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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 13 août 2025, n° 18/05896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KINNARPS c/ Société GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la société CECOMETAL, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
N° RG 18/05896 – N° Portalis DB22-W-B7C-TJI2
DEMANDERESSE :
Société KINNARPS
représentée par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
DEFENDERESSES :
Société AXA FRANCE IARD
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Société GENERALI IARD
en sa qualité d’assureur de la société CECOMETAL
représentée par Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274
ORDONNANCE
Nous, Delphine DUMENY, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 22 août et 04 septembre 2018 à l’initiative de la société KINNARPS,
Vu l’ordonnance en date du 07 janvier 2020 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné retiré l’affaire du rôle, un protocole d’accord étant en cours de régularisation,
Vu le courrier adressé le 17 avril 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition, Me Segonne-[Localité 1] indiquant que le protocole avait bien été régularisé et exécuté par les parties.
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 07 janvier 2020 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance à la demanderesse.
Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance resteront à la charge de la demanderesse.
Copie exécutoire à Me Christophe DEBRAY, Me Valérie LEGAL, Maître Aurélie SEGONNE-MORAND
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance à la demanderesse.
Fait à [Localité 2], le 13 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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