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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, ch. civ., 4 févr. 2022, n° 20/00637 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00637 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance à forme mutuelle, Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
Le 04 février 2022
Dossier N° RG 20/00637 – N° Portalis DB3H-W-B7E-DFX5
58E
JUGEMENT CIVIL
Mme X Y
C/
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAICE
Minute n°
Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
---
CONTENTIEUX – CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 04 février 2022
DEMANDERESSE:
Madame X Y née le […] à […] (LOIRE ATLANTIQUE) de nationalité française, demeurant […]
ayant pour avocat la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA
ROCHE-SUR-YON, représentée par Maître Isabelle
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
Société d’assurance à forme mutuelle, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés d’ORLEANS, sous le numéro 08558048800071, dont le siège social est sis […]
ayant pour avocat postulant la SELARL DGCD AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, représentée par Maître Antoine DE GUERRY DE BEAUREGARD, et pour avocat plaidant, la société NERAUDEAU AVOCATS, avocats au barreau de Paris, représentée par Me Bertrand
Néraudeau,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président Madame Virginie AE
Madame Nadège MOREAU Greffier
DEBATS:
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2021 et mise en délibéré au 04 février 2022 par mise à disposition au greffe.
1/4
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y est propriétaire, en indivision avec sa soeur, d’un terrain situé […] à […] (85), sur lequel elle a édifié un bien à usage d’habitation, assuré auprès de la société THELEM ASSURANCES selon contrat souscrit par Monsieur Z AA, compagnon de Madame Y. Un incendie a détruit la maison d’habitation le 26 mai 2018.
L’assureur refusant de l’indemniser, Madame X Y a assigné la SA THELEM ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON par acte d’huissier délivré le 3 février 2020.
L’affaire a été appelée à la conférence du 4 juin 2020 et renvoyée à 7 reprises à la demande des parties pour mise en état.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25 novembre 2020 aux termes desquelles Madame X Y sollicite :
- qu’il soit dit que la société THELEM ASSURANCES a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde,
1 qu’il soit fait sommation à la société. THELEM ASSURANCES de communiquer le rapport de l’expert sur l’estimation des biens,
- qu’il soit dit que la société THELEM ASSURANCES est tenue de lui verser les sommes suivantes :
30.000€ au titre de l’indemnisation du bien immobilier,
- 10.000€ au titre de l’indemnisation des biens meubles meublants,
- 5.000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rétention volontaire et abusive de THELEM,
- la condamnation de la société THELEM au versement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 janvier 2021 aux termes desquelles la société THELEM ASSURANCES sollicite : à titre principal, le prononcé de la nullité du contrat d’assurance n°T13K10894603 et le débouté de Madame Y de ses demandes, à titre subsidiaire, le débouté de Madame Y de toutes ses demandes,
- la condamnation de Madame Y à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été ordonnée le 3 juin 2021 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2021. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’assureur :
Conformément aux dispositions de l’article L112-2 du code des assurances, l’assureur est tenu d’une obligation d’information particulière à l’égard de l’assuré au moment de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, l’assureur est également tenu d’une obligation de mise en garde de l’assuré.
En l’espèce, Madame X Y sollicite l’indemnisation de ses préjudices, non pas en exécution du contrat d’assurance, mais en réparation d’un manquement allégué de la société THELEM ASSURANCES à ses obligations de conseil, de mise en garde et de vérification.
2/4
Ainsi, elle reproche à la société d’assurance de ne pas l’avoir alertée sur les exclusions de garanties alors que sa qualité de profane justifiait des informations précises. Elle affirme que la société d’assurance ne pouvait assurer le bien sans s’être informée de
l’origine de la propriété, sa configuration et sa superficie.
Cette argumentation est développée en réponse aux conclusions de la société THELEM sollicitant la nullité du contrat d’assurance du fait de fausses déclarations de l’assuré au moment de la conclusion du contrat, à savoir d’avoir déclaré être seule propriétaire alors que la propriété est en indivision et de ne pas avoir informé l’assureur que le bien était construit sans permis de construire.
Toutefois, Madame Y ne démontre aucun manquement de l’assureur à ses obligations. En effet, les conditions particulières du contrat d’assurance mentionnent les déclarations de l’assuré, notamment sur la propriété assurée, démontrant que l’intéressé a été questionné pour déterminer ses besoins et la compatibilité du contrat
d’assurance à ceux-ci.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir interrogé précisément
l’assuré sur la légalité de la construction assurée.
Au vu de ces éléments, Madame Y ne démontre pas le manquement de la société THELEM ASSURANCES à ses obligations.
De surcroît, Madame Y ne produit aucune pièce permettant d’évaluer le préjudice subi.
Il convient donc de rejeter ses demandes.
Sur la nullité du contrat :
Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la construction assurée a été construite irrégulièrement, sans permis de construire alors même que Madame Y avait été informée le 26 septembre 2005 par la mairie de la commune que le projet nécessitait le dépôt d’une demande de permis de construire. Par ailleurs, il apparaît que la demande de certificat d’urbanisme présentée par Madame Y avait précédemment été rejetée le 1er juillet 2005 au motif que "le terrain ne p[ouvait] être affecté à la réalisation de l’opération décrite en objet : la demande d’autorisation se verrait opposer un refus en application de l’article NC 2.1. Cet article interdit, dans le secteur concerné, les constructions de toute nature non liées ou non nécessaires à l’activité agricole. De plus le pétitionnaire est informé que cet article dans son alinéa 5 interdit également le stationnement de caravanes. De ce fait toute demande se verrait opposer un refus en application de l’article NC 2 du plan d’occupation des sols."
Dès lors, Madame X Y avait parfaitement connaissance de l’illégalité de la construction réalisée sur le terrain.
3/4
Cette information relative à l’objet même du contrat d’assurance était de nature à modifier le risque assuré et la décision même de l’assureur d’assurer le bien.
Cette réticence volontaire de Madame X Y justifie le prononcé de la nullité du contrat d’assurance, sans qu’il puisse être reproché à l’assureur de ne pas l’avoir précisément interrogée sur la licéité de la construction.
Sur les demandes accessoires :
Madame Y succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA THELEM ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aucune circonstance ne justifiant d’écarter une telle exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance multirisque habitation F1 n°T13K10894603 souscrit pour le bien situé LE GUE JOURDAIN 85640 […],
REJETTE les demandes de Madame X Y,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
FAIT ET RENDU LE 04 février 2022 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Francaise mande et ordonne
AB AC huissiers de justice, sur ce requis, de mettre AD AE décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis..
En foi de quoi, la présente décision a été signée, scellée et
-SUNTO N (V E délivrée par nous, Directeurs de greffe, après lecture. e
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O é Pour copie exécutoire R e
Le Directeur de greffe E D
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