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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00781 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKDV
MINUTE N°
[M] [D]
c./
[8]
Copies :
Dossier
[M] [D]
[8]
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [H] [J] de la [10], muni d’un pouvoir,
DEMANDEUR
A :
[8]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [R] [T] [V], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [D], exerçant la profession de charcutier traiteur, a adressé à la [5] ([7]) du Puy-de-Dôme une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 13.07.2020 du Docteur [C] faisant état d’un syndrome du canal carpien droit.
Cette maladie a été prise en charge au titre de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 12.05.2023, la [7] a notifié à Monsieur [M] [D] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 27.03.2023, ainsi que la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 03 %.
Monsieur [M] [D] a contesté ce taux auprès de la commission médicale de recours amiable de la [7], laquelle n’a pas statué.
Par requête reçue au greffe le 11.12.2023, Monsieur [M] [D] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation à l’encontre de la décision de la caisse.
Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [M] [O] pour y procéder.
Dans son rapport déposé au greffe le 26.09.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux de 05 %.
Les parties ont été appelées à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.11.2024.
A l’audience, Monsieur [D] [M], représenté par Monsieur [J] de la [9], dument muni d’un pouvoir à cet effet, a confirmé la demande telle que formulée dans son mail reçu au greffe le 28.10.2024. Il a sollicité que le taux d’IPP soit fixé à 05%, conformément aux conclusions du médecin consultant.
En défense, la [8], représentée par Madame [F], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 03 % a été notifié à Monsieur [M] [D] suite à l’avis du médecin conseil.
Après avoir consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, pris en compte les doléances de l’assuré, et réalisé un examen clinique, le médecin consultant commis par le tribunal a conclu à la fixation d’un taux de 05 % aux motifs suivants : « le barème prévoit de prendre en compte la fonctionnalité de la main de manière globale. Ainsi, de tels déficits constatés correspondent davantage un taux de 5 %, pour un membre dominant (diminution de la force de préhension, troubles sensitifs, des douleurs). »
Aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 05 % proposé par le médecin consultant n’est produit aux débats et les parties acceptent ledit taux.
Dès lors, un taux d’IPP de 5 % sera retenu.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [M] à 5 % au 27.03.2023,
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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