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Sur la décision
| Référence : | TJ Digne, 7 sept. 2020, n° 11-19-000309 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-000309 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société RIGHINI Rapatout CS 10202, ETABLISSEMENTS, La société RIZZATO Zone artisanale la Taura, La société MILLENIUM INSURRANCE Leader Underwriting - Centre de gestion RD 191, La sociéte d'assurance APRIL PARTENAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIGNE LES BAINS JUGEMENT […], Boulevard Victor Hugo
B.P. 158 Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition publiquement au […] DIGNE LES BAINS greffe du tribunal judiciaire le 7 septembre 2020, sous la Présidence de CEDEX Gaëlle MARTIN, vice présidente, assistée de Magali PINEAU, greffière :04.92.31.4XTRAIT des minutes du greffe du Après débats à l’audience du 30 juin 2020, tenue par Gaëlle MARTIN, TRIBUNAL JUDICIAIRE vice présidente, assistée de Sanae TAOUIL, greffière DE DIGNE LES BAINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE:
DEMANDEUR: RG N° 11-19-000309 Monsieur X Y Z […] […],
04000 DIGNE LES BAINS, Minute: représenté par Me MAGNAN Philippe, avocat au barreau des Alpes de
Haute Provence
JUGEMENT ET:
Du: 7 septembre 2020 DEFENDEUR: la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAGAUD 235, chemin de
Cougourde, 04[…]0 MARCOUX, Représentée par Me BERGEOT Sophie, avocat au barreau des Alpes de X Y Haute Provence substituée par Me CHEVREL Loreleï avocat au barreau C/ des Alpes de Haute Provence ETABLISSEMENTS MAGAUD
La sociéte d’assurance APRIL PARTENAIRES 15 rue Jules Ferry-
BP-60307, 35303 FOUGERES, représentée par Me TERTIAN Jérôme, avocat au barreau de Marseille substitué par Me MAURINO Eve, avocat au barreau des Alpes de Haute
Provence
La société RIGHINI Rapatout CS 10202, 47400 THONNEINS, Représenté par Me DE ANGELIS, avocat au barreau de Marseille
La société RIZZATO Zone artisanale la Taura, 04190 LES MEES,
Représentée par Me CHIARELLA Anne, avocat au barreau des Alpes de Haute Provence substituée par Me CHEVREL Loreleï avocat au barreau des Alpes de Haute Provence
La société MILLENIUM INSURRANCE Leader Underwriting- Centre de gestion […] 191, zone des Beurrons, 78680 EPONE, représentée par Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de Paris substitué par Me GOMES Raphaël avocat au barreau des Alpes de Haute Provence
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Coeur défense- Tour A 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 LA DEFENSE CEDEX,
Représentée par Me TERTIAN Jérôme, avocat au barreau de Marseille
substitué par Me MAURINO Eve, avocat au barreau des Alpes de Haute Provence Notifie le 17/09/2020
CE. Me. Magnan
CE.HE. DE ANGEL’S
CE. MC. DE CORBIERE
Exp. Me. BergeoT-Me. AA. AB
EXPOSE DU LITIGE:
M. Y X a confié à la SARL Établissements MAGAUD MACONNERIE la construction de sa maison d’habitation, sur un terrain situé […], 15 B,
Z Saint Lazare, 04 000 DIGNE LES BAINS.
Il s’agissait de travaux de réhabilitation d’une ancienne ferme avec extension, afin de
transformer les lieux en résidence principale.
L’entreprise Etablissements MAGAUD MACONNERIE est titulaire du marché de restauration et de rénovation. Elle est assurée auprès de QBE, au titre d’un contrat «< cube
entreprise de construction »>; depuis le 28 septembre 2013.
L’entreprise RIZZATO (carreleur) a effectué la chape de ravoirage, l’isolation de la
dalle, avant la pose du chauffage au sol, la chape liquide et le carrelage.
L’entreprise RIZZATO est assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE.
M. X a acheté les portes intérieures au sein du magasin POINT P, c’est à dire à
l’entreprise RIGHINI.
Les menuiseries intérieures-fabriquées par la société RIGHINI- ont été posées par la société Etablissements MAGAUD MACONNERIE, dont les neuf portes intérieures.
M. X s’est plaint de diverses malfaçons affectant les menuiseries, notamment le fait que les portes neuves ne fermaient pas correctement. Il a ajouté que ce portes ne pouvaient être fermées qu’en étant claquées et ce depuis l’origine, soit depuis septembre
2015.
Le chantier s’est terminé en janvier 2016.
Le 19 novembre 2016, ME GUIGOU, huissier de justice intervenu à la demande de M.
X, a constaté divers défauts.
Par ordonnance de référé du 23 mars 2017 rectifiée par ordonnance du 27 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne Les Bains, saisi par M. X,
a ordonné une mesure d’expertise judiciaire concernant l’état des menuiseries.
Le 12 avril 2019, l’expert judiciaire a rendu son rapport.
Par actes d’huissier signifiés les 11, 12, 16, 18 juillet 2019, M. Y X a fait assigner devant le TRIBUNAL D’INSTANCE de Digne les Bains, en responsabilité contractuelle et en indemnisation les parties suivantes :
-le 12 juillet 2019 à la sarl Établissements MAGAUD (par dépôt de l’acte d’huissier à l’étude)
-le 16 juillet 2019, la sa BQE INSURANCE EUROPE LIMITED (par dépôt de l’acte d’huissier à
l’étude) en qualité d’assureur de la société Établissements MAGAUD
-le 11 juillet 2019 à la SAS APRIL PARTENAIRES. (à personne morale)en qualité d’assureur de
la société Établissements MAGAUD
-le 18 juillet 2019 la sas RIGHINI (à personne morale) en qualité de fabricant
-le 16 juillet 2019 la sarl RIZZATO (à personne morale) en qualité de plaquiste
-le 11 juillet 2019, MILLENIUM INSURRANCE LEADER en qualité d’assureur de la société
RIZZATO (à personne morale)
Initialement fixée lors de l’audience du 20 août 2019 à 14 heures du tribunal
d’instance de Digne les Bains, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des paries, notamment en raison du mouvement de grève générale des avocats.
L’affaire est retenue lors de l’audience du 30 juin 2020 du tribunal judiciaire de
DIGNE-LES-BAINS, statuant dans le cadre de la procédure orale, en application des articles
761 et 817 du code de procédure civile, s’agissant d’une des matières énumérées au
tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire.
la société QBE EUROPE SA/NV intervient volontairement à l’instance.
Le demandeur, la sarl ETABLISSEMENTS MAGAUD, la société RIZZATO, la société
RIGHINI, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED sont chacun représentés par
La société APRIL PARTENAIRES, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la un avocat.
société QBE EUROPE SA/NV, sont représentés par un avocat commun.
Chaque partie se réfère oralement à ses demandes et moyens compris dans ses conclusions écrites, déposée lors de l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer, en
application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le jugement est mis en délibéré au 7 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION:
1.Sur la demande d’annulation de l’assignation délivrée contre la
société RIGHINI: Selon l’Article 56 du code de procédure civile, dans sa vdersion issue du décret du 11
mars 2015 : L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes
d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la
publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
L’Article 114 du même code ajoute;
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle
ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou
d’ordre public. Il résulte des articles de loi précédents que l’assignation, au moment où elle a été délivrée, c’est à dire le 18 juillet 2019 pour la société RIGHINI, devait contenir-à peine de nullité- L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
IL est seulement exigé un exposé des moyens en fait et en droit. Il n’est en revanche pas mentionné que le demandeur doit viser un seul moyen de droit.
Ainsi, même si le demandeur a mentionné plusieurs articles de loi et plusieurs régimes de responsabilité contre les défendeurs, dans son assignation, ce seul fait n’est pas
de nature à rendre l’assignation nulle.
En effet, le demandeur a parfaitement et clairement indiqué tous les moyens de droit possibles sur lesquels il fondait son action en indemnisation. L’assignation ne laissait pas de doute aux défendeurs sur les moyens de droit employés et permettait à ces derniers de se défendre correctement, même si la défense était compliquée par le fait que le demandeur invoquait simultanément plusieurs fondements légaux possibles.
L’exception de nullité de l’assignation soulevé par la société RIGHINI est rejetée.
2. Sur l’existence d’une réception tacite :
Après la réception des travaux, l’artisan engage sa responsabilité au titre des garanties légales (garantie décennale, garantie biennale et garantie de parfait achèvement)
La société APRIL PARTENAIRE relève, dans ses conclusions, que les travaux ont été achevés en janvier 2016, qu’aucun procès-verbal de réception formel n’a été régularisé, que la réception est tacitement intervenue.
Le tribunal relève qu’aucune partie ne conteste que le maître de l’ouvrage a bien procédé à la réception tacite de l’ouvrage.
On peut en l’espèce présumer la volonté de M. X de procéder à la réception des travaux de menuiserie litigieux, dés lors que rien ne permet de dire qu’il n’a pas payé
l’intégralité des travaux et qu’il n’a pas pris possession de l’ouvrage (les menuiseries intérieures).
Enfin, dans un courrier adressé à APRIL PARTENAIRES, M. X indique que le chantier s’est terminé en janvier 2016, si bien qu’il convient de considérer que la réception tacite a eu lieu le 31 janvier 2016.
responsabilité applicables aux trois 3. sur les régimes de entreprises mises en cause :
Dans ses conclusions, M. X vise notamment les articles 1792 et suivants du code civil, ce qui renvoie donc aux trois régimes de responsabilité possibles des constructeurs: responsabilité décennale, garantie biennale de bon fonctionnement, garantie de parfait achèvement.
Il vise également les responsabilités contractuelles et délictuelles des trois sociétés mises en cause.
Il convient d’examiner les fondements légaux applicables à es demandes en fonction des trois sociétés mises en cause.
L’article 1792 du code civil dispose : Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant
d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’expert judiciaire indique encore que l’habilité du logement n’est pas compromise, ni la solidité. L’usage des portes intérieures est rendu plus difficile pour la vie quotidienne
des occupants, mais il n’est pas impossible. Seule la porte de communication du garage pourrait poser un problème de sécurité car elle est difficilement manoeuvrable et peut
s’avérer être un obstacle pour l’usage quotidien.
On ne peut pas dire que les portes intérieurs constituent, en elles-même, un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
De plus, elles ne sont pas un élément constitutif de la maison, susceptibles
d’entraîner le régime de la responsabilité décennale.
Enfin, si elles constituent bien un élément d’équipement, elles n’ont pas rendu la maison impropre à sa destination, à savoir l’habilité du logement.
En conséquence, la responsabilité des intervenants au chantier ne peut pas être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, concernant les menuiseries intérieures.
Par ailleurs, un désordre apparent à réception ne relève pas de la garantie décennale.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève, en page 10 de son rapport, que les problèmes de fonctionnement liés aux portes sont apparus en cours de chantier, dés la pose des menuiseries. Dans le paragraphe intitulé «< 10-Conclusion générale de l’expert '>, l’expert ajoute que M. X s’est plaint dés le départ du mauvais fonctionnement des blocs- portes.
Dans ses dernières conclusions, M. MIFFE[…] lui-même admet nécessairement qu’ils
s’agissait de désordres apparents puisqu’il explique ceci : » Or, ces portes n’ont jamais fonctionné correctement sauf à être forcées ou claquées fortement (…) ».
La responsabilité décennale est, pour ce nouveau motif, non applicable.
Selon l’Article 1792-6 du code civil :La réception est l’acte par lequel le maître de
l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de
l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée
d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
S’avèrent réparables, au titre de l’article 1792-6 du Code civil, tous les désordres, quelles que soient leur nature et leur origine
L’action en réparation des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception. Les désordres réparés au titre de la garantie de parfait achèvement sont ceux qui ont été signalés par le maître de l’ouvrage et notamment les vices et défauts de conformité apparents qui ont fait l’objet de réserves sur le procès verbal de réception de travaux.
- L’action en réparation des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception doit être faite dans le délai d’un an suivant cette réception.
En l’espèce, si M. X a bien signalé par écrit le problème des portes défectueuse, (courrier du 25 octobre 2016 adressé à PARIL PARTENTAIRES, courrier de plainte du 21 décembre 2016 adressé à Etablissements magaud), il ne démontre pas, en revanche, avoir signalé les désordres apparents, lors de la réception tacite des portes intérieures.
Ainsi, M. X, faute de démontrer qu’il a émis des réserves lors de la réception tacite des travaux litigieux, ne peut pas invoquer la garantie de parfait achèvement.
Selon l’aticle 1792-3 du code civil :Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet », précise l’article 1792-3 du Code civil, «< d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». Les dommages affectant des éléments d’équipement non indissociables et qui ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble ne sont donc soumis qu’à une garantie biennale (ceux portant atteinte à la destination de
l’immeuble relevant de la décennale Cette dernière s’applique même si le dommage a comme origine, non un vice, mais une non-conformité
En l’espèce, les portes intérieures défectueuses relèvent bien de la garantie de bon fonctionnement biennale, dans la mesure où :
-les portes sont bien un élément d’équipement non indissociable de l’immeuble ne portant pas atteinte à à sa solidité et à sa destination, au cas d’espèce,
-M. X a bien dénoncé auprès de APRIL PATERNAIRES et de ETABLISSEMENTS
MAGAUD le problème des menuiseries intérieures défectueuses dans le délai de deux années à compter de la réception tacite du 31 janvier 2016 (courriers des 25 octobre 2016 et
12 décembre 2016).
Ainsi, vis-à-vis de la sarl ETABLISSEMENTS MAGAUD, le seul régime de responsabilité applicable serait celui de la responsabilité de la garantie de bon fonctionnement biennale.
Vis-à-vis de la société RIGHINI, qui a fourni les menuiseries intérieures à M. X lui-même, par l’intermédiaire du distributeur société POINT P, seul le régime de la responsabilité contractuelle serait applicable En effet, l’action dont dispose l’acquéreur contre le vendeur initial lui est transmise lors du transfert de propriété de la chose.
Enfin, concernant la société RIZZATO, seul le régime de la responsabilité contractuelle serait applicable également, puisque la société RIZZATO n’était pas en charge des menuiseries (mais seulement de travaux de coulage d’une chape fluide qui nécessitait la dépose préalable des portes intérieures déjà installées, le temps nécessaire à la réalisation de la chape).
4.Sur les désordres affectant l’ouvrage et sur les responsabilités :
L’expert judiciaire conclut que la pose des blocs portes a été faite conformément aux prescriptions du fabricant, cependant l’entreprise MAGAUD n’a pas exécuté de réglage à la livraison, comme ils doit pour livrer son travail à son client. Il ajoute que les désordres se sont aggravés suite à l’enchaînement des phases de travaux.
Selon l’expert, la responsabilité de ces désordres incombe encore à plusieurs intervenants:
-d’une part le fournisseur du matériel RIGHINI qui propose une gamme moyenne sans
< beaucoup de possibilité de réglage » car le principe est de poste le tout assemblé et de ne plus intervenir sur la menuiserie,
-ensuite, les portes sont stockées dans le garage verticalement pendant deux mois et demi.
Les conditions d’hygrométrie ne sont pas connues et il possible d’avoir de légères variations géométriques. A la repose des portes on peut s’interroger sur sur le repérage des portes, a t il était fait correctement. En effet, les portes sont déposées par l’entreprise RIZZATO et reposées par le maître d’ouvrage M. MIFRED, Enfin, les cadres dormants ont subi l’humidité de la chape liquide, en étant en pin massif, ils ont sans aucun doute bougé subissant les remontées capillaires. Il y a eu dilatation des fibres.
L’expert judiciaire ajoute encore que l’habilité du logement n’est pas compromise, ni la solidité. L’usage des portes intérieures est rendu plus difficile pour la vie quotidienne des occupants, mais il n’est pas impossible. Seule la porte de communication du garage pourrait poser un problème de sécurité car elle est difficilement manoeuvrable et peut s’avérer être un obstacle pour l’usage quotidien.
La responsabilité de la sarl ETABLISSEMENTS MAGAUD sera retenue. En effet,
L’expert judiciaire conclut que la pose des blocs portes a été faite conformément aux prescriptions du fabricant, cependant l’entreprise MAGAUD n’a pas exécuté de réglage à la livraison, comme ils doit pour livrer son travail à son client.
Les éléments contenus dans le rapport de l’expert judiciaire permettent de retenir que ces portes ont mal été réglées dés l’origine, avant même leur dépose et leur repose; En effet, en page 10 du rapport, il est noté ceci : >> les problèmes de fonctionnement liés aux portes sont apparus en cours de chantier dés la pose des menuiseries comme l’atteste les échanges de mails et de courriers '>.
Ces menuiseries défectueuses relèvent de la garantie de bon fonctionnement biennale de la société Etablissements Magaud.
S’agissant de la société RIGHINI, il a été jugé que l’action du maître d’ouvrage contre ce fabricant initial était de nature contractuelle. Cependant, comme le soutient cette société, rien ne permet de retenir un manquement contractuel ou une faute de cette dernière concernant les menuiseries livrées.
L’expert judiciaire retient en effet seulement que le fournisseur du matériel RIGHINI
< propose une gamme moyenne sans < beaucoup de possibilité de réglage » car le principe est de poste le tout assemblé et de ne plus intervenir sur la menuiserie >>.
Or, dés lors que M. X n’avait pas indiqué à cette société RIGHINI qu’il lui faudrait une porte d’une gamme non moyenne avec des possibilités de réglage, la société
RIGHINI ne pouvait pas savoir qu’il lui faudrait adapter les portes livrées . De plus, M.
X ne met pas en cause le devoir de conseil de la société RIGHINI.
Conformément à la demande de la société RIGHINI, il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la société RIGHINI.
S’agissant de la société RIZZATO, le rapport de l’expert judiciaire n’est pas suffisamment solide et affirmatif pour pouvoir retenir, sans nul doute possible, la responsabilité de cette dernière société. Le gérant d’une entreprise intervenue sur le chantier indique (dans son attestation du 21 février 2017) que, pour la réalisation du plancher chauffant, les cadres des portes ont étét protégés et que : » en aucun cas les cadres de porte n’ont été enrobés dans la chape liquide >>.
De plus, M. X ne met pas en cause le devoir de conseil de la société RIZZATO concernant les conditions de stockage des portes, une foi déposées. L’expert judiciaire indique que les portes ont été stockées dans le garage verticalement pendant deux mois et demi, tout en précisant que « Les conditions d’hygrométrie ne sont pas connues et il possible d’avoir de légères variations géométriques ». Ainsi, rien ne permet d’affirmer que les portes ont été stockées dans un endroit nocif, humide.
Conformément à la demande de la société RIZZATO il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la société RIZZATO.
IL convient de dire que la SARL ETABLISSEMENTS MAGAUD est responsable des désordres constatés sur les menuiseries intérieures (9 portes) de l’habitation de M.
X, en réponse à la demande sur ce point de ce dernier.
5.Sur les demandes dirigées contre les assureurs :
La société APRIL PATERENAIRES est mise hors de cause, dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle serait l’assureur de la société ETABLISSEMENTS MAGAUD.
En l’absence de contestation sur ce point précis, il convient également de mettre hors de cause la société QBE INSURENCE EUROPE LIMITED et de prendre acte de l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV.
La société ETABLISSEMENTS MAGAUD ne conteste pas qu’elle n’avait pas souscrit
l’activité menuiseries intérieures auprès de son assureur, au moment où elle a réalisé les travaux de menuiserie au sein de la maison de M. X.
Le contrat d’assurance du 28 septembre 2013, conclu entre La société
ETABLISSEMENTS MAGAUD et QBE indique que les garanties du contrat s’appliquent exclusivement aux activités « définies ci -après: 10. Maconnerie et béton arme sauf précontraint in situ
11. Charpente et structure en bois à l’exclusion des maisons à ossature bois '>.
OR, seules les activités déclarées sont couvertes par la compagnie d’assurance.
Les travaux de menuiserie n’ayant pas été déclarés par la société ETABLISSEMENTS
MAGAUD, il convient de rejeter les demandes de M. X dirigées contre l’assureur
QBE EUROPE SA/NV.
Les demandes dirigées contre MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY, assureur de la société RIZZATO, sont rejetées, la responsabilité de la société RIZZATO n’ayant pas été retenue.
6.Sur les dommages intérêts:
Comte tenu du rapport d’expertise judiciaire, il convient de condamner la société ETABLISSEMENTS MAGAUD à régler à M. X les sommes de:
49 17, 56 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
640 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les difficultés d’utilisation de 8 portes (soit 80 euros par porte),
700 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les très importants problèmes de manipulation de la porte de communication avec le garage.
. 7.Sur le surplus:
Selon l’Article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Partie succombante, la société ETABLISSEMENTS MAGAUD supportera la charge des entiers dépens de M. X, de la société RIGHINI et de la société RIZZATO, de la société
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
la société ETABLISSEMENTS MAGAUD est condamnée à rembourser à M.
X:
-le coût du constat d’huissier de justice du 19 novembre 2016,
-les frais d’expertise judiciaire, soit à la somme de 4 027, 6 euros.
-les dépens réglés par M. X au titre de l’ordonnance de référé.
La société ETABLISSEMENTS MAGAUD est condamnée à payer, au titre de l’article
700 du code de procédure civile:
- 2000 euros à M. X
NIUM INS-800 euros à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
-800 euros à la société RIGHINI
IL n’est pas inéquitable de dire que les sociétés APRIL PARTENAIRES, QBE INSURANCE
EUROPE LIMITED, QBZE EUROPE SA/NV devront supporter leurs frais exposés au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge de leurs propres dépens.
IL n’est pas inéquitable de débouter la sarl RIZZATO de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, présentée contre M. X (dés lors que celui-ci est un non professionnel ayant souffert de problèmes liés à un chantier mal réalisé, par la faute de l’une des entreprises intervenantes).
Vu l’article 514 du code de procédure civile,d ans sa version applicable aux instances introduites jusqu’au 31 décembre 2019, L’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE statuant publiquement,par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition publiquement de la décision au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- REJETTE L’exception de nullité de l’assignation soulevé par la société RIGHINI ;
— PRONONCE la mise hors de cause de la société RIGHINI et de la société RIZZATO ;
-DIT que la SARL ETABLISSEMENTS MAGAUD est responsable des désordres constatés sur les menuiseries intérieures (9 portes) de l’habitation de M. Y X ;
-MET hors de cause La société APRIL PARTENAIRES et la société QBE INSURANCEEUROPE
LIMITED;
-PREND acte de l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV et REJETTE les demandes en garantie dirigées contre cette dernière;
-REJETTE La demande d’indemnisation de M. Y X contre MILLENIUM
INSUANCE COMPAGNY;
-CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS MAGAUD à régler à M. Y X les sommes de :
49 17, 56 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
640 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les difficultés d’utilisation de 8 portes (soit 80 euros par porte),
700 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les très importants problèmes de manipulation de la porte de communication avec le garage
-CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS MAGAUD à rembourser à M. Y X:
-le coût du constat d’huissier de justice du 19 novembre 2016,
-les frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 4 027, 68 euros,
-les dépens réglés par M. X au titre de l’ordonnance de référé.
-CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS MAGAUD aux entiers dépens de M. X, de la société RIGHINI, de la société RIZZATO, de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
LIMITED;
-CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS MAGAUD à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2000 euros à M. X
-800 euros à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
-800 euros à la société RIGHINI
-DIT que les sociétés APRIL PARTENAIRES, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE
SA/NV doivent supporter leurs frais exposés ;
-REJETTE les demandes de APRIL PARTENAIRES, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE
EUROPE SA/NV d au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-REJETTE le surplus des demandes;
-O[…]ONNE l’exécution provisoire.
Ainsi rendu le 7 septembre 2020. Le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
P
MANDATEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux procurcurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de porter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
GROSSE CERTIFIÉE CONFORME ET DELIVRÉE PAR LE
DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE PILE DIRECTEUR DE GREFFE
*
*
Le Grefie
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