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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 19 mai 2026, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01429 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2NC
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
S.C.C.V [H],
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 838 616 938 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
Société MMA IARD,
immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis Société d’Assurance Mutuelle à cotisation Fixes Fonds d’Etablissement [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
toutes les deux représentée par Maître [C] [P] de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 19 Mai 2026
Le 19 Mai 2026
Grosse à :
Maître [C] [P] de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, Me Cyril MELLOUL
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 21 septembre 2021 (RG 21/01159), rendue à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au contradictoire de la SCCV [H] et ordonnant une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [G] [Y],
Vu l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 28 juin 2022 (RG 22/00147), rendue à la requête de la SCCV [H] et étendant les opérations d’expertise au contradictoire de nouvelles parties,
Vu l’ordonnance du 4 février 2025 (RG 24/01577), rendue à la requête de la SCCV [H] et étendant les opérations d’expertise à de nouvelles parties,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCCV [H], le 22 octobre 2025, aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en leur qualité d’assureurs de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, partie à la procédure d’expertise, aux fins de leur rendre commune et opposable les ordonnances précitées,
Vu les conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026 et aux termes desquelles les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves concernant leur attrait en la procédure,
A l’audience du 28 avril 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la SCCV [H] la mise en cause des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, société dont le liquidateur a été attrait en la cause dans le cadre de l’ordonnance rendue le 4 février 2025.
A l’appui de sa demande, la SCCV [H] produit notamment une note de synthèse de l’expert imputant pour partie les désordres à la société AZUR BAT CONSTRUCTION ainsi que l’attestation d’assurance justifiant de la qualité d’assureur pour les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En réponse, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à leur mise en cause et formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments produit, la SCCV [H] justifie d’un motif légitime à les attraire aux opérations d’expertise en cours et il convient de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCCV [H], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la compagnie d’assurances MMA IARD et à la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION les ordonnances de référés en date des 21 septembre 2021 (RG 21/01159), du 28 juin 2022 (RG 22/00147) et du 4 février 2025 (RG 24/01577), et les opérations d’expertise ordonnées dans ce cadre,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la SCCV [H] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la SCCV [H], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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