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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 août 2025, n° 21/04038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE, S.A.S. LE CHORUS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 21/04038 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QFIL
NAC : 63C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Août 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 23 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [I] [D]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (31), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 182
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, RCS [Localité 7] 421 100 645, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine FITTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 331, Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. LE CHORUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques LEVY, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 182
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2019, Monsieur [I] [D] a sollicité LA BANQUE POSTALE aux fins d’obtenir le financement de son projet professionnel, consistant en l’exploitation d’un établissement de restauration situé [Adresse 4].
Le 5 mars 2019, et sur demande de LA BANQUE POSTALE, Monsieur [I] [D] a adressé plusieurs pièces à son conseiller bancaire, Monsieur [C], et notamment les projets de statuts de la société.
La société de Monsieur [I] [D], dénommée LE CHORUS, a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 850 540 139 le 6 mai 2019.
Au cours des négociations avec LA BANQUE POSTALE, Monsieur [I] [D] a procédé à des prélèvements sur ses assurances vie aux fins de financement de son projet, pour la somme de 152 000 euros, estimant que ces sommes seraient remboursées par les prêts futurs.
Le 6 juin 2019, Monsieur [I] [D] a transmis les statuts définitifs à LA BANQUE POSTALE.
Par e-mail du 20 janvier 2020, Monsieur [C], conseiller bancaire de Monsieur [I] [D], a indiqué à ce dernier que le dossier de financement avançait, et a sollicité à cette fin plusieurs pièces relatives au projet.
Par un nouvel e-mail du 12 février 2020, LA BANQUE POSTALE a informé Monsieur [I] [D] que « le dossier de financement va être finalisé demain concernant LE CHORUS », et a demandé à ce dernier la mensualité maximale qu’il souhaitait se voir appliquer.
Monsieur [I] [D] a indiqué avoir été informé par LA BANQUE POSTALE du refus de lui octroyer le prêt le 11 mars 2020, et ce au motif que l’établissement projeté était assimilé à une discothèque, ce qui constituait un critère d’exclusion pour la banque.
Dès lors, Monsieur [I] [D] a saisi le médiateur de la Banque de France, LA BANQUE POSTALE opposant, malgré les échanges, un refus à la demande de prêt.
Par e-mail du 18 mai 2020 à destination de Monsieur [I] [D], le service Placement de LA BANQUE POSTALE est revenu sur les avances effectuées durant l’attente du prêt, et a transmis diverses informations.
Par courrier du 26 mai 2021, Monsieur [I] [D] a mis en cause la responsabilité de LA BANQUE POSTALE, en évoquant les agissements qu’il juge fautifs de cette dernière.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 juillet 2021, Monsieur [I] [D] a assigné LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir la responsabilité de cette dernière engagée sur les fondements contractuels et délictuels.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir soulevée par LA BANQUE POSTALE, et débouté cette dernière de sa demande de production forcée de pièces.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 23 mai 2025 et mise en délibérée au 22 août 2025.
Par leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, Monsieur [I] [D] et la SAS LE CHORUS demandent au tribunal de :
Débouter LA BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 5 000 euros au titre de la responsabilité civile délictuelle ;Condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 284 397 euros au titre de la responsabilité civile contractuelle ;Condamner LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens ainsi que la somme de 6 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner LA BANQUE POSTALE à payer à la société LE CHORUS la somme de 16 000 euros au titre des préjudices moral et commercial ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes et au visa de l’article 112 du code civil, Monsieur [I] [D] et la SAS LE CHORUS rapportent que LA BANQUE POSTALE a déloyalement conduit les pourparlers, dès lors que l’objet du financement était connu dès le début des discussions par l’établissement bancaire, via la fourniture du projet de statuts. Les demandeurs soutiennent que l’acceptation officieuse du prêt a été actée, avant que la banque n’annonce un refus la veille de l’ouverture de l’établissement. Monsieur [I] [D] et la SAS LE CHORUS estiment la rupture fautive dès lors que le temps de négociation a été long, alors même que l’établissement bancaire n’avait pas la volonté de contracter in fine. Les demandeurs soulignent avoir cru, légitimement, dans le consentement de LA BANQUE POSTALE, en raison de son comportement équivoque lors des négociations.
En outre, Monsieur [I] [D] et la SAS LE CHORUS relèvent la responsabilité contractuelle de LA BANQUE POSTALE sur le fondement du manquement au devoir d’information, en raison de la connaissance par l’établissement du risque encouru par le déplacement des fonds des assurances-vie et de la possibilité de refus de prêt, informations non communiquées aux demandeurs. Monsieur [I] [D] agit également sur le fondement de l’obligation de mise en garde, arguant que LA BANQUE POSTALE n’aurait pas dû l’inviter à pratiquer des opérations sur son assurance-vie, dès lors qu’elle connaissait le projet souhaité et le risque de refus de prêt, mais aurait dû au contraire l’en dissuader.
Dans ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 7 mai 2025, LA BANQUE POSTALE sollicite du tribunal de :
Sur la responsabilité délictuelle ;A titre principal, juger que LA BANQUE POSTALE n’a commis aucune faute, et en conséquence, débouter Monsieur [I] [D] et la société LE CHORUS de l’intégralité de leurs demandes, celles-ci étant mal-fondées ;A titre subsidiaire, juger que Monsieur [I] [D] et la société LE CHORUS n’ont subi aucun préjudice, et en conséquence débouter Monsieur [I] [D] et la société LE CHORUS de l’intégralité de leurs demandes, celles-ci étant mal fondées ;Sur la responsabilité contractuelle ;A titre principal, juger que LA BANQUE POSTALE n’a commis aucune faute, et en conséquence débouter Monsieur [I] [D] et la société LE CHORUS de l’intégralité de leurs demandes, celles-ci étant mal fondées ;A titre subsidiaire, juger que Monsieur [I] [D] et la société LE CHORUS n’ont subi aucun préjudice, et en conséquence débouter Monsieur [I] [D] et la société LE CHORUS de l’intégralité de leurs demandes, celles-ci étant mal fondées ;A titre très subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à venir.En tout état de cause ;Condamner Monsieur [I] [D] et la société LE CHORUS à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;Débouter Monsieur [I] [D] et la société LE CHORUS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, et au visa de l’article 1112 du code civil, LA BANQUE POSTALE indique que les pourparlers concernaient exclusivement la société LE CHORUS et non Monsieur [I] [D], de sorte qu’il ne peut prétendre à la réparation d’un préjudice personnel. La société défenderesse fait état de l’absence de faute délictuelle et contractuelle à l’égard de la SAS LE CHORUS, en ce que la rupture des pourparlers ne lui a causé aucun préjudice, l’établissement ayant été ouvert concomitamment à cette dernière, soit juste avant le confinement. En outre, LA BANQUE POSTALE soutient que les pourparlers n’étaient pas aussi avancés que ce que soutiennent les demandeurs, dès lors qu’aucun projet d’offre de prêt n’avait encore été transmis. Enfin, si une faute était retenue, LA BANQUE POSTALE souligne qu’aucun préjudice n’est justifié par Monsieur [I] [D] et la SAS LE CHORUS, aucune pièce n’étant produite en ce sens, et l’établissement ayant ouvert aux dates prévues.
LA BANQUE POSTALE soulève également l’absence de faute contractuelle quant au versement des assurances-vie pour financer la société LE CHORUS, en ce que le banquier n’est pas tenu à une obligation de conseil, mais seulement de ne pas fournir de conseil inadapté, ce que ne démontre pas les demandeurs. En outre, elle soutient ne pas avoir manqué à son devoir d’information dès lors que Monsieur [I] [D] connaissait le mécanisme des avances temporaires, qu’il est un habitué des affaires, et qu’il ne démontre pas d’une information dont la banque disposait et qui n’a pas été portée à sa connaissance. Enfin, LA BANQUE POSTALE estime ne pas avoir manqué à son devoir de mise en garde, lequel ne correspond qu’à l’obligation de souligner un crédit excessif à un emprunteur non averti.
A titre subsidiaire, LA BANQUE POSTALE estime que Monsieur [I] [D] et la SAS LE CHORUS ne rapportent pas la preuve d’un préjudice, à la fois moral et matériel, notamment en ce que les versements des assurances-vie effectués ont seulement changé la nature des fonds mais non pas leur valeur, Monsieur [I] [D] étant l’associé unique de la SAS LE CHORUS.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité délictuelle
Sur la rupture abusive des pourparlers
Aux termes de l’article 1112 du code civil, « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
Le droit des contrats prévoit, par principe, la liberté de rompre tant que les parties n’en sont qu’au stade des simples pourparlers, lesquels n’ont pas abouti à une offre véritable. Cependant, cette liberté n’est que relative. En effet, la responsabilité suppose un abus de droit dans la rupture unilatérale des pourparlers, laquelle est caractérisée par la mauvaise foi de son auteur, ou par l’absence de motif légitime. La rupture des pourparlers est ainsi constitutive d’un abus de droit.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [D] était déjà en lien avec LA BANQUE POSTALE avant de projeter l’ouverture de l’établissement LE CHORUS, dès lors qu’il avait avec l’établissement une relation contractuelle dans le cadre de comptes personnels ou professionnels, à minima depuis 2014. En ce sens, une relation de confiance apparaît entre Monsieur [I] [D] et l’établissement bancaire, tel qu’attesté par les échanges de mails en procédure.
Dès le 4 mars 2019, Monsieur [I] [D] a informé LA BANQUE POSTALE de son projet concernant la société LE CHORUS, puis a envoyé le projet de statuts le 5 mars 2019 (pièce n°2 demandeur). Dès cette date, LA BANQUE POSTALE était informée de la nature du projet de son client, en ce que l’article 2 des statuts de la société LE CHORUS, relatif à l’objet, prévoit que « La Société a pour objet en France et à l’étranger, directement ou indirectement : la création, l’acquisition, l’exploitation, la vente, la prise à bail, la mise en location de tous établissements de restaurant, brasserie, vente de restauration à emporter, bar, salon de thé, glacier, dancing ». Cet élément était repris dans les statuts définitifs de la société, communiqués à LA BANQUE POSTALE par Monsieur [I] [D] le 6 juin 2019 (pièce n°4 demandeur). Enfin, le prévisionnel fournit par le demandeur à son établissement bancaire par mail du 18 octobre 2019, fait également état de l’exploitation par la société LE CHORUS « d’un bar-restaurant-dancing » (pièce n°14 demandeur).
L’ensemble de ces éléments permet de démontrer que LA BANQUE POSTALE était informée dès le début du projet, soit début mars 2019, de la nature de celui-ci, à savoir du caractère de bar-restaurant-dancing de l’exploitation, laquelle n’a pas été cachée par Monsieur [I] [D].
En dépit de ces éléments, LA BANQUE POSTALE a échangé a de nombreuses reprises avec Monsieur [I] [D] aux fins de financement du projet, sans jamais remettre en question la possibilité d’aboutir à un accord. Ainsi, par mail du 20 janvier 2020, Monsieur [F] [C], conseiller bancaire du demandeur, indiquait à ce dernier que « Le dossier de financement avance », demandant en outre la production de nouvelles pièces de dossier (pièce n°7 demandeur). Aussi, le 12 février 2020, le conseiller bancaire envoyait un nouveau mail à Monsieur [I] [D], soulignant que « Le dossier de financement va être finalisé demain concernant le Chorus (…) Vous voulez partir sur quelle mensualité maximale ? Je vais adapter la durée en fonction » (pièce n°8 demandeur). La qualité des échanges et leur avancée est également rapportée par Monsieur [G] [L], du cabinet d’expertise comptable ORION CONSULTING, fait état de sa présence le 18 novembre 2019 sur le chantier, en compagnie de Monsieur [I] [D], de Monsieur [C], conseiller de LA BANQUE POSTALE, et de sa supérieure, précisant « Ce rendez-vous a fait suite à l’envoi par M. [D] d’un prévisionnel visant à étayer la demande d’emprunt par la SAS LE CHORUS auprès de la Banque Postale (…) Après visite du chantier ont été discutées les conditions de financement offertes par la Banque Postale. Dans la mesure où les travaux avaient été commencés en amont, le temps du traitement de la demande d’emprunt, M. [D] s’est fait confirmer par les représentants de la Banque Postale la possibilité du financement par l’emprunt des factures déjà réglées, et ce avec une période de rétroactivité de six mois » (pièce n°13 demandeur).
L’ensemble de ces éléments démontrent de l’avancée des négociations, dès lors que la question du financement des factures déjà réglées a été évoquée avec l’établissement bancaire, ainsi que la question, encore plus précise, des mensualités du crédit. Ces échanges s’inscrivent sur le temps long, sans que LA BANQUE POSTALE, qui était parfaitement informée de la nature du projet, ne démontre avoir remis en cause les possibilités de financement aux cours des nombreux échanges avec Monsieur [I] [D].
En ce sens, Monsieur [I] [D] a légitimement pu croire en l’accord au financement de LA BANQUE POSTALE, dès lors qu’aucun élément contradictoire ne lui a été amené par l’établissement. Ce dernier a rompu brutalement les pourparlers peu avant l’ouverture de l’établissement LE CHORUS, et alors que le demandeur avait avancé de nombreux frais dans les travaux de son local, ce dont la banque était parfaitement informée.
LA BANQUE POSTALE a ainsi rompu brutalement et unilatéralement les pourparlers, alors même qu’elle savait dès l’origine qu’elle ne pouvait faire droit à la demande de Monsieur [I] [D], le maintenant de nombreux mois dans l’apparence d’une conclusion à venir d’un contrat de financement.
La rupture des pourparlers entre Monsieur [I] [D] et LA BANQUE POSTALE peut être qualifiée d’abusive, de sorte que la responsabilité délictuelle de l’établissement bancaire sera retenue.
Sur le préjudice
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le préjudice, dans le cadre de la rupture abusive des pourparlers, réside dans la perte éprouvée, constituée par les frais engagés, outre un éventuel préjudice moral, ainsi que par les gains manqués, lesquels peuvent s’analyser en une atteinte à la réputation, la perte de la possibilité de négocier avec des tiers, ainsi que la perte des bénéfices escomptés.
En premier lieu, LA BANQUE POSTALE affirme que Monsieur [I] [D] ne peut solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice de ce chef, dès lors que les négociations n’ont eu lieu qu’entre elle et la société LE CHORUS. Cet argument avait déjà été soulevé au titre de la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état. Il apparaît cependant que c’est Monsieur [I] [D], en son nom personnel et dans l’objectif de création de sa société LE CHORUS, qui a pris contact avec LA BANQUE POSTALE, aux fins de financement du projet. Monsieur [I] [D] fait état d’un préjudice direct et personnel, subi en raison de ce qu’il estime être une faute délictuelle de la banque, de sorte qu’il peut solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il ne peut être contesté que la rupture des pourparlers unilatérale et brutale par LA BANQUE POSTALE a occasionné un préjudice moral auprès de Monsieur [I] [D], eu égard à l’angoisse de se trouver sans solution de financement, à quelques jours de l’ouverture de l’établissement, et alors qu’aucune autre recherche de prêt n’avait été entamée par le demandeur, lequel faisait confiance en l’établissement bancaire.
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 5 000 euros à Monsieur [I] [D] au titre du préjudice découlant de la rupture abusive des pourparlers.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le manquement au devoir d’informer
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir (…) ».
Le devoir d’information consiste à transmettre une information dont le contenu est déterminé de manière objective, et parfois à rechercher cette information si celui qui doit la transmettre l’ignore. Le devoir d’information est justifié par l’existence d’une asymétrie d’information entre le banquier et le bénéficiaire, autrement dit le débiteur n’est tenu de délivrer l’information que lorsque le destinataire est en état d’ignorance.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] a effectué plusieurs virements entre ses assurances-vie, à la fois ceux ouverts auprès de LA BANQUE POSTALE, mais aussi auprès de LCL, et le compte professionnel de la société LE CHORUS, aux fins de financer les travaux nécessaires et dans l’attente de l’octroi du prêt.
Il ne ressort pas des pièces produites par Monsieur [I] [D] que l’établissement bancaire lui ait conseillé d’opérer ses virements, étant précisé qu’il ressort des échanges de mail avec LA BANQUE POSTALE que le demandeur dispose de son propre comptable ainsi que des conseils d’un avocat dans le cadre de l’ouverture de l’établissement LE CHORUS. Plus encore, Monsieur [I] [D] ne démontre pas que LA BANQUE POSTALE lui ait conseillé de déplacer ses fonds depuis son assurance-vie LCL vers le compte de la société LE CHORUS.
Monsieur [I] [D] soutient l’existence d’un manquement au devoir d’information, alors que l’établissement bancaire détenait une information déterminante de son consentement, à savoir la possibilité que le prêt ne soit pas octroyé.
Si Monsieur [I] [D] a légitimement pu croire en la possibilité de se voir octroyer le prêt sollicité auprès de LA BANQUE POSTALE, au regard des échanges soutenus et longs avec l’établissement, il apparaît cependant que l’établissement bancaire n’a jamais fait la promesse d’une telle ouverture, l’ensemble des pièces produites au débat ne démontrant aucun document de principe en ce sens. Plus précisément si l’établissement a pu laisser croire en l’octroi du prêt, au regard des échanges, elle n’a pas donné son accord formel avant de refuser finalement l’ouverture du prêt sollicité.
Il est constant que l’octroi d’un prêt n’est pas automatique, en dépit d’échanges pouvant laisser penser à la bonne avancée des négociations, de sorte que l’établissement n’a pas donné un accord de principe avant de se rétracter. Monsieur [I] [D], qui n’est pas novice en affaires, ayant déjà un compte bancaire auprès de LA BANQUE POSTALE, ainsi qu’un établissement (SARL AIMEE BOUTIQUE), ne peut alléguer n’avoir conscience des risques encourus par les transferts de fonds personnels, en l’occurrence de ses assurances-vie, vers un compte professionnel.
En conséquence, Monsieur [I] [D] ne rapporte pas la preuve d’un manquement au devoir de conseil par LA BANQUE POSTALE.
Sur l’obligation de mise en garde
L’établissement de crédit est tenu à une obligation de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, avant de consentir un prêt, et dès lors que celui-ci est inadapté au regard des capacité financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement qui résulterait de son octroi.
En l’espèce, il résulte de l’objet même du litige qu’aucun crédit n’a été accordé à Monsieur [I] [D] dans le cadre de l’ouverture de son établissement LE CHORUS par LA BANQUE POSTALE.
Or l’obligation de mise en garde, qui pèse sur l’établissement de crédit, est lié à l’ouverture d’un prêt, et à l’adéquation de celui-ci à la situation financière de l’emprunteur, aux fins d’éviter tout risque d’endettement.
Dès lors qu’aucun crédit n’a été accordé à Monsieur [I] [D], qui rattache cette obligation aux mouvements bancaires qu’il a opéré entre ses comptes, il ne peut être reproché de manquement à l’obligation de mise en garde à l’égard de LA BANQUE POSTALE.
En conséquence, Monsieur [I] [D] sera débouté de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de LA BANQUE POSTALE. Il en va de même pour la demande de la société LE CHORUS.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner LA BANQUE POSTALE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 5 000 euros au titre de la responsabilité civile délictuelle ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] et la société LE CHORUS de leur demande au titre de la responsabilité contractuelle de LA BANQUE POSTALE ;
CONDAMNE LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE LA BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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