Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01625 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3VA
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDEURS
Madame [G] [F]
née le 14 Avril 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [F]
né le 02 Octobre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE “M AIF”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET,
Maître [X] [C] de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] et Madame [F] [G] sont propriétaires d’une maison édifiée dans les années 1970 sis à [Adresse 3] [Adresse 4], assuré auprès de la société d’assurances MAIF et acquise en 2021.
Suite à l’apparition de fissures en 2002, une déclaration catastrophe naturelle affectant le bien avait été régularisée auprès de la MAIF, par l’ancien propriétaire.
Le 20 août 2010, le rapport du diagnostic géotechnique diligenté par Monsieur [D] faisait état d’un lien entre la sécheresse et ses conséquences sur les sols, et les désordres affectant le bien.
Des travaux réparatoires consistant en l’agrafage des fissures ont été financés et organisés par la MAIF entre 2013 et 2014.
Toutefois, les fissures sont réapparues. Les époux [F] ont alors mandaté Monsieur [A] en qualité d’expert, aux fins d’analyse de la situation. Son rapport fait état de l’inefficacité des travaux réalisés, ayant seulement permis une amélioration provisoire de l’esthétique des façades.
La MAIF, informée de la réapparition des fissures, a mandaté le cabinet ELEX en qualité d’expert, qui s’est adjoint de la société GIA INGENIERIE. Le rapport du diagnostic géotechnique de la société GIA INGENIERIE en date du 31 juillet 2023 a conclu aux mêmes données et analyses que le rapport de Monsieur [D] de 2010.
Toutefois, le cabinet ELEX, dans ses deux rapports sécheresse en date des 10 janvier et 17 octobre 2023, considère que ce sont les forts déficits hydriques successifs des années 2021 et 2022 qui auraient provoqué la dessiccation des sols et l’apparition des nouvelles fissures.
Par courrier en date du 18 janvier 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, les requérants ont contesté les conclusions du cabinet ELEX et la position de non-garantie de la MAIF.
C’est dans ses conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Monsieur [F] [H] et Madame [F] [G] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans, la société MAIF aux fins de voir :
Juger recevables et bien-fondés les requérants en leurs demandes,Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal dont la spécialité sera la Géotechnique (C-05.02) avec mission détaillée au dispositif,Dire et juger que les requérants feront l’avance des frais d’expertise et que les dépens seront soit réservés, soit provisoirement mis à la charge de la requérante sauf décision ultérieure du Juge du fond,Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures seront purement et simplement rejetées.
Par conclusions notifiées par Réseau privé Virtuel des Avocats le 13 mars 2026, la société d’assurancess MAIF formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure, sans aucune reconnaissance de responsabilité.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont maintenu leurs positions contenues dans l’assignation et les conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [F] [H] et Madame [F] [G] l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leur bien et dont l’origine n’est pas clairement établie du fait de conclusions contradictoires dans les rapports d’expertise amiable diligentés en cours de procédure.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment le rapport de Monsieur [D] en date du 20 août 2010, le rapport de Monsieur [A] en date du 07 décembre 2021 ainsi que les rapports du cabinet ELEX de 2023 et celui de la société GIA INGENIERIE rendu le 31 juillet 2023.
En réponse, la compagnie d’assurances MAIF ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments ci-dessus énoncés, et notamment des contradictions entre les différents rapports d’expertise, les époux [F] disposent d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée. Il sera donc fait droit à la demande à leurs frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances MAIF. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les autres demandes :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 696 du Code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [F] [H] et Madame [F] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder ;
[M] [J]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : M. [M] [J] c/o ABO ERG Géotechnique [Adresse 5]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis à [Localité 4] [Adresse 4], et en faire la description,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les rapports d’expertise amiables et tous autres documents techniques susceptibles d’intéresser le litige,Dire si les lieux sont affectés de désordres, tels que visés dans l’assignation, en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition,Déterminer si les désordres objets de la réclamation ou certains d’entre eux ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises,En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,Dire si ces désordres sont la cause ou l’origine de dommages, en prenant soin de préciser si les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ont été la cause prédominante et/ou déterminante des désordres, la cause aggravante ou la cause révélatrice des désordres,Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils portent atteinte à l’esthétique,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût,Évaluer la valeur actuelle du bien,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [F] [H] et Madame [F] [G] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [H] et Madame [F] [G] que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [F] [H] et Madame [F] [G] auront la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure participative ·
- Lieu
- Déchéance du terme ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Égout ·
- Trouble ·
- Règlement de copropriété ·
- Eau usée ·
- Adresses ·
- Ensoleillement ·
- Modification ·
- Urbanisme ·
- Règlement
- Locataire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Preuve du divorce ·
- Contentieux ·
- Versement ·
- Intérêts moratoires
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Entreprise ·
- Assistant ·
- Reconnaissance ·
- Rejet ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Siège
- Europe ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Décès ·
- Droite ·
- Assureur ·
- Vélo ·
- Piste cyclable ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Intérêt ·
- Acquéreur ·
- Paiement ·
- Biens ·
- Titre ·
- Résolution judiciaire ·
- Prix ·
- Acte authentique
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Médecin du travail ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Médecin
- Partage ·
- Indivision ·
- Véhicule ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Immatriculation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.