Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLO4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER
Assesseur salarié : Madame Claudia ZANINI
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Madame, [W], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame, [D], [H],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante
PROCEDURE :
Date de saisine : 31 mars 2025
Convocation(s) : 30 décembre 2025
Débats en audience publique du : 26 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 15 janvier 2025, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Madame, [D], [H] de payer la somme de 10843 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2024.
Le 26 mars 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 28 mars 2025.
Selon requête déposée au greffe du tribunal le 31 mars 2025, Madame, [D], [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 26 février 2026.
A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 26 mars 2025 pour la période du 4ème trimestre 2024 pour un montant actualisé à 225 euros,Condamner Madame, [D], [H] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 225 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,Débouter Madame, [D], [H] de ses demandes,Condamner Madame, [D], [H] aux dépens.
Elle fait valoir qu’après régularisation au titre de l’année 2024, la somme due au titre du 4ème trimestre 2024 a été ramenée à 225 euros.
En défense, Madame, [D], [H] indique être d’accord avec la somme qui lui est réclamée désormais de 225 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte
Il résulte de l’article 408 du code de procédure civile que :
« L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».
En l’espèce, Madame, [D], [H] déclare renoncer à son opposition, et être d’accord sur les sommes finalement réclamées compte-tenu de ses revenus définitifs.
Cette renonciation vaut, en application des articles du code de procédure civile précités, acquiescement à la demande de l’l'URSSAF Rhône-Alpes et reconnaissance du bien-fondé des prétentions de cet organisme.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme de 225 euros au titre du 4ème trimestre 2024.
Sur les mesures accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, la contrainte est partiellement fondée, ce que reconnaît Madame, [D], [H].
Elle sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 26 mars 2025 et signifiée le 28 mars 2025 pour un montant ramené à 225 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2024, et en conséquence, CONDAMNE Madame, [D], [H] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 225 euros ;
CONDAMNE Madame, [D], [H] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE -, [Adresse 3].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Contribution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Accessoire ·
- Exploit ·
- Résolution judiciaire ·
- Condamnation ·
- Paiement ·
- Fins
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Région ·
- Véhicule ·
- Avis ·
- Poste ·
- Franche-comté ·
- Tableau ·
- Rhône-alpes ·
- Bourgogne
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Instance
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Signature ·
- Capital
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Sommation ·
- Juge ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Date ·
- Décès ·
- Demande ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Délai
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Diligences ·
- Protocole d'accord ·
- Interruption ·
- Partie
- Lésion ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Bénin ·
- Employeur ·
- Assesseur ·
- Scanner ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Construction ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Agence ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Pouvoir ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.