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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 janv. 2026, n° 24/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02121 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQCC
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Madame [G] [A] [Z] [H]
née le 24 Août 1995 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [C]
né le 30 Novembre 1994 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître BEDROSIAN
Me [X] [W] SELARL BENOIT & ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RESIDENCE LE [Adresse 12] immatriculée au RCS de Toulouse sous le n 850 099 060, dont le siège social est sis c/o Me [X] [W] [Adresse 8]
non comparante,
INTERVENANT VOLONTAIRE
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, , immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat Maître Ahmed-Chérif [M] de la SELAS FAURE – [M] &
ASSOCIES, Avocats associés près la Cour d’Appel d'[Localité 10], substitué par Maître BEDROSSAIN
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Janvier 2026
Le 20 Janvier 2026
Grosse à :
Maître [T] [R] de l’AARPI BALDO – [R], Maître [E] [M] de la SELAS FAURE-[M]-GOMEZ & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 février 2022, Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [H] ont acquis en VEFA auprès de la société [Adresse 20] un bien situé à [Localité 16], section cadastrée AV [Cadastre 4], lieu-dit [Adresse 13]. Il est constitué d’une maison à usage d’habitation.
Le bien est réceptionné le 8 décembre 2022 avec des réserves relevant de finitions.
Suite à celle-ci, plusieurs désordres sont apparus et ont été dénoncés au promoteur du projet, la société CARRERE, par plusieurs échanges de mails, sans qu’une réponse ne soit apportée. Sont notamment dénoncés par les époux [O] des dysfonctionnements en série de la pompe à chaleur, des dysfonctionnements électriques et des prises RJ45, l’arrachage des loquets des volets de la maison ainsi que des problèmes de ramassage des ordures mais également l’absence de construction d’un mur de soutènement et l’existence d’une pente excessive dans leur jardin, le rendant impropre à sa destination pour partie.
Par courrier en date du 12 novembre 2024 Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [H] ont dénoncés à la SELARL BENOIT ET ASSOCIE prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 20] les désordres affectant leur bien, afin de les voir pris en charge dans le cadre de la garantie biennale.
Par actes en date du 6 décembre 2024, Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [H] ont fait assigner la compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrages et d’assureur décennal de la société [Adresse 19] et Maitre [X] [W] SELARL BENOIT ET ASSOCIE prise en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 20] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et que la compagnie d’assurances MMA IARD soit condamnée à leur payer une provision de 5.000 euros.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 juin 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entend intervenir volontairement aux cotés de la compagnie d’assurances MMA IARD, en sa qualité de co assureur de la société [Adresse 20]. Elles contestent leur mise en cause à titre principal. A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usage, sollicitent des ajouts dans la mission de l’expert et s’opposent à la demande de provision formée
A l’audience du 25 novembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Maitre [X] [W] de la SELARL BENOIT ET ASSOCIES, bien que valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Aux termes de ses écritures, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entend intervenir volontairement aux cotés de la compagnie d’assurances MMA IARD, en se prévalant de la qualité de co assureur DO et décennal de la société [Adresse 20].
Dans ces conditions, il convient de recevoir cette intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [H] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent suite à la réception de leur maison acquise auprès de la société LE DOMAINE SAINTE VICTOIRE dans le cadre d’une VEFA.
Ils produisent à l’appui de leur demande l’acte de vente mais également le procès-verbal de livraison du bien daté du 8 décembre 2022.
Ils produisent également l’ensemble des correspondances échangées avec la société CARRERE, promoteur du projet et portant sur les désordres affectant le bien, ainsi qu’une série de photographie des désordres impactant la pente du jardin et la nécessité de poser un grillage, ainsi que les difficultés affectant la pompe à chaleur du bien.
En réponse, la compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’opposent, à titre principal, à la demande d’expertise.
Elles exposent qu’en application de l’article A243-1 du Code des Assurances, leur responsabilité en qualité d’assureur Dommages Ouvrages ne peut être engagée au fond faute pour les requérants de leur avoir dénoncé leurs désordres.
De plus, sur l’engagement de leur responsabilité future au titre de leur qualité d’assureur décennal, elles font valoir que cela n’est possible que pour des désordres non réservés, cachés et apparus postérieurement. Elles font valoir qu’actuellement, les désordres visés par l’assignation ne rempliraient pas ces conditions.
Il appartient à l’assureur qui demande sa mise hors de cause de démontrer l’absence de motif légitime, notamment en établissant que toute action in futurum est vouée à l’échec.
Il est relevé que le procès-verbal de livraison produit par Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [H] ne mentionne comme réserves que des problèmes de finitions des enduits et quelques éclats sur des parties du bien. Or les désordres affectant le bien des requérants sont, à la lecture de l’assignation ainsi qu’à l’analyse des photographies produites, de nature diverse et sont manifestement plus importants que de simples défauts de finition, à l’image des désordres affectant la pompe à chaleur, l’installation électrique du bien ou plus important encore, le jardin, avec une pente trop abrupte. Or le juge des référés ne peut, à ce stade, qualifier la nature de ces désordres mais uniquement apprécier l’existence d’un motif légitime à les voir examiner par un expert judiciaire dans le cadre d’une expertise. Dans ces conditions, ce moyen apparait inopérant, rien ne démontrant à ce stade du référé que toute action au fond engagée par les requérants sera vouée à l’échec concernant l’engagement des responsabilités des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tant au titre de leur qualité d’assureur Dommages-Ouvrages que d’assureur décennal. Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de Procédure Civile, de se prononcer sur la recevabilité d’une action future, de sorte que les moyens développés par les assureurs au titre de leur qualité d’assureurs dommages-ouvrages n’ont pas à être examinés à ce stade du référé .
Sur ce, il est manifeste que le bien de Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [H] est l’objet de désordres apparus postérieurement à la livraison et en partie non réservés. Les photographies ainsi que les correspondances produites par les requérants sont de nature suffisante pour justifier de l’existence d’un motif légitime à voir une expertise être ordonnée, notamment au contradictoire des assureurs Dommages Ouvrages et décennal, dont les garanties sont susceptibles de se voir mobiliser au fond suite aux conclusions de l’expert.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise formée par Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [H], à leurs frais avancés comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [H] que la compagnie d’assurances MMA IARD soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 euros.
En opposition, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’opposent à la demande notamment en indiquant qu’en l’état la nature des désordres n’est pas clairement établie de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer l’existence d’une possible obligation de réparation future à laquelle se rattacherait la présente demande de provision.
Au préalable, il apparaît nécessaire de rappeler que la provision sollicitée AD LITEM a pour but de couvrir les frais d’une procédure mais doit être rattachée à une obligation non sérieusement contestable.
En l’état des éléments dans les débats, il est incontestable que le bien de Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [H] est l’objet de désordres. Cependant, à ce stade, leur nature n’est pas encore définie et qu’aucun élément ne permet de la supposer de manière suffisante.
De fait, il n’est pas établi de manière incontestable qu’il sera mis en lumière, à l’issue de la procédure, une obligation à la charge des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’avoir à indemniser les requérants au titre des garanties souscrites par la société [Adresse 20].
En l’état de ces éléments, il existe ainsi de fait une contestation sérieuse à voir les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES condamnées au paiement d’une provision.
La demande de provision ainsi formée sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens, sur lesquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du Code de Procédure Civile, seront laissés à la charge de Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [H].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[P] [U] (1959)
Architecte DPLG
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06.83.30.58.27
Courriel : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 17] (Section cadastrée AV [Cadastre 4]), les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [H] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment l’ensemble des courriers échangés avec le promoteur ainsi que les photographies produites,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [H] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [H] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provision Ad Litem,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [H] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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