Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/05883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP CGCB & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 08 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05883 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZEM
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Société SCCV EDC
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 903 233 641, représentée par AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP
COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-ROSIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
à :
M. [H] [O], demeurant [Adresse 1]
Mme [R] [O], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 03 Juin 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice Président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon accord transactionnel en date du 13 février 2022, la SCI Tenilor s’est engagée à céder à M. [D] [O] et Mme [R] [O] deux places de stationnement pour un tarif préférentiel de 2 500 euros TTC par place, en contrepartie de leur renoncement à exercer tout recours contre la mise en oeuvre du projet d’ensemble immobilier prévu [Adresse 2] à Villeneuve-Lez-Avignon (30).
Le projet d’ensemble immobilier initialement porté par la SCI Tenilor a été transféré à la société SCCV EDC.
Considérant que les consorts [O] n’ont pas enregistré l’accord transactionnel auprès des services compétents avant l’expiration du délai légal d’un mois, par acte en date du 12 décembre 2024, la société SCCV EDC les a assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’annulation du protocole d’accord et obtenir la restitution des deux places de stationnement.
* * *
Aux termes de son assignation, la société SCCV EDC demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 600-8 du code de l’urbanisme et 635 du code général des impôts, des articles 1217 et suivants du code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Dire et juger que le protocole d’accord transactionnel signé le 13 février 2022 entre les consorts [O] et la SCI Tenilor n’a pas été enregistré avant l’expiration du délai de rigueur d’un mois ;
— Annuler le protocole d’accord transactionnel signé le 13 février 2022 entre les consorts [O] et la SCI Tenilor pour non-respect du délai de rigueur d’un mois imparti pour procéder à l’enregistrement dudit protocole conformément aux articles L. 600-8 du code de l’urbanisme et 635 du code général des impôts ;
— Dire et juger que l’avantage en nature octroyé aux consorts [O] aux termes du protocole d’accord transactionnel signé le 13 février 2022 est devenu sans cause ;
— Condamner les consorts [O] à restituer à la SCCV EDC la propriété des deux places de parking réalisées dans l’opération sise [Adresse 3] à [Localité 8], acquises au tarif préférentiel de 2 500 euros TTC chacune, sommes qui seront concomitamment restituées aux consorts [O] ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution du protocole d’accord transactionnel signé le 13 février 2022 du fait de l’inexécution de leurs obligations contractuelles par les consorts [O] ;
— Condamner les consorts [O] à restituer à la SCCV EDC la propriété des deux places de parking réalisées dans l’opération sise [Adresse 3] à [Localité 8], acquises au tarif préférentiel de 2 500 euros TTC chacune, sommes qui seront concomitamment restituées aux consorts [O] ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les consorts [O] à verser à la SCCV EDC une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi du fait de leur persévérance à faire obstacle à un projet immobilier purgé de tout recours ;
— Condamner solidairement les consorts [O] au paiement de la somme de 3 000 euros à la SCCV EDC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 03 juin 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur l’annulation du protocole d’accord transactionnel et ses conséquences
L’article L600-8 alinéas 1 et 2 du code de l’urbanisme dispose que “toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l’intention de demander au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d’un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature”.
En l’espèce, le protocole transactionnel liant les consorts [O] et la SCI Tenilor puis la société SCCV EDC a été conclu le 13 février 2022. Il résulte de l’appostille apposée par le service de l’enregistrement de [Localité 5] que l’enregistrement par les services compétents est intervenu le 16 mars 2022 soit deux jours après l’expiration du délai légal.
Dés lors, l’annulation de l’accord transactionnel du 13 février 2022 conclu entre la SCI Tenilor et les consort [O] sera prononcée.
En application de l’article 600-8 alinéa 2 du code de l’urbanisme, il sera ordonné aux consorts [O] de restituer les deux places de stationnement à la société SCCV EDC laquelle aura obligation de leur restituer la somme de 5 000 euros correspondant au prix d’acquisition.
B – Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit “qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, la société SCCV EDC sollicite la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et économique qu’elle indique subir. Elle ne rapporte cependant aucun élement probatoire justifiant les retards de chantier, les surcouts liés à la désorganisation du planning des entreprises, des frais de gestion administrative supplémentaires et l’impact sur la commercialisation du programme.
En outre, le tribunal rappelle que l’annulation de l’accord transactionnel ayant été constaté et les parties remises en l’état antérieur, il ne lui appartient pas d’estimer dans le cadre de la présente instance, si les démarches des défendeurs demeurent abusives.
Dés lors, la demande indemnitaire de la société SCCV EDC sera rejetée.
II – Sur les demandes accessoires
Les consorts [O] perdent le procès.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ils supporteront la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de société SCCV EDC les frais irrépétibles de l’instance. La demande doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, les consorts [O], seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Prononce l’annulation de l’accord transactionnel conclu le 13 février 2022 entre la société SCI Tenilor et M. [D] [O] et Mme [R] [O];
— Ordonne à M. [D] [O] et Mme [R] [O] de restituer à la société SCCV EDC les deux places de stationnement acquises dans le cadre de la transaction ;
— Ordonne à la société SCCV EDC de restituer à M. [D] [O] et Mme [R] [O] la somme de 5 000 euros correspondant au montant du prix d’acquisition ;
— Déboute la société SCCV EDC de sa demande en réparation au titre du préjudice moral et économique ;
— Condamne M. [D] [O] et Mme [R] [O] aux dépens de l’instance ;
— Condamne M. [D] [O] et Mme [R] [O] payer à société SCCV EDC la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice Président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Partie
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Réserver ·
- Mise en état ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure ·
- Consorts ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Dépense ·
- Mutuelle ·
- Siège
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Assignation
- Surendettement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Trésorerie ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Autopsie ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Règlement de copropriété ·
- Régularisation ·
- Clôture ·
- Résidence ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Assurance vie ·
- Communication ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Compte joint ·
- Juge ·
- Décès ·
- Production
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.