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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 24/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
==============
Jugement
du 07 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 24/01322
N° Portali
DBXV-W-B7I-GIZE
==============
[C] [J] [M] [X]
C/
[U] [G] [I] [B] veuve [N]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
à :
— Me PROMPSAUD (Versailles)
— Me GALY T2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J] [M] [X]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] ; représentée par Me Cécile PROMPSAUD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [G] [I] [B] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 16] (28), demeurant [Adresse 6] ; représentée par Me Bruno GALY, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025, à l’audience du 12 Novembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 07 Janvier 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre M. [L] [O] [J] [X], né à [Localité 20] (08) le [Date naissance 5] 1959, et Mme [H] [E] est issue Mme [C] [J] [M] [X].
Le divorce de M. [X] et de Mme [E] a été prononcé le 05 mars 1997.
M. [X] a par la suite vécu en concubinage avec Mme [U] [B] Veuve [N].
M. [X] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 15] (28), laissant pour lui succéder Mme [C] [X].
Le 20 juillet 2023, un procès-verbal de difficulté a été dressé par Maître [F] [Z], notaire à [Localité 12], faisant étant de désaccords persistants s’agissant des opérations de partage de l’indivision existant entre, d’une part, Mme [C] [X] ès-qualités d’héritière de M. [X], et Mme [B].
Suivant acte en date du 27 novembre 2023, Mme [C] [X] a fait assigner Madame [U] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment d’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre la succession de M. [X] et Mme [B].
Le 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres s’est déclaré incompétent au profit de la 1ère chambre du même tribunal.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, Mme [X] demande au tribunal de :
— La recevoir en son action ;
— La déclarer bienfondée ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre la succession de M. [L] [X] et Mme [U] [B] veuve [N]
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision précitée ;
— Désigner tel juge du tribunal judiciaire de Chartres pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
— Fixer à 90,05 % la part revenant à la succession de M. [L] [X] sur le prix de vente du véhicule de marque Peugeot et de type 2008 immatriculé [Immatriculation 14] ;
— Condamner Mme [U] [B] veuve [N] au paiement d’une indemnité d’occupation envers la succession de M. [L] [X] à compter du 14 juin 2020, indemnité dont le montant devra être déterminé dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage à venir ;
— Fixer à la somme de 550,62 euros la créance de la succession de M. [L] [X] à l’encontre de Mme [U] [B] veuve [N] au titre de la taxe foncière 2019 et 2020 ;
— Condamner Mme [U] [B] veuve [N] au paiement d’une indemnité d’occupation envers la succession de M. [L] [X] pour l’usage privatif fait par elle du véhicule automobile de marque Peugeot type 2008 immatriculé [Immatriculation 14] entre le 14 juin 2020 et le 21 décembre 2021, indemnité dont le montant devra être déterminé dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage à venir ;
— Débouter Mme [U] [B] veuve [N] en sa demande de créance au titre de travaux d’amélioration et de conservation, celle-ci étant mal fondée ;
— Débouter Mme [U] [B] veuve [N] en sa demande tendant à voir fixer ses droits dans les termes visés à l’appui de ses écritures pour y être mal fondée ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [U] [B] à verser à Mme [C] [X] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Cécile Prompsaud en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, Mme [B] demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un notaire et d’un juge commissaire et qu’elle ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage demandée ;
— Dire que, au titre du véhicule indivis, elle dispose dans l’indivision des droits suivants :
* Sur le prix de vente : 13.500 euros / 2 : 6.750 euros ;
* Au titre de l’assurance : 1.452,48 euros / 2 : 726,24 euros ;
* Au titre de la facture de réparation : 82,34 euros ;
— Au titre de l’immeuble indivis, dire que Mme [N] est créancière des travaux de conservation et d’amélioration qu’elle a payés seule, ainsi que des taxes foncières et assurances qu’elle a ou aura réglé seule ;
— Rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions des parties susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour retenir que deux bien dépendent d’une indivision existant entre la succession de M. [X] et Mme [B], à savoir :
— Un véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 14] acquis par M. [X] et Mme [B] au prix de 21.101 euros ;
— Un immeuble d’habituation situé [Adresse 6] à [Localité 19], acquis par M. [X] et Mme [B] suivant acte en date du 26 janvier 2007.
Il est par ailleurs constant que le partage amiable de l’indivision s’avère impossible ainsi qu’il résulte du procès-verbal de difficulté dressé le 20 juillet 2023 par Maître [F] [Z], et les parties ne s’opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, outre l’accord des parties sur ce point, la présence d’un bien immobilier indivis soumis à publicité foncière ainsi que les contestations sous-jacentes rendent nécessaire la désignation de Maître [F] [K], notaire à [Localité 12], pour réaliser, sous la surveillance d’un juge commis les opérations de liquidation partage.
Sur les difficultés liquidatives
S’agissant du véhicule indivis
En ce qui concerne le prix de vente du véhicule
Les parties sont en désaccord sur la répartition du prix du vente du véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 14] acquis par M. [X] et Mme [B] au prix de 21.101 euros et revendu à la SARL [18] le 28 janvier 2022 au prix de 13.500 euros.
Mme [X] soutient que la succession de M. [X] peut prétendre à 90,05 % du prix de vente de ce véhicule, contre 9,95 % à Mme [B].
Mme [B] fait valoir quant à elle qu’elle a droit à la distribution de la moitié du prix de vente.
Il résulte des pièces du dossier que ce véhicule constitue un bien indivis pour avoir été acheté en commun par M. [X] et Mme [B]. A cet égard, il sera relevé que le bon de commande du véhicule, en date du 07 décembre 2019, est établi au nom de M. [X], Mme [B] (mentionnée sous le nom de « [N] », patronyme de son époux décédé), étant désignée comme « Conjoint/Co-emprunteur ». Il ressort par ailleurs du certificat d’immatriculation produit aux débats que M. [X] et Mme [B] apparaissent comme co-titulaires dudit certificat.
Toutefois, les droits de chaque indivisaire doivent être déterminés par la participation de chacun au financement de l’achat du bien indivis.
Mme [B] produit à cet égard la copie de deux chèques établis au nom de « [17] » ou « [17] [Localité 13] » les 07 décembre 2019 et 14 décembre 2019, soit concomitamment à l’achat du véhicule litigieux, respectivement pour un montant de 1.000 euros et 1.100 euros.
Il résulte par ailleurs du relevé de compte du 06 janvier 2020 que ces deux chèques ont été débités le 19 décembre 2019.
Pour le surplus, le véhicule a été financé :
— Par la reprise d’un véhicule de marque Renault modèle Mégane II immatriculé [Immatriculation 10] pour 1 euro dont la propriété n’est pas établie ;
— Par un prêt souscrit au seul nom de M. [X] et dont les échéances ont été soit prélevées sur le compte personnel de l’intéressé, soit réglées par l’assurance de prêt souscrite en raison de son décès. A cet égard, le versement effectué par la compagnie d’assurance doit être regardé comme un versement réalisé pour le compte de M. [X].
La circonstance que Mme [B] ait assumé certaines dépenses courantes pour le véhicule est sans incidence sur le financement du bien qui, seul, détermine la quote-part revenant à chacun des coindivisaires en cas de partage.
Au regard des éléments qui précèdent, les droits de chacun des coindivisaires dans le véhicule litigieux doivent être arrêtés comme suit :
* 90,05 % pour la succession de M. [X] ;
* 9,95 % pour Mme [B].
Le partage du prix de vente devra dès lors respecter cette répartition.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation liée à l’utilisation du véhicule
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [X] sollicite la condamnation de Mme [B] à verser à la succession de Mme [X] une indemnité d’occupation au titre de l’usage privatif du véhicule précité entre le 14 juin 2020 et le 21 décembre 2021 (ou 2020 dans le corps de ses écritures), indemnité qui sera déterminée dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage.
Sauf à indiquer que le véhicule a été remis après le décès de M. [X] à la demanderesse et que la carte de grise a été barrée à cette occasion, Mme [B] n’évoque pas ce point dans ses conclusions.
En l’espèce, Mme [X], à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, n’établit pas que Mme [B] aurait conservé la garde du véhicule litigieux jusqu’au 21 décembre 2020 ou 2021. Cette jouissance exclusive ne saurait être déduite de la résiliation de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie [11] le 22 décembre 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [X] tendant à la condamnation de Mme [B] au versement d’une indemnité d’occupation du véhicule litigieux.
En ce qui concerne l’assurance
Madame [B] fait valoir qu’elle est en droit de revendiquer une créance à l’égard de l’indivision correspondant à la moitié des cotisations d’assurance dont elle a assuré le paiement pour la somme de 1.452,48 euros, soit 726,24 euros.
Mme [X] s’oppose à cette demande, relevant que Mme [B] avait la jouissance exclusive du véhicule au cours de la période couverte par cette police d’assurance.
Il résulte de la quittance en date du 11 janvier 2022 que Mme [B] s’est acquittée seule d’une somme totale de 1.452,48 euros au titre des cotisations d’assurance correspondant au contrat souscrit par M. [X] pour la période du 23 juin 2020 au 22 décembre 2021.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne peut être tenu pour établi que Mme [B] ait eu la jouissance exclusive du véhicule pendant cette période.
En conséquence, il doit être retenu Mme [B] justifie d’une créance à l’égard de l’indivision, cette créance devant être déterminée au regard de la quote-part de chacun des co-indivisaires telle que retenue ci-dessus.
Ainsi, les cotisations d’assurance doivent être partagées comme suit :
-1.307,96 euros à la charge de la succession de M. [X] ;
-144,52 euros à la charge de Mme [B].
Mme [B] ayant acquitté la somme de 1.452,48 euros, elle justifie d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 1.307,96 euros.
Toutefois, aux termes de ses écritures, elle ne revendique qu’une créance de 726,24 euros. Le tribunal ne pouvant statuer au-delà des demandes des parties, la créance détenue par Mme [B] à l’égard de l’indivision sera limitée à la somme demandée.
En ce qui concerne une facture de réparation
Les parties s’accordent sur ce point pour un partage par moitié.
La facture ayant été acquittée par Mme [B], celle-ci justifie d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 82,34 euros.
S’agissant de l’immeuble indivis
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation
Mme [X] demande au tribunal de condamner Mme [B] au paiement d’une indemnité d’occupation envers la succession de Mme [X] à compter du 14 juin 2020, le montant de cette indemnité devant être déterminé dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage à venir.
Mme [B] ne formule aucune demande à ce titre mais précise dans ses écritures que l’indemnité d’occupation pourrait être calculée sur la base d’une valeur locative de 560 euros.
Le principe d’une indemnité d’occupation due à compter du 14 juin 2020 ne pose pas de difficulté, cette indemnité étant toutefois due non pas à la succession de M. [X], mais à l’indivision.
En revanche, A ce stade, les éléments produits par les parties et notamment par Mme [B] ne permettre pas de déterminer de manière pertinente la valeur locative du bien de sorte que celle-ci sera calculée par le notaire commis en l’absence d’éléments suffisants pour statuer à ce stade et de demande formulée en ce sens par les parties.
En ce qui concerne les dépenses revendiquées par les parties
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmenté au temps du partage.
Le paiement de l’assurance habitation, des échéances du prêt contracté pour l’acquisition d’un bien indivis, et des taxes afférentes constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et l’engagement de travaux constituent des dépenses d’amélioration.
L’indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est créancier à l’égard de l’indivision sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Mme [B] fait valoir qu’elle a payé au total une somme de 72.016,35 euros au titre de travaux de conservation et d’amélioration de l’immeuble litigieux tandis que M. [X] n’aurait financé que 5.733,62 euros.
A l’appui de ses demandes, Mme [B] produit :
— Deux tableaux récapitulatifs des dépenses alléguées, établi manuscritement par l’intéressée et dépourvus de valeur probante ;
— Une facture n°2043002 du 11 août 2007 établie à son nom et portant sur du mobilier de cuisine pour un montant total de 2.889,00 euros dont les paiements sont justifiés par la production de relevés de compte ;
— Une facture établie au nom de « Mr et Mme [N] [X] » portant sur la réalisation de travaux d’aménagement extérieur pour un montant total de 5.253,90 euros, pour laquelle elle reconnait que 1.500 euros ont été payés par M. [X].
Elle fait encore valoir qu’elle fait l’avance de la taxe foncière et des cotisations d’assurance de l’immeuble courantes.
Il convient de relever que Mme [B] se borne à revendiquer le principe d’une créance à l’égard de l’indivision, créance dont elle précise qu’elle devra être fixée dans le cadre des opérations de liquidation selon les modalités prévues à l’article 815-13 du code civil.
Mme [X] revendique quant à elle une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 550,62 euros au titre de la taxe foncière pour les années 2019 et 2020. L’intéressée se borne toutefois à produire des extraits de relevés de compte sans justifier des avis de taxe foncière afférents.
En l’état, il convient de renvoyer les parties vers le notaire commis afin qu’il présente un projet d’état liquidatif en l’absence de production d’éléments suffisants pour statuer sur les demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature du litige, la demande formulée par Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressorte et mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre, d’une part, la succession de M. [L] [X], né à [Localité 20] (08) le [Date naissance 5] 1959 et décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 15] (28), et, d’autre part, Mme [U] [B];
DESIGNE pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [F] [Z]
Notaire
[Adresse 4]
DÉSIGNE en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidations et partage du tribunal judiciaire de Chartres;
PRÉCISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
RAPPELLE également que :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
DIT qu’à défaut d’accord des copartageants il appartiendra au notaire commis de dresser un procès-verbal de dires à l’issue de la présentation de son projet d’état liquidatif ;
Sur les difficultés liquidatives,
DIT que la succession de M. [L] [X] est titulaire de 90,05 % des droits indivis sur le véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 14] ;
DIT que Mme [U] [B] est titulaire de 9,95 % des droits indivis sur le véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 14] ;
DIT que le partage du prix de vente dudit véhicule devra se faire en respectant cette répartition ;
DEBOUTE Mme [C] [X] de sa demande tendant à voir condamner Mme [U] [B] au versement d’une indemnité d’occupation vers la succession de M. [L] [X] au titre de la jouissance privative du véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 14] entre le 14 juin 2020 et le 21 décembre 2021 ;
DIT que Mme [U] [B] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 726,24 euros au titre des cotisations d’assurance s’agissant du véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 14] ;
DIT que Mme [U] [B] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 82,34 euros au titre des frais de réparation sur le véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 14] ;
DIT que Mme [U] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 19] ;
RENVOIE le calcul du montant de l’indemnité d’occupation vers le notaire commis ;
DIT que le notaire commis dressera le compte des créances respectives des parties à l’égard de l’indivision pour les dépenses engagées s’agissant de la taxe foncière, des cotisations d’assurance et des travaux entrepris ;
REJETTE la demande formulée par Mme [C] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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