partie privative de Monsieur [W], soit dans une partie commune de l’immeuble, le rapport en recherche de fuite se bornant à indiquer que le réseau de l’appartement de Madame [S] ne présentait pas de défaut et que la fuite provenait des étages supérieurs.
En l’état de ces éléments, il existe une contestation sérieuse à voir les requises condamnées in solidum au paiement d’une provision.
La demande de provision ainsi formée sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ACCEPTONS l’intervention volontaire de Monsieur [W] [K],
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[Z] [O]
Diplôme d’ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers, Certificat d’expertise judiciaire (IEP Aix),
DEST du Conservatoire National des Arts et Métiers – Spécialité Energétique (Machines moteurs), diplôme
universitaire de technologie, spécialité Génie thermique et énergie
[Adresse 15]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 17]. : 06.76.48.11.91
Courriel : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 10] EN PROVENCE[Adresse 1] [Adresse 6], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Madame [D] [S] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport en recherche de fuite en date du 26 novembre 2025Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer précisément le siège du désordre, Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Indiquer également le cout de remise en état des parties communes affectées selon la meme méthode,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 2.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [D] [S] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [D] [S] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [D] [S] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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