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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 21/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/124
DU : 23 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/00392 – N° Portalis DBXZ-W-B7F-CEIR / 01ère Chambre
AFFAIRE : [G] C/ [U]
DÉBATS : 01er juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Alexandra LOPEZ, lors des débats
Céline ABRIAL, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (38)
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [H] [U] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11] (38)
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01er juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [U] et Monsieur [P] [G] se sont mariés à [Localité 11] le [Date mariage 3] 1960 sans contrat préalable.
Un enfant est issu de leur union. Il s’agit de Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 2] 1975.
Le [Date décès 4] 2018, Monsieur [P] [G] décédait.
Ne parvenant pas à liquider amiablement la succession de ce dernier, par assignation en date du 19 mars 2021 délivrée par Monsieur [L] [G] à sa mère Madame [H] [U] veuve [G], il demande au tribunal judiciaire d’Alès que soit :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [P] [G] et Mme [H] [G] mariés sans contrat de mariage le [Date mariage 3] 1960 à [Localité 11] et de la succession de M. [P] [G] décédé à [Localité 13] (30) le [Date décès 4] 2018 ;Commis le Président de la Chambre départementale des notaires à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et l’un des magistrats du siège à l’effet de surveiller lesdites opérations ; Dit que le notaire commis devra rechercher tous les mouvements bancaires des deux époux et sur les assurances-vie contractées par l’un ou par l’autre, ainsi que la perception de l’intégralité de leur pension de retraite sur les dix années précédant le décès ;Dit que les contrats d’assurance-vie dont s’agit seront placés sous séquestre jusqu’à la fin de l’usufruit à défaut d’accord préalable entre les parties ;Condamné Mme [G] à verser au concluant 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 04 avril 2023, le juge de la mise en état a :
Ordonné la communication par Madame [H] [U] veuve [G] :de l’ensemble des contrats d’assurances-vie souscrits par Monsieur [P] [G] ainsi que par elle ; des relevés bancaires de Madame [H] [U] veuve [G] et [P] [G] – y compris, le cas échéant, leur compte joint – dans les trois ans précédant le décès d'[P] [G] et jusqu’à 2 mois après son décèsDébouté [L] [G] du reste de ses demandes de communication forcée des relevés bancaires de [H] [U] veuve [G], c’est-à-dire à compter du 01er janvier 2019 ;Renvoyé la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 16 mai 2023 à 09 heures pour communication des pièces sollicitées ;Condamné [H] [U] veuve [G] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment :
ORDONNE la communication par Madame [H] [U] veuve [G] :De l’ensemble des contrats d’assurances-vie souscrits par Monsieur [P] [G] ainsi que par elle ;Des relevés bancaires de [H] [U] veuve [G] et [P] [G] – y compris, le cas échéant, leur compte joint – dans les trois ans précédant le décès d'[P] [G] et jusqu’à 2 mois après son décès ;DIT que cette remise devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 15 jours, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée de 4 mois ; DÉBOUTE M. [G] de sa demande tendant à ce que soit ordonné sur simple production de la présente ordonnance au gestionnaire du fichier national des assurances-vie de communiquer la liste des contrats d’assurances-vie souscrits par Monsieur [P] [G] et Madame [H] [U] veuve [G] ;
Le 29 août 2024, des conclusions d’incident de la mise en état étaient notifiées par RPVA par Monsieur [L] [G].
L’incident a été retenu à l’audience du 01er juillet 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 février 2025, Monsieur [L] [G] demande au tribunal de :
CONDAMNER sous telle astreinte plus fortement comminatoire et non limitée dans le temps qu’il plaira à Madame le Juge d’ordonner, Madame [U] à produire aux débats les pièces dont la décision du 04 avril 2023 du Juge de la mise en état a ordonné la communication et qui ne figurent pas dans ses dernières communications, si mieux n’aime Madame le Juge de la mise en état ordonner une astreinte définitive. ORDONNER sur simple production de l’ordonnance à intervenir au gestionnaire du fichier national des assurances vie de communiquer la liste des contrats d’assurances vie souscrits par Monsieur [P] [G] et Madame [H] [U] veuve [G]. DEBOUTER Madame [U] veuve [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Pour avoir contraint le concluant du fait du non-respect de l’ordonnance du 04 avril 2023 et de celle du 30 janvier 2024 à saisir à nouveau le Juge de la mise en état, CONDAMNER Madame [U] veuve [G] à verser au concluant la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il affirme que si, suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2024 qu’il a fait signifier le 21 février 2024, Madame [X] [U] veuve [G] a bien, le 19 avril 2024, procédé à la remise de documents supplémentaires, cette communication était incomplète.
Sont manquants selon lui :
S’agissant les comptes bancaires : Les relevés du comptes CCP de Monsieur [P] [G] du 05 novembre 2018 au 06 janvier 2019Les relevés du livret A de Madame MARTINEZLes relevés de compte du livret A de Monsieur [P] [G] du 26 octobre 2018 au 06 janvier 2019S’agissant des assurances vies : le projet de Me [M] de septembre 2019 fait référence à deux assurances vies au nom de Monsieur [P] [G]. Aucun des relevés n’a été fourni.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 02 mai 2025, Madame [X] [U] veuve [G] demande au tribunal de :
JUGER que M. [G] ne peut soumettre de nouveau à Mme le juge de la mise en état une demande qui a déjà été tranchée au cours d’une précédente instance (minute 23/0072) concernant la demande relative à l’accès [10] que Mme [G] a transmis l’ensemble des relevés bancaires, ses relevés LIVRET A et la copie d’assurance vie ;DEBOUTER M. [L] [G] de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande d’astreinte définitive et d’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;LE CONDAMNER au règlement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En défense sur incident et au visa des articles L.132-12 du code des assurances et de l’ordonnance du 30 janvier 2024 du juge de la mise en état, Madame [X] [U] veuve [G] soutient que, s’agissant des demandes liées aux assurances vies et à la demande d’accès [9], elles ont d’ores et déjà été tranchées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 30 janvier 2024 qui revêt, selon elle, l’autorité de la chose jugée.
Sur la transmission des relevés de comptes bancaires, elle affirme avoir transmis les éléments qu’elle avait en sa possession. Elle dit n’avoir pas conservé l’ensemble de ces relevés bancaires. S’agissant du livret A, elle affirme avoir récemment communiqué les relevés sollicités.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 septembre 2025, date de la présente.
MOTIVATION
Sur la demande d’accès au [9]
Selon l’article 794 du code de procédure civile, « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance. »
Monsieur [L] [G] réitère sa demande visant à permettre au gestionnaire du fichier national des assurances vie de communiquer la liste des contrats d’assurance vie souscrits par ses parents, sur simple production de la présente.
Madame [H] [U] veuve [G], oppose l’autorité de la chose jugée soutenant que le juge de la mise en état avait déjà statué sur ce point dans son ordonnance du 30 janvier 2024.
Si les décisions du juge de la mise en état n’ont effectivement pas autorité de la chose jugée en l’espèce, les motifs ayant conduit le juge a rejeté la demande d’accès au [9] dans sa décision précédente trouvent toujours à s’appliquer, la consultation de ces fichiers étant réservée à certaines personnes.
Cette consultation pourra être confiée au notaire commis lorsque l’ouverture des opérations de liquidation seront ouvertes.
La demande de Monsieur sera donc une nouvelle fois rejetée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production des pièces.
Il peut à ce titre, assortir ses injonctions de délivrance ou de production d’une astreinte.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné à Madame [H] [U] veuve [G] de produire, sous astreinte, les pièces suivantes :
l’ensemble des assurances vie souscrits par Monsieur [P] [G] et par elle-même,ses relevés bancaires et ceux de son défunt époux, y compris ceux du compte joint dans un délai de trois ans précédant le décès et jusqu’à deux mois après.
Madame [H] [U] veuve [G] reconnaît ne pas avoir pu produire l’ensemble des pièces rencontrant des difficultés à retrouver ses documents mais conteste l’existence d’un troisième contrat d’assurance-vie comme le prétend son fils.
A la date de la présente ordonnance, Madame [H] [U] veuve [G] a effectivement produit le relevé de 02 assurances-vie (MUTAVIE et [8]) ainsi que les relevés de comptes communs du 09 janvier 2015 au 10 décembre 2018. S’agissant des livrets A, elle produit certains relevés de celui de Monsieur [G] (janvier et mars 2015, janvier et octobre 2016, janvier 2017, janvier, juin et octobre 2018) et ceux de novembre 2015 à mars 2019, y compris ceux de l’année 2017, pour le sien.
Il en résulte que :
S’agissant des assurances-vie, il n’apparaît pas dans le projet de partage produit par Monsieur (pièce 9) d’autres contrats d’assurance-vie que ceux souscrits auprès de [12] et de [8] dont Madame produit un relevé.
Après deux ordonnances de production de pièces et alors que Madame [H] [U] veuve [G] soutient qu’il n’existe pas d’autres contrats d’assurance-vie, il s’avère inopérant de prononcer une nouvelle injonction sous astreinte, étant rappelé que le notaire commis aura toute latitude pour interroger le [9]. S’il s’avérait que Madame ait omis certains contrats après ces vérifications, toute conséquence pourra en être tirée.
S’agissant des relevés bancaires manquants, il sera ordonné à Madame de produire les relevés manquants du livret A de Monsieur [P] [G] soit ceux d’octobre 2018 à janvier 2019 comme le sollicite Monsieur [L] [G] (page 15 de ses écritures)
Il lui sera également ordonné de produire les relevés du compte joint au mois de janvier 2019.
Cette obligation de production sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 80 euros par jour de retard pour une durée de 12 mois passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance.
III- Sur les mesures accessoires
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, [H] [U] veuve [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
ORDONNE la communication par [H] [U] veuve [G] :
des relevés bancaires du livret A de Monsieur [P] [G] d’octobre 2018 à janvier 2019 inclus,des relevés du compte joint du mois de janvier 2019,
DIT que cette remise devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ASSORTIT cette obligation de communication, passé le délai de 15 jours, d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pour une durée de 12 mois ;
DÉBOUTE M. [G] de sa demande de production de l’ensemble des assurances-vie souscrits par Monsieur [P] [G] ;
DÉBOUTE M. [G] de sa demande tendant à ce que soit ordonné sur simple production de la présente ordonnance au gestionnaire du fichier national des assurances-vie de communiquer la liste des contrats d’assurances-vie souscrits par Monsieur [P] [G] et Madame [H] [U] veuve [G] ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 18 novembre 2025 à 09 heures pour faire le point sur la communication des pièces sollicitées à la défenderesse et conclusions du demandeur ;
CONDAMNE [H] [U] veuve [G] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
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