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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 22 mai 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXTY
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Localité 10]
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXTY
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Luc STROHL
Expédition et annexes
à M. [G] [Z] et ARSA CONSTRUCTION
le
Le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Z]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant
ARSA CONSTRUCTION (agence de rénovation saine et de construction)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par M. [G] [Z], Gérant,
DÉFENDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’exécution
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’exécution et par Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Monsieur [G] [Z] et la Société Civile AGENCE DE RENOVATION SAINE ET DE CONSTRUCTION (ARSA CONSTRUCTION) ont fait assigner l’URSSAF d’ALSACE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en contestation de la saisie-attribution diligentée sur ses comptes le 23 janvier 2024.
Il expose qu’un avis de signification a été déposé dans sa boîte aux lettres le 10 janvier 2024, la saisie étant intervenue le 23 janvier 2024 alors que le délai de recours expirait le 25 janvier 2024.
Son appel a été enregistré et il est en attente de la date de mise en état.
Monsieur [Z] soutient que cette saisie a indisposé le banquier qui ne comprend pas pourquoi il n’a pas réglé ses échéances sociales, ce qui lui a causé un préjudice qu’il évalue à 500,00 euros.
Il évalue par ailleurs à 300,00 euros le préjudice lié au blocage des sommes, qui n’ont pas produit d’intérêt.
Enfin, il indique que le coût de cette dénonciation est de 350,00 euros.
Par écrit du 3 mai 2024, Monsieur [Z] met en compte en outre une somme de 750,00 euros au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF d’ALSACE a constitué avocat le 12 mars 2024 et par conclusions du 24 juin 2024 tend au débouté des demandes de Monsieur [Z].
Elle indique avoir fait délivrer en date du 10 janvier 2024 une signification de contrainte portant sur un montant de 3 732,17 € comprenant les frais de commissaire de justice.
À la suite de cette signification de contrainte et alors que le Commissaire de justice n’avait pas été informé de l’existence d’une opposition à cette contrainte, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé en date du 23 janvier 2024, lequel a été dénoncé à M. [Z] en date du 31 janvier 2024.
Après que M. [Z] a fait valoir qu’une opposition à contrainte avait été régularisée dans les délais, le Commissaire de justice a sollicité Monsieur [Z] en date du 4 mars 2024 afin d’obtenir confirmation de la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Selon courrier en date du 4 mars 2024 (Annexe 4), M. [Z] a transmis au Commissaire de justice le justificatif de l’accusé de réception d’opposition à contrainte.
C’est dans ces conditions que dès le 6 mars 2024 a été opérée une mainlevée de la saisie-attribution qui avait été signifiée en date du 23 janvier 2024, ce dont Monsieur [Z] a été informé selon courrier en date du 15 mars 2024.
L’URSSAF D’ALSACE entend préciser que, dès qu’elle a eu connaissance de l’opposition à contrainte formée, une mainlevée a été régularisée, ce qui signifie donc que la saisie-attribution a produit ses effets durant la période allant du 23 janvier au 6 mars 2024.
Elle estime injustifiées les sommes réclamées par Monsieur [Z] à titre de préjudice :
— concernant la somme de 500 € au motif que le banquier aurait été indisposé, l’argumentation n’apparaît pas très crédible d’autant plus qu’il existe un certain nombre d’autres procédures opposant Monsieur [Z] à l’URSSAF d’ALSACE susceptible de générer des mesures d’exécution forcée,
— concernant la somme de 300 € au motif que les sommes bloquées n’auraient produit aucun intérêt, le simple fait que les sommes aient été bloquées n’a pas vocation à empêcher la production d’intérêts dès lors que les fonds ont été versés sur des comptes produisant des intérêts,
— la somme de 350 € concernant le coût de la dénonciation de la saisie-attribution apparaît en totale inadéquation avec le coût réel de l’assignation qui a été délivrée et dont le montant s’élève à 54,38 € telle que mentionnée dans l’assignation délivrée par Maître [N].
— la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles apparaît injustifiée d’autant plus que Monsieur [Z] reste débiteur des sommes au titre de la contrainte qui a été délivrée.
Par écrits responsifs du 1er octobre 2024, Monsieur [Z] argue que l’URSSAF d’ALSACE n’a pas respecté le délai de recours de quinze jours.
Il ajoute qu’il s’était engagé envers son banquier qu’il n’y ait plus de procédure avec l’URSSAF (Anciennement CIPAV), et joint le courrier du Directeur de l’agence, et que les fonds saisis ne produisent pas intérêt, engendrant une perte d’intérêts de 15,11 € et des frais bancaires de 115,00 euros.
Il produit la facture définitive de l’huissier de 222,26 euros, et précise concernant les frais irrépétibles qu’il conteste les montants demandés par l’URSSAF d’ALSACE, relevant que cette dernière a modifié ses prétentions de 3.732,17 euros à 3.078,00 euros.
Monsieur [Z] a comparu en personne à l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle l’URSSAF d’ALSACE était représentée par son avocat, les parties reprenant leurs écrits.
Monsieur [Z] précise qu’il était gérant de l’ARSA, et est désormais retraité. Il ajoute que le banquier n’aime pas les saisies URSSAF car ce n’était pas la première affaire.
Il demande 1.900,00 euros au titre des dommages et intérêts, et frais.
Le conseil de l’URSSAF d’ALSACE rappelle qu’une mainlevée est intervenue entre-temps, la demande ne portant que sur des dommages et intérêts.
Elle ajoute que la contrainte n’était pas délivrée à l’encontre de la société ARSA.
Certaines contraintes datent de 2015, et Monsieur [Z] les conteste toutes, tandis qu’il ne paie pas les arriérés.
L’affaire a été mise en délibéré, et par jugement avant-dire-droit du 26 novembre 2024 le Juge de l’exécution a réouvert les débats et :
— invité Monsieur [G] [Z] à justifier de la notification de sa contestation de la saisie-attribution, par ses soins ou par son huissier, au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [K] [I] et [R] [U], par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à l’établissement bancaire, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de [Localité 11], par lettre simple ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts de Monsieur [G] [Z] en cas d’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution.
À l’audience du 14 janvier 2025, personne n’avait comparu, et l’affaire a été remise en délibéré.
Il est cependant apparu en cours de délibéré que l’adresse de Monsieur [Z] avait été enregistrée par erreur comme étant à [Localité 9] au lieu de [Localité 12], de sorte que ce dernier n’a pas été avisé en temps utile de l’audience de renvoi.
Par ailleurs, Monsieur [Z] avait transmis en cours de délibéré un écrit daté du 14 février 2025, enregistré au Greffe le 19 février 2025, qu’il ne justifiait pas avoir transmis contradictoirement au conseil de l’URSSAF d’Alsace et qui n’avait pas été soumis au débat contradictoire.
L’affaire a été réouverte par mention au dossier en invitant l’URSSAF D’ALSACE à confirmer la bonne réception des écrits de Monsieur [Z] et à présenter ses observations.
Selon ledit courrier, Monsieur [Z] indique transmettre “l’accusé de réception envoyé par Maître [N] sous le numéro A240259 à la SAERL [I]-[U]”, et joindre également la copie du courriel adressé le 1er mars 2024 à Monsieur [F], responsable de la banque populaire.
Il estime dans ces conditions justifier que la contestation a été notifiée au commissaire de justice et à la banque.
L’affaire a été remise en délibéré à la dernière audience de renvoi du 25 mars 2025, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la Société Civile AGENCE DE RENOVATION SAINE ET DE CONSTRUCTION (ARSA CONSTRUCTION) :
En vertu de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La saisie-attribution contestée n’a été diligentée qu’à l’encontre de Monsieur [G] [Z], qui seul avait intérêt et qualité pour agir en contestation de cette dernière.
Dès lors, la Société Civile AGENCE DE RENOVATION SAINE ET DE CONSTRUCTION (ARSA CONSTRUCTION) sera déclarée irrecevable en son action.
Sur la recevabilité de la contestation de Monsieur [G] [Z] :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution réalisée le 23 janvier 2024, a été dénoncée à Monsieur [Z] en date du 31 janvier 2024.
Ce dernier a formé sa contestation par exploit d’huissier du 29 février 2024, soit dans les délais requis par la loi.
Sur la notification de la contestation au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [K] [I] et [R] [U], Monsieur [Z] indique produire l’accusé de réception du courrier recommandé qui aurait été adressé à cette dernière par le commissaire de justice ayant procédé à l’assignation, Maître [C] [N].
Il convient de relever que cet avis de réception n’est pas daté, ni pour la date de distribution, ni pour la date de réception.
Or, selon le numéro de suivi y figurant, N° 1A13933592733, ce courrier recommandé a été remis à la Poste par l’expéditeur le 26 juillet 2024, et distribué à son destinataire contre signature le 31 juillet 2024.
Il s’agit dès lors manifestement de l’avis de réception signé dans le cadre de la contestation de saisie-attribution faite par Monsieur [Z] dans le cadre d’une procédure distincte RG n°2024-98, par assignation du 26 juillet 2024, à l’encontre d’une autre saisie-attribution en date du 2 juillet 2024.
Il n’est ainsi pas justifié de ce que la contestation de Monsieur [Z] à l’encontre de la saisie-attribution du 23 janvier 2024, dénoncée le 31 janvier 2024, et contestée par assignation du 29 février 2024, ait été notifiée au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [K] [I] et [R] [U], par lettre recommandée avec avis de réception.
La contestation de Monsieur [G] [Z] sera donc déclarée irrecevable, conformément aux dispositions légales précitées.
Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [Z] :
Selon l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de la disposition précitée que l’action en dommages intérêts pour abus de saisie ne se conçoit pas de manière autonome, séparément de la contestation d’une mesure d’exécution forcée.
En effet, la reconnaissance de l’abus est la condition préalable de la demande indemnitaire, ce qui suppose que la mesure critiquée ait été valablement attaquée.
Ainsi, en cas d’irrecevabilité d’une contestation, le juge de l’exécution ne peut plus statuer sur sa régularité ni sur son bien-fondé, il ne peut donc pas plus la juger abusive, ce qui fait obstacle à toute demande fondée sur l’abus de saisie.
Monsieur [Z] sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [Z] et la Société Civile AGENCE DE RENOVATION SAINE ET DE CONSTRUCTION (ARSA CONSTRUCTION) succombant à la présente instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application au bénéfice de l’URSSAF d’ALSACE des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE la Société Civile AGENCE DE RENOVATION SAINE ET DE CONSTRUCTION (ARSA CONSTRUCTION) irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ;
DÉCLARE Monsieur [G] [Z] irrecevable en sa contestation pour non respect des formalités de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le jour, mois et an susdits, et nous, Juge de l’Exécution et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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