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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 21 mai 2026, n° 24/34208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/34208 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E] [L]
détenu : CENTRE DE DETENTION DE [Localité 2]
[Adresse 1]
ECROU 10153
[Localité 3]
Représenté par Me Max HALIMI, Avocat, #C1860
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [J] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nabil KENANA, Avocat, #C658
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [Q], [T] [J]
Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (Martinique)
Et
Monsieur [N] [E] [L]
Né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (Guadeloupe)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]).
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er janvier 2012 ;
RAPPELLE que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [Q] [J] de sa demande en ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ORDONNE la remise des effets personnels de Madame [Q] [J],
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [N] [E] [L] à Madame [Q] [J] à la somme de 10 000 €, sous forme de capital,
DEBOUTE Madame [Q] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Monsieur [N] [E] [L] s’acquittera des entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 1], le 21 Mai 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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