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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 23 sept. 2025, n° 24/03012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03274 du 23 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03012 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5E5T
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 11] [Localité 5] – MAROC
représentée par Me Abdellah MEHDAOUI, avocat au barreau de DIJON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL [R]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/03012
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [W] [L] a saisi, par requête de son conseil expédiée le 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [6] (ci-après [8]) en date du 14 octobre 2022 fixant la date d’entrée en jouissance de sa pension de réversion au 1er avril 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
Mme [W] [L], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par son conseil, sollicite du tribunal de :
— Ordonner à la [8] la liquidation de sa pension de réversion due à compter de la date du décès de feu M. [V] [L] survenu le 18 février 2018 ;
— Débouter la [8] de l’intégralité de ses prétentions et demandes ;
— La condamner au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [L] fait essentiellement valoir que le décès de son époux est intervenu le 18 février 2018 de sorte qu’elle doit bénéficier de sa pension de réversion à compter de cette date.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la [8] demande pour sa part au tribunal de bien vouloir :
— Constater qu’il a été fait à Mme [L] une stricte mais juste application des dispositions en vigueur ;
— Et par voie de conséquence, débouter Mme [L] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait principalement valoir que seule la seconde demande de Mme [L], déposée le 22 mars 2021, pouvait être prise en compte par ses soins – la première ayant fait l’objet d’une décision définitive de rejet – de sorte qu’en application de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale, la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion ne pouvait être fixée qu’au 1er avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le point de départ de la pension de réversion de Mme [L]
Aux termes de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande.
Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. À défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
En l’espèce, Mme [L], dont l’époux est décédé le 18 février 2018, a déposé une première demande de liquidation de sa pension de réversion, en application de la convention franco-marocaine du 1er juin 2011, auprès de la caisse marocaine compétente, le 8 mars 2018.
Cette première demande a fait l’objet d’une décision de rejet, en date du 3 septembre 2019, par la [8], en l’absence de production par Mme [L] de l’acte de naissance du conjoint décédé.
Cette décision de rejet, qui comportait mention des voies et délais de recours, n’a pas été contestée par la demanderesse.
Mme [L] ne saurait soutenir, dans le cadre du présent litige, qu’elle n’a pas reçu ladite décision de rejet dans la mesure où elle a déposé, le 22 mars 2021, une nouvelle demande d’attribution de pension de réversion auprès de la caisse marocaine compétente.
La décision de rejet de la demande en date du 8 mars 2018 doit donc être considérée comme définitive.
Dans ces conditions, et en application de l’article susvisé, la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion, sollicitée le 22 mars 2021 par la demanderesse, soit dans un délai supérieur à un an après le décès, ne pouvait être fixée qu’au 1er avril 2021 par la [8].
Dans ces conditions, la demande de Mme [L] en fixation de la date d’entrée en jouissance à une date antérieure sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [L], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] sera en outre condamnée au versement à la [8] d’une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [W] [L] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [8] en date du 7 novembre 2023 confirmant la décision du 14 octobre 2022 d’attribution de sa pension de réversion au 1er avril 2021 ;
DÉBOUTE en conséquence Mme [W] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [W] [L] à verser à la [8] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [L] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai d’un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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