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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 12 déc. 2024, n° 23/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 24/1781
Références : R.G N° N° RG 23/01948 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZBJ
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
Mme [T], [O] [R]
C/
Mme [V] [M]
M. [B] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 12 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [T], [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
DEFENDEURS:
Madame [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Mme [R]
+ 1CCC à Mme [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 10/07/2020, M. [B] [M] et Mme [V] [M] étaient locataires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 9], et appartenant àMme [T] [R].
Les locataires ont quitté les lieux le 31/12/2021 et le bail a été résilié. Un état des lieux a été dressé.
Par requête en date du 18/12/2023, Mme [T] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] et demande :
— la condamnation de M. [B] [M] et Mme [V] [M] à payer la somme de 723,29 euros au titre des charges impayés,
— la condamnation des défendeurs à payer la somme de 100 à titre de dommages et intérêts, dont la somme de 50 euros à titre de préjudice moral.
Convoqués à l’audience du 16/05/2024, M. [B] [M] et Mme [V] [M] n’ont pas comparu et Mme [T] [R] a été invitée à les citer pour l’audience du 10/10/2024. Une citation leur a été délivrée le 20/09/2024.
A l’audience, Mme [T] [R], maintient ses demandes, ajoutant une demande de versement de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée par acte délivré à personne, M. [B] [M] n’a pas comparu et Mme [V] [M], comparante, indique qu’ils ont respectivement un revenu de 2.400 et 2.700 euros dans le ce cadre de contrats à durée indéterminée.
Après avoir contesté la régularistion de charges pour l’année 2021 et discussion entre les parties en cours d’audience, les locataires indiquent ne pas contester la dette et offrent de l’apurer par versements mensuels de 100 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 12/12/2024.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur les loyers et charges
Attendu en premier lieu qu’ aux termes de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification des services rendus et des dépenses d’entretien courant ; quelles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle ; que l’obligation de payer les charges est donc une obligation essentielle du locataire ;
Que le locataire n’est pas tenu de payer la quote-part des charges qui est réclamée tant que les informations prescrites par la loi ne lui ont pas été adressées ou si les pièces justificatives ne sont pas tenus à sa disposition ; mais que dès lors que les exigences légales sont remplies, le locataire est tenu de s’acquitter des charges locatives ;
Attendu que Mme [T] [R] verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges, et en particulier les justificatifs de charges établis par l’agence IMMO DE FRANCE [Localité 11] ILE DE FRANCE, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que lesdites charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Que le bailleur réclame la somme de 723,29 euros au titre des impayés charges à la sortie des lieux, le 31/12/2021 ;
Que M. [B] [M] et Mme [V] [M] seront donc condamnés solidairement au versement de ladite somme au bailleur , la solidarité résultant de l’article 220 du code civil en l’absence de preuve du divorce ;
Sur les délais de paiement
Attendu que, compte tenu des difficultés éprouvées par M. [B] [M] et Mme [V] [M], il y a lieu de leur accorder par application de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 8 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 100 euros ;
Qu’à défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée au résident demeurée infructueuse pendant 15 jours ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Qu’en l’espèce, le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Qu’en conséquence, Mme [T] [R] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. [B] [M] et Mme [V] [M] succombent à l’instance, et qu’en conséquence ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile,M. [B] [M] et Mme [V] [M] doivent être condamnés à payer à Mme [T] [R] qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 80 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [B] [M] et Mme [V] [M] à verser à Mme [T] [R]:
— la somme de 723,29 euros au titre du solde de charges impayées, arrêtée au 31/12/2021,
AUTORISE M. [B] [M] et Mme [V] [M] à apurer la dette précédemment fixée en 8 mensualités de 100 euros chacune, à compter de la signification de la présente décision, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DEBOUTE Mme [T] [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [M] et Mme [V] [M] à verser à Mme [T] [R] la somme de 80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [M] et Mme [V] [M] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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