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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 26/50836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA D' HLM ICF LA SABLIERE c/ La S.A.S. STAR MEDICAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50836 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBTYV
N° : 11
Assignation du :
14 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA SA D’HLM ICF LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS – #R0199
DEFENDERESSE
La S.A.S. STAR MEDICAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS – #D1878
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par bail commercial sous seing privé en date du 6 février 2015, la société ICF La Sabliere SA d’HLM a donné en location à la société SAS Afedis, un local commercial d’une superficie de 301,40 m2 environ situé en rez-de-chaussée d’un immeuble sis à [Localité 4] – [Adresse 3] (angle [Adresse 4]).
La société SAS Stink Medical, à la suite d’une cession du droit au bail en date du 23 novembre 2016, puis la société SAS Star Medical en suite d’une dissolution confusion en date du 15 novembre 2019 sont venues aux droits et obligations de la société SAS Afedis dans l’exécution du bail.
Le bail d’une durée de 9 années a commencé à courir le 20 juin 2015. Il s’est poursuivi par tacite prorogation.
Le loyer prévu au bail est payable trimestriellement et à terme échu.
En son dernier état, le loyer trimestriel avec la provision pour charges s’élève à la somme de 21.430,17 euros.
Par acte du 28 octobre 2025, la société ICF La Sabliere SA d’HLM a fait délivrer à la société SAS Star Medical un commandement de payer la somme de 92.121,30 euros en principal représentant l’arriéré des loyers et des charges arrêté au quatrième trimestre 2025 inclus.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société ICF La Sabliere SA d’HLM, par acte délivré le 14 janvier 2026, a fait citer la société SAS Star Medical devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux de voir :
— constater que la clause résolutoire insérée au bail commercial à effet du 20 juin 2015 est acquise et que le bail se trouve donc résilié ;
— condamner la société SAS Star Medical à libérer les lieux sis en rez-de-chaussée [Adresse 3] (angle 9 [Adresse 5]) à [Localité 5] et ce, sans délais à compter de la décision à intervenir, et à défaut,
— autoriser son expulsion et celle de tous occupants notamment sous locataire, de son chef avec au besoin, le concours de la [Localité 6] publique ;
— condamner la société SAS Star Medical à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 92.121,30 euros représentant l’arriéré des loyers et des charges arrêté au quatrième trimestre 2025 inclus;
— condamner la société SAS Star Medical à lui payer trimestriellement et d’avance, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation équivalant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération totale et effective des lieux ;
— condamner la société SAS Star Medical au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SAS Star Medical aux dépens qui comprendront le coût des commandements en date du 28 octobre 2025 et des notifications aux créanciers inscrits.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience du 16 mars 2026, la société ICF La Sabliere SA d’HLM, représentée par son conseil, et la société SAS Star Medical, représentée par son conseil, indiquent avoir trouvé un accord quant à la dette locative, l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de clause résolutoire avec une clause de déchéance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié le 28 octobre 2025 pour la somme de 92.121,30 euros en principal représentant l’arriéré des loyers et des charges arrêté au quatrième trimestre 2025 inclus, vise la clause résolutoire.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 6 janvier 2026 que la société SAS Star Medical ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 28 novembre 2025.
Cependant, la bailleresse et la locataire ont trouvé un accord sur l’octroi de délais de paiement de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire sera suspendue.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les parties s’accordent pour arrêter la créance actualisée au 6 février 2026 à la somme de 113.575,68 euros.
La société SAS Star Medical sera condamnée à son paiement.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
La société SAS Star Medical sera tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la demande de délais de paiement
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les parties sont d’accord pour que le preneur puisse s’acquitter de sa dette locative d’un montant de 113.575,68 euros en bénéficiant de délais de paiement sur 12 mois, dont 11 mensualités de 9.500 euros et le solde à la 12ème mensualité comprenant les dépens.
Compte tenu de l’accord des parties, la société SAS Star Medical sera autorisée à se libérer de la somme de 113.575,68 euros correspondant à sa dette locative en 12 mensualités consécutives, les versements devant être effectués le 15 de chaque mois en sus des loyers courants :
— dont 11 mensualités égales d’un montant de 9.500 euros chacune, la première échéance devant intervenir avant le 16 mars 2026,
— et une 12ème mensualité correspondant au solde incluant les dépens,
avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Il est rappelé à la société SAS Star Medical qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion de la locataire avec le concours de la force publique si nécessaire, et le sort des meubles réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
La société SAS Star Medical sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de commandement.
La société ICF La Sabliere SA d’HLM a indiqué renoncer à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celle-ci.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 6 février 2015 sont réunies ;
Condamnons la société SAS Star Medical à payer à la société ICF La Sabliere SA d'[Adresse 6] la somme de 113.575,68 euros correspondant à sa dette locative, en 12 mensualités consécutives, les versements devant être effectués le 15 de chaque mois en sus des loyers courants :
— dont 11 mensualités égales d’un montant de 9.500 euros chacune, la première échéance devant intervenir avant le 16 mars 2026,
— et une 12ème mensualité correspondant au solde incluant les dépens ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société SAS Star Medical se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société SAS Star Medical et de tous occupants de son chef du local commercial situé en rez-de-chaussée d’un immeuble sis à [Localité 4] – [Adresse 3] (angle 9 [Adresse 5]), avec le concours de la force publique si nécessaire; le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société SAS Star Medical sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société [Adresse 7] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société SAS Star Medical au paiement des dépens, incluant les frais de commandement ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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