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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/03274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/03274 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TH7B
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Juillet 2025
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
C/
[E] [R]
[S] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [E] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 1er septembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a consenti à M. [E] [R] et Mme [S] [P] un prêt personnel n°[Numéro identifiant 5]d’un montant de 23.000 euros, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 241,17 euros, au taux débiteur fixe de 4,75% par an, hors contrat d’assurance.
M. [E] [R] et Mme [S] [P] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 02 octobre 2023, restée sans effet. Par suite, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, par l’intermédiaire de son conseil, leur a adressé une seconde lettre de mise en demeure de régler les sommes dues par lettre recommandée en date du 19 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a ensuite fait assigner M. [E] [R] et Mme [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 23.090,35 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 19 juin 2024, et jusqu’à parfait règlement,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 20 mai 2025.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions régulièrement signifiées à la défenderesse par acte d’huissier en date du 30 avril 2025, remis à étude, et sollicite :
— à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et la condamnation solidaire de M. [E] [R] et Mme [S] [P] au paiement de la somme de 23.090,35 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 19 juin 2024, et jusqu’à parfait règlement,
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et la condamnation solidaire de M. [E] [R] et Mme [S] [P] au paiement de la somme de 23.090,35 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 08 novembre 2024, date de l’assignation, et jusqu’à parfait règlement,
— à titre très subsidiaire, si la nullité était prononcée, la condamnation solidaire de M. [E] [R] et Mme [S] [P] au paiement de la somme de 18.996,24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait règlement,
— en toutes hypothèses,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
et de débouter M. [E] [R] et Mme [S] [P] de l’ensemble de leurs demandes.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES expose que M. [E] [R] et Mme [S] [P] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 15 janvier 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [E] [R] et Mme [S] [P] à leurs obligations. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Elle s’oppose par ailleurs aux délais de paiement sollicités par M. [R], faisant valoir qu’il n’a pas mis à profit le délai écoulé depuis la première mise en demeure du 02 octobre 2023 pour commencer à apurer la dette.
M. [E] [R], représenté par son conseil, et se rapportant à ses conclusions déposées, sollicite de :
— rejeter toutes conclusions contraires,
— débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— d’autoriser M. [R] à s’acquitter des sommes réclamées en 23 mensualités de 250 euros et le solde lors de la 24ème mensualité, sous réserve des règlements que pourrait effectuer Mme [P] ;
— dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai octroyé,
— statuer ce que de droit sur les paiements.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il ne conteste pas la dette ni en son principe ni en son montant mais que compte tenu de sa situation personnelle et financière, il sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter. Il expose exercer un emploi de chauffeur-livreur qui lui procure un revenu de 1.8445,47 euros, qu’il partage les charges de la vie courante avec sa compagne et qu’ils ont trois enfants à charge. Il précise rembourser un autre crédit à la consommation par mensualités de 150 euros et sollicite de s’acquitter de la dette par mensualités de 250 euros.
Mme [S] [P], bien que régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice remis à étude et avisée des dates de renvois par courrier du greffe et par la notification des conclusions de la demanderesse lui précisant la date de renvoi, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 08 novembre 2024, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
En conséquence, l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES justifie du défaut de paiement de certaines échéances par les emprunteurs, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 02 octobre 2023 (revenue “pli avisé non réclamé”), laquelle indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 1.951,74 dans un délai de 15 jours, qui n’a pas été suivie d’effet, et qui a été réitérée le 19 juin 2024 par le conseil du prêteur (AR pli avisé et non réclamé pour chacun des emprunteurs).
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues.
C- Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, le tableau d’amortissement, les pièces justificatives des ressources des emprunteurs , les mises en demeure de payer les sommes dues et le décompte de la créance, soit en principal la somme de 23.090,35 euros.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, non contesté par M. [E] [R], représenté par son conseil, ni par Mme [S] [P] absente à la procédure, s’établit comme suit :
— échéances échues impayées : 2065,36 euros
— échéances échues impayées et reportées : 258,17 euros
— capital restant dû à la date de la déchéance du terme :19.228,54 euros
— clause pénale de 8% :1538,28 euros
total : 23.090,35 euros
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
La solidarité étant prévue à l’article IV-5 du contrat M. [E] [R] et Mme [S] [P] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme de 23.090,35 euros, outre intérêts conventionnels au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, M. [E] [R] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements à hauteur de 250 euros, en raison de ses revenus et de ses charges dont il justifie par production de pièces.
Afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d’accorder à M. [E] [R] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 250 euros et une 24ème mensualité soldant le reste de la dette.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [R] aux fins de dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai octroyé, puisque ces modalités sont expressement prévues par le texte susvisé.
Mme [S] [P] ne s’est pas présentée pour former une demande de délai de paiement et sa situation financière est inconnue du tribunal de sorte qu’il ne peut lui être attribué d’office de tels délais.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [E] [R] et Mme [S] [P], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [E] [R] et Mme [S] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [R] et Mme [S] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, en deniers ou quittance, la somme de 23.090,35 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure ;
AUTORISE M. [E] [R] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d’un montant de 250 euros et un 24eme versement soldant le reste de la dette, sous réserve des paiements réalisés par Mme [S] [P] ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [R] et Mme [S] [P] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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