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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 4 ], son syndic le cabinet FONCIERE DE LA MARNE SASU c/ Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION |
Texte intégral
— N° RG 25/01032 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE7V
Date : 21 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/01032 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE7V
N° de minute : 26/00050
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Séverine SPIRA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Sandra BARBOSA
Me Jean-charles NEGREVERGNE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet FONCIERE DE LA MARNE SASU
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SCCV [Adresse 28]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CABINET FERNIER ET ASSOCIES
[Adresse 13]
[Localité 21]
représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAF en qualité d’assureur du cabinet FERNIER ET ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 22]
non comparante
Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 17]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie CAMBTP en qualité d’assureur de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société OTIS
[Adresse 32]
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ETANDEX
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ALLIANZ en qualité d’assureur de la société ETANDEX
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
ALLIANZ en qualité d’assureur de la société OTIS
[Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
AXA FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 25]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 29], en qualité de maître d’ouvrage, a fait construire un immeuble comportant plusieurs bâtiments, sis [Adresse 3].
La livraison des parties communes et la remise des clés est intervenue par procès-verbal en date du 15 février 2021.
— N° RG 25/01032 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE7V
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA, assureur dommages-ouvrage, en raison d’infiltration au niveau de la fosse de l’ascenseur du bâtiment A. Ladite compagnie diligentait une mesure d’expertise dont les termes ont été consignés dans un rapport du 18 février 2024 aux termes duquel il était objectivé “la présence d’eau au fond de la fosse, des traces de coulures sur la paroi de la fosse côté porte cabine de l’ascenseur. Après inspection il s’avère que l’eau s’infiltre par une reprise de bétonnage horizontale non traitée entre cette paroi et le plancher bas du sous-sol. (…) Il a également été observée une venue d’eau localisée en pied du bâti de la porte du sas de la cage ascenseur/escalier bâtiment A (…)”
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 30, 31 octobre et 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner les défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] expose que les désordres sont persistants.
A l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Le cabinet FERNIER ET ASSOCIES, valablement représenté, a formulé les protestations et réserves d’usage et demande à voir réserver les dépens.
La société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société ETANDEX et de la société OTIS, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— DONNER acte à ALLIANZ IARD qu’elle se rapporte à justice sur la demande d’expertise présentée par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] (RESIDENCE L’AMBIANCE) dans les termes et limites exprès visés par la Cour de Cassation,
En revanche,
— JUGER que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le [Adresse 33], demandeur, au besoin, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
En conséquence,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Ambiance et/ tout autre appelant en garantie de leurs demandes de condamnations formulées à l’encontre d’ALLIANZ IARD, notamment sur le fondement des frais irrépétibles, dépens, etc.
La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAMBTP, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La société OTIS, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.C.V AR SAINT THIBAULT, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ETANDEX, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressées par le rapport d’expertise amiable que les désordres dénoncés relativement aux infiltrations au niveau de la fosse de l’ascenseur du bâtiment A sont persistants.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] justifie d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] le paiement de la provision initiale.
A ce stade de la procédure, la demande de le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [I] [F]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Adresse(s) Courriel :
[Courriel 31]
Téléphone(s) :
+33 140611313
+33 611150554
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 21 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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