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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 24/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES ( Agence [ Localité 2 ] ) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02797 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVIC
En date du : 19 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Félix-jean BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Eve BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
La Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (Agence [Localité 2])
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Félix-jean BRITSCH-SIRI – 0037
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juillet 2022, Monsieur [Z] [O] a été victime à [Localité 3] d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Madame [F], assuré auprès de la GMF, cette dernière ne contestant pas le droit à indemnisation.
Par acte du 23 novembre 2022, Monsieur [O] a assigné la compagnie GMF en référé expertise provision. Suivant ordonnance de référé en date du 23 mai 2023, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur [W]. Une provision de 1500 euros a, en outre, été allouée à Monsieur [O].
Le Docteur [W] a déposé son rapport le 4 décembre 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
Accident du 28/07/2022
Absence d’hospitalisation imputable à l’accident du 28/07/2022.
Absence de gêne temporaire totale.
Gêne temporaire partielle du 28/07/2022 au 04/08/2022 (classe II) et du 05/08/2022 au 15/11/2022 (classe I).
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 28/07/2022 au 12/11/2022 après la fin de toute thérapeutique curative.
— Consolidation acquise le 15/11/2022 à 3.5 mois post traumatique, après la fin de toute thérapeutique active curative.
— Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (A.I.P.P.) : 2 % (deux).
— Aide humaine non spécialisée : 3 (trois) heures / semaine du 28/07/2022 au 04/08/2022.
Souffrances endurées : 2 / 7 ( deux / sept ).
Dommage esthétique temporaire: 0.5 / 7 ( un demi / sept ) du 28/07/2022 au 04/08/2022.
Dommage esthétique définitif : 0 (zéro)
Soins médicaux après consolidation / Frais futurs : Il n’y a pas lieu de prévoir de frais futurs à caractère certain et prévisible.
Absence de tout autre préjudice.
— Pas d’activité sportive ou ludique déclarée.
Par actes extrajudiciaires des 19 et 26 avril 2024, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [Z] [O] a assigné la GMF et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de voir son préjudice corporel liquidé.
Le 6 septembre 2024, la GMF a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident tendant à faire déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de la victime au motif qu’il aurait régularisé un procès-verbal de transaction en date du 6 janvier 2023 avec la compagnie AREAS, assureur de Monsieur [O], mandaté dans le cadre de la convention IRCA.
Par ordonnance d’indicent du 7 juillet 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [Z] [O] au titre du préjudice concernant les souffrances endurées, les demandes formulées au titre des autres postes de préjudice étant par ailleurs recevables.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2025, Monsieur [O] demande au tribunal de :
— JUGER que le véhicule conduit par Madame [F] et assuré auprès de la compagnie GMF réf. dossier sous le n°006.665.246.J-E9602 , est impliqué dans l’accident du 28/07/2022 en lien direct avec les séquelles subies par Monsieur [O].
— JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [O] n’est susceptible d’aucune cause d’exclusion ou de réduction.
PAR CONSEQUENT,
— JUGER que les préjudices subis par Monsieur [O] en lien direct avec l’accident du 31/01/2021 seront évalués et liquidés comme suit :
1 – PREJUDICES PATRIMONIAUX :
— Dépenses de santé actuelles :
Débours sécurité sociale : mémoire
— ATAP PGPA : 2871,18 euros
— [Localité 4] personne 3heures/semaine du 28/7/22 au 04/8/22, sur la base de 23 euros par heure (cf arrêt Cour d’Appel d'[Localité 5] du 22/02/2024 qui retient ce tarif) : 69 euros
2– PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
— Déficit fonctionnel temporaire : BASE 28 EUROS/JOUR
Du 28/7/22 au 4/8/22 8 jours : 56 euros
Du 05/08/22 au 15/11/22, 105 jours à 10% soit 294 euros
Total général : 350 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 3.000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
SOIT UN TOTAL POUR L’ENSEMBLE DES POSTES DE PREJUDICE DE : 7 290,18€.
Dont à déduire les provisions déjà versées pour un montant de : 1500,00 €
Soit un solde revenant à Monsieur [O] de : 5790,18€
PAR CONSEQUENT,
— CONDAMNER GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [O] la somme de 7 290,18 €.
Dont à déduire les provisions déjà versées pour un montant de : 1500 €
Soit un solde revenant à Monsieur [O] de : 5790,18€
— CONDAMNER GMF ASSURANCES au doublement des intérêts sur les sommes allouées à compter du 29 mars 2023 pour non-respect de la procédure d’offre et ce, avec anatocisme.
— CONDAMNER GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTER GMF ASSURANCES de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [O].
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la compagnie GMF ASSURANCES aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise taxés à la somme de 900 €.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la GMF demande au tribunal de :
— REJETER la demande de Monsieur [Z] [O] de condamnation de la GMF à lui payer la somme globale de 9.790,18 €, après déduction des provisions déjà versées, en indemnisation de son préjudice corporel
— DEBOUTER Monsieur [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— LIMITER l’indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [Z] [O], avant déduction des provisions déjà versées, aux sommes maximales suivantes :
— Pertes de gains professionnels actuelles : 2.871,18 €
— Assistance par tierce personne avant consolidation : 45 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 325 €
— Préjudice esthétique temporaire : 100 €
— Déficit fonctionnel permanent : 2.800 €
— DEDUIRE de l’indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [Z] [O] la provision déjà perçue de 200 €.
Sur la demande d’application de l’article L.211-13 du code des assurances
— DEBOUTER Monsieur [Z] [O] de sa demande de sanction fondée sur l’article L.211-13 du code des assurances
Subsidiairement, LIMITER l’éventuelle période d’application du doublement du taux des intérêts au 17 septembre 2025
Sur les demandes accessoires
— DEBOUTER Monsieur [Z] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, la CPAM DU VAR n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois communiqué ses débours définitifs pour la somme de 813,36 euros.
*
Suivant ordonnance en date du 7 juillet 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 18 novembre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 18 décembre 2025 à 14 heures.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 19 février 2026.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MONSIEUR [O] :
En application de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [O] bénéficie d’un droit à indemnisation intégral, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [O] :
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [O], âgé de 54 ans au moment de la consolidation:
I. Sur les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses prestations pour un montant de 668,46 euros. Sa créance sera donc fixée à ladite somme.
Enfin, le requérant ne formule aucune demande.
2) Pertes de gains professionnels actuels
Au regard de l’accord des parties sur la somme de 2 871,18 euros, il sera fait droit à la demande du requérant.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 144,90 euros au titre des indemnités journalières versées à la victime.
3) Frais divers : assistance tierce personne
La victime sollicite le paiement de la somme de 69 euros au titre de l’assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire à 23 euros. La GMF propose la somme de 45 euros sur la base d’un taux horaire à 15 euros.
L’expert a retenu un besoin de 3 heures par semaine pour la période allant du 28 juillet au 4 août 2022, soit 1 semaine et 3 heures.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 23 euros est adapté et sera retenu. L’indemnisation sera donc la suivante: 3 x 23 = 69 euros.
Il sera donc alloué la somme de 69 euros.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le requérant sollicite que le montant journalier soit fixé à 28 euros par jour et demande donc une indemnisation de 350 euros.
La compagnie d’assurance GMF propose une indemnisation à hauteur de 325 euros, sur la base de 26 euros par jour.
Une base de calcul à hauteur de 28 euros par jour est adaptée et sera retenue. Les parties étant d’accord sur le nombre de jours à retenir par période, il sera donc fait droit à la demande du requérant.
2) Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le requérant sollicite l’octroi de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire fixé à 0,5/7 par l’expert pour la période allant du 28 juillet au 4 août 2022. L’assureur propose la somme de 100 euros.
Au regard du préjudice relevé par l’expert et de sa courte durée, la somme de 300 euros sera allouée.
B) Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2%.
Le requérant sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros en retenant un point à 1 500 euros, alors que l’assureur propose la somme de 2 800 euros.
En l’espèce, au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (54 ans), un point d’une valeur de 1 400 euros sera retenu, soit une indemnisation de 2 800 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de Monsieur [O] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
— Perte de gains professionnels actuels : 2 871,18 €
— Frais divers (assistance tierce personne): 69 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 350 €
— Préjudice esthétique temporaire : 300 €
— Déficit fonctionnel permanent : 2 800 €
TOTAL : 6 390,18 €.
Au regard des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 813,36 €.
La société GMF sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [O] la somme de 6 390,18 euros en réparation de son préjudice corporel, somme de laquelle devront être déduites les provisions déjà versées.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur le doublement des intérêts :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Il convient de rappeler que l’accident a eu lieu le 28 juillet 2022. Monsieur [O] sollicite le doublement des intérêts pour non-respect de la procédure d’offre aux visas des articles L 211-9 et 211-13 du code des assurances. La GMF sollicite le débouté de la demande de doublement des intérêts au motif que la convention IRCA désignait un autre assureur mandaté, en l’espèce AREAS, pour effectuer l’offre d’indemnisation, qu’une provision de 200€ a été versée et qu’une offre d’indemnisation définitive a été adressée à la victime par AREAS ayant conduit à la régularisation du PV de transaction du 6 janvier 2023.
Il résulte en effet des pièces produites qu’une provision a été adressée le 23 août 2022 d’un montant de 200 euros, étant rappelé que le versement de simples provisions ne peut satisfaire aux dispositions précitées. Le procès-verbal de transaction signé le 6 janvier 2023 fait suite à la proposition d’indemnisation du seul poste des souffrances endurées à hauteur de 1 200 euros. Or, le rapport d’expertise a été déposé le 4 décembre 2023, soit antérieurement à la proposition d’AERAS et listait d’autres postes de préjudice, lesquels étaient donc connus de l’assureur et devaient faire l’objet de proposition conformément aux dispositions précitées.
A cet égard et contrairement aux affirmations de la GMF, l’assureur mandant est responsable des défaillances de l’assureur mandataire de sorte qu’il doit être condamné par le tribunal en cas d’absence d’offre ou d’offre tardive, même si ce n’est pas lui qui a effectué une offre tardive ou manifestement insuffisante. En effet, la victime, partie tierce à la convention IRCA, a le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par toute assurance d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser ses victimes, laquelle le fait d’ailleurs “pour le compte de qui il appartiendra”. Ainsi, la GMF ne peut venir opposer à Monsieur [O] son absence d’offre n’étant pas titulaire du mandat d’indemnisation, mécanisme tiré des règles établies entre assureurs afin de mettre en oeuvre la procédure amiable prévue par la loi du 5 juillet 1985 afin de faciliter l’indemnisation des victimes qui n’ont pas à subir les conséquences des conventions entre assureurs.
Etant rappelé que le délai le plus favorable doit trouver à s’appliquer au bénéfice de la victime, la sanction du doublement des intérêts sera prononcée à compter du 29 mars 2023 (le délai de 8 mois pour formuler une offre provisionnelle expirant le 28 mars 2023 à minuit).
En revanche, l’offre formulée dans les premières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025 par la GMF dans le cadre de la présente instance doit être considérée comme complète, puisque portant sur tous les chefs de préjudice indemnisables, et suffisante au regard des sommes allouées par la présente décision. Elle est donc de nature à interrompre la sanction. L’assiette sera constituée par les sommes offertes par l’assureur, outre la créance des tiers payeurs.
Enfin, en application de l’article 1343-2 du code civil, l’anatocisme sera ordonné, les dispositions du code des assurances ne dérogeant pas à celles du code civil.
— Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance GMF, qui défaille, sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 900 euros.
Monsieur [Z] [O] se verra en outre alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée, d’autant que les sommes allouées sont très proches des celles offertes par l’assureur.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [Z] [O] bénéficie d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices ;
DÉCLARE la société GMF ASSURANCES garante des dommages subis par Monsieur [Z] [O] à la suite de l’accident survenu le 28 juillet 2022;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et FIXE sa créance à la somme de 813,36 euros ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 6 390,18 euros en réparation de son préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme offerte par l’assureur, outre la créance du tiers payeur, à compter du 29 mars 2023 et jusqu’au 17 septembre 2025, selon le décompte suivant :
— Perte de gains professionnels actuels : 2 871,18 €
— Frais divers (assistance tierce personne): 69 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 350 €
— Préjudice esthétique temporaire : 300 €
— Déficit fonctionnel permanent : 2 800 €
DIT que les provisions versées devront venir en déduction ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 900 euros;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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