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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 9 févr. 2026, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
09 Février 2026
ROLE : N° RG 25/01123 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTXY
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
[M] [G]
GROSSE délivrée
le 09/02/2026
à Maître Etienne PEYREFITTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (49), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Etienne PEYREFITTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (13), de nationalité française
demeurant Chez Mme [X] [Y] [Adresse 5]
et étant c/o [S] BURO [Adresse 9] [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 27 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 puis prorogé au 09 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré à étude le 10 mars 2025, qui sera visé, exposant qu’il avait prêté à Monsieur [G] la somme de 30 000 euros, Monsieur [H] [C] a fait assigner Monsieur [M] [G] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— le condamner à lui payer la somme de 23 400 € en application du prêt consenti et de la reconnaissance de dette du 22 décembre 2017, avec en sus les intérêts aux taux légal à compter du 2 octobre 2024,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en raison de sa résistance abusive,
— le condamner à lui verser une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 08 septembre 2025.
A la demande du tribunal, le conseil du demandeur a déposé, le 06 novembre 2025, le courriel du commissaire de justice précisant avoir envoyé une lettre simple au défendeur le lendemain de la signification.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1353 du même code ajoute : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
A l’appui de sa demande, Monsieur [H] [C] verse aux débats :
— une reconnaissance de Monsieur [M] [G], sous forme de courrier non datée, selon laquelle il a reçu la somme de trente mille euros de Monsieur [H] [C], à titre de prêt sous forme de chèque, le remboursement intervenant soit en une ou plusieurs fois, à sa convenance, avant la date du 31 décembre 2016, soit en dix mensualités de 3 000 euros à partir de janvier 2017, le prêt étant consenti avec un intérêts de 4 %, soit 1 200 euros, s’ajoutant au remboursement du capital, les deux signatures figurent sur le courrier,
— un acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dettes » daté du 22 décembre 2017, signé de Monsieur [M] [G], par laquelle il reconnaît avoir reçu la somme de 40 000 euros de Monsieur [H] [C], également signataire, en trois chèques du 15 mars 2015. Il était prévu que le remboursement s’effectuerait en deux fois à partir de janvier 2018, soit deux versements de vingt mille euros, avec le même taux de 4 % et des intérêts représentant 1 200 euros,
— un échéancier reprenant les sommes versées depuis le 13 mars 2019 en virement ou espèces,
— des courriels entre les parties avec les sommes reçues et restant dues,
— des échanges de courriels entre le conseil du demandeur et le débiteur, à partir du 11 octobre 2024 de Monsieur [M] [G] souhaitant alors établir une proposition d’échéancier soit un versement de 1 500 euros à partir du 5 novembre 2024 et 300 euros à partir de janvier 2025 jusqu’à l’apurement de la dette,
— un courriel de Monsieur [M] [G] du 25 novembre 2024 auquel sont joints des courriers de mise en demeure d’un commissaire de justice pour un prêt Sogefinancement de 14 529 euros, une relance de l’appel de l’URSSAF pour 31 811,55 euros, une notification d’avis à tiers détenteur de 3 283 euros,
— un courriel du conseil du demandeur du 28 novembre 2024 proposant un protocole d’accord pour un remboursement échelonné et le refus de Monsieur [G] indiquant ne pouvoir régler la proposition.
La question du montant effectivement prêté se pose. En effet, les numéros des trois chèques visés par le courrier, non daté, mais nécessairement antérieur au 31 décembre 2016 au vu du contenu dudit courrier sont les mêmes que ceux énoncés dans la « reconnaissance de dette » du 22 décembre 2017 ; Or, le premier montant total s’élève à trente mille euros pour le premier acte et à quarante mille euros pour le second, ce qui est incohérent. L’absence de copie des chèques ne permet pas au tribunal de vérifier le montant exact. Cependant, la comparaison entre le tableau des sommes reçues, en pièce 3, et les courriels à partir de 2019 jusqu’à 2024 montre qu’au 10 avril 2024, la somme totale de 18 200 euros avait été versée et qu’il restait due la somme de 11 800 euros. La simple addition de ces montants montre que c’est la somme de 30 000 euros qui avait été prêtée. Ainsi, il reste dû la somme de 11 800 euros en principal et celle de 1 200 euros au titre des intérêts, qui est une somme fixe comme elle figure dans les deux reconnaissances de dette à des dates différentes. En conséquence, Monsieur [G] sera condamné à régler la somme totale de 13 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le 10 mars 2025, dès lors que Monsieur [G] n’avait pu être joint par le courrier recommandé de mise en demeure.
Au vu de la situation financière très difficile de Monsieur [G] dont il a justifié, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Il sera alloué une somme de huit cents euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [M] [G] à payer à Monsieur [H] [C] les sommes de :
— treize mille euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le 10 mars 2025,
— huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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