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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, 4 janv. 2023, n° 17346000019 |
|---|---|
| Numéro : | 17346000019 |
Texte intégral
Me DESNOIX
Extrait des minutes du greffe du Tribunal Cour d’Appel de Bastia judiciaire d’Ajaccio Tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Jugement prononcé le : 04 JANVIER 2023
N° minute : 02/2023
N° parquet : 17346000019
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Cécile CATHALA, Juge siégeant en qualité de Juge unique,
Assisté lors des débats par Valérie VILLEMON; Greffier,
Hors présence du Ministère Public,
Débats en audience publique et jugement prononcé le 04 janvier 2023 et signé par Cécile CATHALA juge, et Valérie VILLEMON, greffier
A été appelée l’affaire,
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
La Compagnie MAIF venant aux droits de la compagnie d’assurance FILIA-MAIF siège social est sis […] non comparante, représentée par Maître DESNOIX Emeric, avocat au barreau de Tours, substitué part Maître GIOVANNI Johana, avocat au barreau d’Ajaccio
ET
DEFENDEUR:
X Y né le […] à AJACCIO (Corse-Sud)
Demeurant: […]
Non comparant, représenté par Maître Z Vanina, avocat au barreau d’Ajaccio
COPIE DÉLIVRÉE LE, 0410112023 Page 1/4 A Ole DESNOIX
Z AA
******
laudial boll
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’homologation et de renvoi sur intérêts civils en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a ordonné l’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République à l’encontre de Monsieur Y X, à savoir une amende délictuelle de 500 euros dont 250 euros avec sursis, pour une tentative d’escroquerie commise au préjudice de l’assurance MAIF, faits commis entre courant août et courant septembre 2018:
Au plan civil, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à une audience sur intérêts civils du 6 janvier 2021.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience sur intérêts civils du 5 octobre 2022.
A cette audience, la compagnie d’assurance MAIF venant aux droits de la compagnie d’assurances
FILIA-MAIF, représentée par son conseil Maître Emeric DESNOIX substitué par Maître Johana GIOVANNI, a sollicité du tribunal : de la déclarer recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile ; de condamner Monsieur Y X à lui verser la somme de 4 000 € correspondant à :
-
* 1 000 € au titre des frais exposés par la.compagnie pour détecter et lutter contre la fraude,
* 2 000 € au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte aux valeurs mutualistes portées par la compagnie,
* 1 000 € au titre des frais exposés pour gérer et traiter le sinistre fictif,
- outre la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle a demandé en outre au tribunal de débouter Monsieur Y X de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Monsieur Y X, représenté par son conseil Maître Vanina Casimiri-Rabissoni, sollicite du tribunal de constater que la compagnie MAIF n’a subi aucun préjudice et de la débouter de l’intégralité de ses demandes. Subsidiairement, il demande au tribunal de ramener la condamnation à de plus justes proportions, notamment au regard de ses revenus et dire n’y avoir lieu à application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 4 janvier 2023 et les conseils des parties informés qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la constitution de partie civile
Le tribunal constate que l’ordonnance précitée vise la constitution de partie civile de l’assureur. La compagnie d’assurance MAIF venant aux droits de la compagnie d’assurances FILIA-MAIF MAIF sera jugée recevable en sa constitution de partie civile.
Sur la demande au titre des frais exposés par la compagnie pour détecter et lutter contre la fraude
2/4
La compagnie MAIF fait valoir qu’elle supporte des frais liés à la lutte contre la fraude et doit faire des audits et autres opérations de contrôle. Toutefois, elle ne justifie par aucune pièce, comptable par exemple, des frais engagés à ce titre et n’établit pas le lien avec l’infraction.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La compagnie d’assurances indique avoir subi un préjudice résultant de l’atteinte aux valeurs mutualistes portées par la compagnie.
De fait, il résulte des éléments versés aux débats que M. X a effectué une fausse déclaration de sinistre ; qu’en tentant ainsi de tromper la compagnie d’assurance, il lui a causé un dommage moral. Il importe peu que M. X ait été stoppé en son action frauduleuse par l’intervention des gendarmes et que l’assureur n’ait en conséquence pas versé d’indemnisation. En effet, le préjudice subi n’est pas nécessairement pécuniaire et en commettant l’infraction de tentative d’escroquerie, M. X a porté atteinte aux valeurs de la compagnie.
Le dommage moral subi par la compagnie sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts.
M. X souligne qu’il perçoit de faibles revenus. Toutefois, le dommage moral subi doit être réparé intégralement. Il n’y a pas lieu de minorer la condamnation.
Sur la demande au titre des frais exposés pour gérer et traiter le sinistre fictif
En effectuant une fausse déclaration, M. DONATIŅI a nécessairement contraint les agents de la compagnie à enregistrer et traiter un dossier en vain.
La compagnie MAIF a subi un préjudice réel et certain en mobilisant des personnels pour traiter un sinistre fictif. En effet, celui-ci a été enregistré alors qu’il n’aurait pa dû l’être.
Le court délai entre la fausse déclaration et la découverte de la fraude ainsi que le fait que
l’indemnité n’ait pas été versée par la compagnie in fine ne signifient pas que le sinistre n’a pas généré du travail. Toutefois, l’assureur n’étaye pas sa demande à hauteur du montant réclamé, faute de produire, par exemple, des justificatifs relatifs aux interventions des agents sur le dossier.
La compagnie MAIF souligne l’ampleur de la fraude. Elle fait valoir qu’à la suite des contrôles opérés par les services de gendarmerie et du démantèlement d’un réseau d’escroquerie à l’assurance en bande organisée, une trentaine de personnes aurait commis 29 escroqueries pour un montant total de 1 690 717,17 € au préjudice de 11 compagnies d’assurance. Toutefois, M. X ne saurait être tenu pour responsable du préjudice commis par les autres fraudeurs.
En conséquence et au vu de ce qui précède, il sera alloué à la compagnie MAIF, la somme de 100 euros à ce titre.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime la totalité des frais exposés.
3/4
Il lui est alloué une indemnité fixée à 800 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, contradictoirement à l’égard de Monsieur Y X et à l’égard de la Compagnie
d’assurance MAIF venant aux droits de la compagnie d’assurance FILIA-MAIF;
Déclare recevable la constitution de partie civile ;
Déboute la Compagnie d’assurance MAIF venant aux droits de la compagnie d’assurance FILIA- MAIF de sa demande au titre des frais de lutte contre la fraude ;.
Condamne Y X à payer à la Compagnie d’assurance MAIF venant aux droits de la compagnie d’assurance FILIA-MAIF la somme de 1:500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
Condamne Y X à payer à la Compagnie d’assurance MAIF venant aux droits de la compagnie d’assurance FILIA-MAIF la somme de 100 € en réparation des frais exposés pour traiter le sinistre fictif;
Condamne Y X à payer à la Compagnie d’assurance MAIF venant aux droits de la compagnie d’assurance FILIA-MAIF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
L JUDICIAIRE LA GREFFIERE, Pour LA PRESIDENTE, Expédition A
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