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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ch., 9 févr. 2022, n° 21/01215 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01215 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ CONFORAMA FRANCE c/ S.A. CONFORAMA FRANCE, S.A.S. INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVE EN SANTE AU TRAVAIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Procédure accélérée au fond
Affaire : N° RG 21/01215 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOYV
N° de minute : 22/00095
Le 17-02-2022
Formule Exécutoire Me Marie-Madalen DELAPORTE Me Zoran ILIC
Copie Conforme Me François MEURIN
1 – N° RG 21/01215 – N° Portalis DB2Y-W -B7F-CCOYV
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2022
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ CONFORAMA FRANCE […]
représentée par Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Me Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
S.A.S. INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVE EN SANTE AU TRAVAIL […]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Valentin LALANE, avocat au bareau de PARIS
S.A. CONFORAMA FRANCE […]
représentée par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MEZARD, Vice-présidente placée statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 05 janvier 2022
GREFFIER
Lors des débats : Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE Lors du délibéré : Madame Béatrice BOEUF
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame MEZARD, Président, ayant signé la minute avec Madame BOEUF, Greffière ;
2 – N° RG 21/01215 – N° Portalis DB2Y-W -B7F-CCOYV
Le 7 octobre 2021, la société CONFORAMA France a adressé une convocation aux élus de son Comité Social et Economique Central à une réunion fixée les 14 et 15 octobre 2021 portant notamment sur « une information en vue d’une consultation sur le projet de remplacement des produits gris dans plusieurs magasins tests. »
L’employeur adressait le même jour aux élus du CSEC un document d’information sur un projet de remplacement des articles de téléphonie et informatique (appelés produits gris) dans 16 magasins tests répartis sur le ressort de 11 comités Sociaux et Economiques d’Etablissement, avant de généraliser en 2023 l’arrêt de la commercialisation de ces articles et leur remplacement éventuel par les produits que les tests prévus sur 9 mois auront déterminés comme plus rentables, au regard également des impacts sur les salariés concernés.
Lors de la réunion des 14 et 15 octobre 2021 relative à la procédure d’information en vue de la consultation de la Phase 1, le CSE Central a relevé les deux phases du projet et a adopté en conséquence la délibération suivante : « Les représentants du personnel au CSEC relèvent que l’entreprise procédera à des tests pour évaluer les conséquences du projet et consultera l’instance en deux phases : consultation en amont du déploiement des tests en février 2022, nouvelle consultation après les tests en amont du déploiement général programmé en janvier 2023. Il leur parait donc essentiel que l’expertise déclenchée ce jour perdure jusqu’à la fin des tests pour que les bilans de ces derniers puissent alimenter l’analyse de l’expert et les réflexions des représentants du personnel. »
Le CSEC convenait à l’unanimité de négocier un accord de méthode encadrant l’intervention de l’expert durant l’intégralité du projet, et non pas seulement le projet test.
Le procès verbal mentionne en outre : « Pour revenir sur l’accord de méthode, que l’on s’entende bien, il est là pour organiser l’expertise, les informations-consultations, les délais. De toute façon, ce n’est pas parce qu’une négociation sur cet accord de méthode va s’ouvrir, qui va aller vite, qu’on ne reviendra pas vers l’instance. La négociation sur l’accord de méthode ne bloque pas ce qui est en train de se faire au niveau de l’instance. »
Le 29 octobre 2021, la direction convoquait les organisations syndicales représentatives à une réunion du 9 novembre suivant pour la négociation dudit accord de méthode en lui adressant un projet d’accord, que les organisations syndicales refusaient de signer compte tenu d’un désaccord portant sur l’absence de consultation des comités sociaux économiques des établissements concernés par la mise en œuvre de la phase test.
Trois jours après cet échec de la négociation de l’accord de méthode, soit le 12 novembre 2021, l’expert désigné par le CSEC, soit la société INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL (ci-après le cabinet ISAST) notifiait sa lettre de mission en application de l’article L. 2312-8 du code du travail.
Le 17 novembre 2021, l’employeur rappelait à l’expert que le délai de deux mois pour l’information-consultation du CSEC expirait le 8 décembre 2021, de même que le délai de restitution du rapport de l’expert par application de l’article L.2315-85 du code du travail, rappelant que la négociation de l’accord de méthode ne devait pas suspendre l’instance en cours.
Le Cabinet ISAST sollicitait la prorogation du délai, considérant que la négociation de l’accord de méthode avait nécessairement prorogé les délais, en le plaçant dans l’incapacité de connaître l’étendue de sa mission, soit le champ des pièces qu’il était amené à solliciter de l’employeur comme le coût de son intervention. Il rappelait ne disposer ni du temps ni des pièces lui permettant de mener à bien sa mission en 9 jours ouvrés.
Le CSEC, l’ISAST et la direction poursuivaient leurs échanges, notamment de communication de pièces, chacun restant néanmoins sur ses positions.
3 – N° RG 21/01215 – N° Portalis DB2Y-W -B7F-CCOYV
L’employeur communiquait de nouvelles pièces les 14 et 15 décembre 2021.
Le cabinet ISAST déposait un rapport intermédiaire le 23 décembre 2021.
Parallèlement, le dernier jour du délai de deux mois suivant l’envoi de la documentation initiale, le CSEC a assigné la société CONFORAMA et le cabinet ISAST par actes du 7 décembre 2021 selon la procédure accélérée au fond devant le Président du Tribunal Judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner la prorogation du délai d’information consultation du CSE d’un mois suivant la date du jugement à intervenir, outre la communication sous astreinte d’un certain nombre de documents en référence au projet de fermeture, par la société CONFORMA du rayon « gris » dans ses magasins.
Selon conclusions récapitulatives du 4 janvier 2022, le CSEC demande au tribunal de :
• JUGER recevable et bien fondée l’argumentation développée par le Comité Social et Economique Central de la société CONFORAMA FRANCE,
• CONSTATER qu’une négociation est intervenue entre les représentants syndicaux au Comité Social et Economique Central de la société CONFORAMA FRANCE et la société CONFORAMA FRANCE entre le 14 octobre 2021 et le 8 novembre 2021,
• CONSTATER que l’expert du Comité Social et Economique Central, le cabinet ISAST, ne connaissait pas le périmètre de son intervention avant le 9 novembre 2021,
• CONSTATER que la société CONFORAMA FRANCE n’a pas retourné la lettre de mission du cabinet ISAST,
• CONSTATER que la société CONFORAMA FRANCE n’a pas transmis l’ensemble des informations sollicitées par le cabinet ISAST concernant la suppression du rayon « gris », Par conséquent,
• ORDONNER la prorogation le délai d’information-consultation du Comité Social Economique Central d’un mois suivant la date du jugement à intervenir
• ORDONNER à la société CONFORAMA France la transmission au Cabinet ISAST de l’ensemble des documents ou informations suivants sous astreinte de 5000 euros pour chacun des documents ou informations à compter du 8 ème jour suivant le jugement à intervenir ;
- Suivi des ruptures sur le gris – Par magasin, sur 5 ans, annuel : taux de disponibilité (Document 4c) ;
- Pour les 162 magasins CONFORAMA (Documents 5a à 5d) ;
- o Nombre de contrats « vendeurs Gris » ou autres types de contrats intégrant de la vente de Gris
- Total nombre de salariés (Body et ETP) CDI, CDD ou autre, affectés au rayon Gris
- Dont Nombre de Body et d’ETP « G2 Polyvalent » affectés sur le rayon Gris
- Dont Nombre de Body et d’ETP vendeurs spécialisé « expert micro », « Gris »
- Pour les 162 magasins, par salariés affectés sur le gris / avec du CA gris (documents 6a à 6c) ; Magasin d’affectation ;
- CA / secteur (G1, G2, Gris, G3) ;
- % de gris dans la rémunération ; % autres ventes (meuble ; PM ; Blanc ; LS)
- Liste des différents contrats Gris sur le périmètre France pour les 162 magasins (Document 7) ;
- Détail anonymisé pour chaque typologie de contrat de travail gris pour les 162 magasins (Document 8) ;
- Analyse du poids du gris par rapport aux objectifs vendeurs et responsables (Document 9) ;
- Présentation du projet « Cuisine » (document 10c) et du projet d’audit « le qui fait quoi en magasin » (document 10d) ;
- Evaluation/chiffrage des alternatives envisagées par l’entreprise pour le gris : objectifs en termes de ventes et marges, à 3 ans avec détail par an (document 11) ;
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- Pour les 162 magasins : budget 21-22 au périmètre Conforama France avec détail G1, G2, G3 pour ventes et marges et impact projet CA/marges/Effectif et masse salariale (document 15) ;
- Scenarii RH pour les différents cas de figure des repositionnements (durée de l’avenant temporaire, conséquences de refus des avenants temporaires ou définitifs, retours en arrière possibles, changement d’avenant en cas d’évolution de l’offre retenue, effet sur le positionnement dans la grille salariale etc) (document 22) ;
- Pour les 16 magasins tests : avenants aux contrats de travail proposés et écarts aux contrats actuels pour les salariés du Gris (document 25) ;
- Scenarii de répartition de la charge de travail et projections sur le périmètre des tests : impact du projet sur la charge de travail vente, réassort… (document 27) ;
- Scenarii de répartition des missions et projections sur le périmètre des tests (document 28) ;
- Effet sur la polyvalence attendue / demandée aux salariés ? (document 29) ;
- Impacts du projet sur les effectifs hors magasins : postes impactés au siège et sur les fonctions supports (Direction commerciale, Dir RH, SAV, support magasin…) (document 30) ;
- Dispositif de formation : qualifications des vendeurs formateurs prévus pour binôme/pépinière, modalités de rémunération et de prise en compte de la charge de travail (document 32).
• ORDONNER sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, l’information et la consultation des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements suivants concernés par la mise en œuvre des phases tests liées à la suppression du rayon « gris »
1. CSE CENTRE VAL DE LOIRE
2. CSE E GRAND EST
3. CSE E CENTRE VAL DE LOIRE
4. CSE E RHONES ALPES
5. CSE E AQUITAINE
6. NORMANDIE
7. CSE E CAZ
8. CSE E CENTRE OUEST
9. CSE E PSU
10. CSE E PNO
11. CSE E LRO
• CONDAMNER la société CONFORAMA FRANCE à verser au Comité Social et Economique Central de la société CONFORAMA FRANCE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• CONDAMNER la société CONFORAMA FRANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le CSEC rappelle représenter une communauté de travail déjà traumatisée par un précédent plan social d’ampleur en 2017 ayant conduit au départ de 20 % des salariés et de deux précédentes procédures en 2021 ayant abouti à la condamnation de l’employeur, cependant que le projet de suppression du rayon gris va nécessairement affecter 400 salariés supplémentaires selon lui. Il soutient principalement :
- que le délai de consultation a nécessairement été prorogé, nonobstant l’accord ou un vote formel de l’instance, du fait de la négociation de l’accord de méthode portant sur l’organisation de l’expertise, les informations-consultations et les délais, du fait de l’absence de signature par l’employeur de la lettre de mission de l’expert désigné, ainsi que du fait des communications de pièces de l’employeur postérieurement au délai de deux mois qui constitue un aveu de l’employeur,
- que les pièces communiquées par l’employeur sont insuffisamment qualitatives de sorte que le CSEC a été empêché de se prononcer dans le délai de deux mois de l’article R 2312-6 du code du travail, et est fondé à solliciter du tribunal la prorogation du délai de consultation ainsi que l’injonction de communication de pièces susvisée par application de l’article L.2312-15 du même code, l’employeur ne pouvant se faire juge de la pertinence des pièces sollicitées par l’expert,
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- que le projet de suppression de la commercialisation des produits téléphoniques et informatiques (rayon gris) impose la consultation des comités sociaux et économiques d’établissement, dès lors que les attributions contractuelles des chefs d’établissement comportent la mise en œuvre des mesures d’adaptations s’agissant tant du nouvel agencement des produits liés à la suppression de ce rayon, que la nouvelle organisation du travail au sein des magasins relevant de l’établissement, soit les nouvelles affectations et conditions de travail et rémunérations ou le licenciement des salariés concernés par cette suppression, de même que la modification de la charge de travail des équipes supports.
Selon conclusions récapitulatives en date du 3 janvier 2022, le cabinet ISAST s’est joint aux demandes formulées par le CSE Central et demande au Président du Tribunal Judiciaire de Meaux de :
• DIRE ET JUGER la société INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL recevable et bien fondée en ses demandes ;
• DIRE ET JUGER que les négociations d’un accord de méthode portant sur les modalités et le champ de la procédure d’information/consultation du CSE Central de la société CONFORAMA a suspendu le délai de consultation ;
• DIRE ET JUGER illicite le refus de la société CONFORAMA France de communiquer les documents et informations sollicités par la société INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL et le Comité Social et Economique Central de la société
En conséquence
• ORDONNER à la société SA CONFORAMA France de communiquer les documents et informations suivantes à la SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL :
• Suivi des ruptures sur le gris – Par magasin, sur 5 ans, annuel : taux de disponibilité (Document 4c) ;
• Pour les 162 magasins CONFORAMA (Documents 5a à 5d) ;
o Nombre de contrats « vendeurs Gris » ou autres types de contrats intégrant de la vente de Gris
o Total nombre de salariés (Body et ETP) CDI, CDD ou autre, affectés au rayon Gris
o Dont Nombre de Body et d’ETP « G2 Polyvalent » affectés sur le rayon Gris
o Dont Nombre de Body et d’ETP vendeurs spécialisé « expert micro », « Gris »
• Pour les 162 magasins, par salariés affectés sur le gris / avec du CA gris (documents 6a à 6c) ;
o Magasin d’affectation ;
o CA / secteur (G1, G2, Gris, G3) ;
o % de gris dans la rémunération ; % autres ventes (meuble ;PM ; Blanc ; LS)
• Liste des différents contrats Gris sur le périmètre France pour les 162 magasins (Document 7);
• Détail anonymisé pour chaque typologie de contrat de travail gris pour les 162 magasins (Document 8) ;
• Analyse du poids du gris par rapport aux objectifs vendeurs et responsables (Document 9) ;
• Présentation du projet « Cuisine » (document 10c) et du projet d’audit « le qui fait quoi en magasin » (document 10d) ;
• Evaluation/chiffrage des alternatives envisagées par l’entreprise pour le gris : objectifs en termes de ventes et marges, à 3 ans avec détail par an (document 11) ;
• Pour les 162 magasins : budget 21-22 au périmètre Conforama France avec détail G1, G2, G3 pour ventes et marges et impact projet CA/marges/Effectif et masse salariale (document 15) ;
• Scenarii RH pour les différents cas de figure des repositionnements (durée de l’avenant temporaire, conséquences de refus des avenants temporaires ou définitifs, retours en arrière possibles, changement d’avenant en cas d’évolution de l’offre retenue, effet sur le positionnement dans la grille salariale etc) (document 22) ;
• Pour les 16 magasins tests : avenants aux contrats de travail proposés et écarts aux contrats actuels pour les salariés du Gris (document 25) ;
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• Scenarii de répartition de la charge de travail et projections sur le périmètre des tests : impact du projet sur la charge de travail vente, réassort… (document 27) ;
• Scenarii de répartition des missions et projections sur le périmètre des tests (document 28) ;
• Effet sur la polyvalence attendue / demandée aux salariés ? (document 29) ;
• Impacts du projet sur les effectifs hors magasins : postes impactés au siège et sur les fonctions supports (Direction commerciale, Dir RH, SAV, support magasin…) (document 30) ;
• Dispositif de formation : qualifications des vendeurs formateurs prévus pour binôme/pépinière, modalités de rémunération et de prise en compte de la charge de travail (document 32).
ASSORTIR la communication des documents et informations d’une astreinte de 1 000 € par jour et par infraction constatée à compter de la notification du jugement à intervenir ;
• SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
• ORDONNER la prorogation du délai de consultation du CSE Central de la société CONFORAMA France de deux mois à compter de la communication des informations et documents visés ;
• CONDAMNER la société SA CONFORAMA France à verser à la société SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER la société SA CONFORAMA France aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le cabinet ISAST expose principalement avoir été placé dans l’impossibilité d’adresser sa lettre de mission portant sur « le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation » conformément à l’article R 2315-46 du code du travail, du fait de la négociation de l’accord de méthode qui devait précisément définir l’étendue de sa mission ainsi que sa durée, et partant son coût. Il ajoute que l’employeur, qui n’a pas contesté sa désignation par les élus, a de ce fait reconnu la nécessité de l’intervention d’un expert habilité en santé/sécurité au travail aux côtés des élus afin de les éclairer sur ce projet important modifiant les conditions du travail, conformément au code du travail, de sorte qu’il est mal fondé à avoir sollicité l’avis des élus avant que l’expert n’ait reçu les pièces requises et n’ait de ce fait également été en mesure de rendre son analyse. Il souligne notamment l’envoi par l’employeur à l’issue du délai de deux mois dont il se prévaut de pièces essentielles comme le budget 21-22 et impact projet CA/marges/effectif et masse salariale pour les 16 magasins test. Il déclare être recevable en sa demande de communication de pièces en rappelant ne pas agir à titre principal, mais en tant que défendeur à une action propre intentée par le CSE dans les délais, de sorte qu’il n’est pas lui-même tenu par le délai de deux mois pour formuler sa demande. Au fond, il justifie sa demande par le caractère lacunaire de la communication effectuée, et conteste fermement les affirmations de l’employeur concernant la communication complète qu’il prétend avoir effectuée. Il rappelle être fondé en sa demande au visa de l’article R.2315-45 du code du travail qui précise que l’expert dispose de la faculté de solliciter toutes les informations qu’il juge nécessaire. Il souligne que l’employeur ne peut se faire juge de la pertinence de cette demande de communication qu’il doit satisfaire si les informations existent, et que le juge doit seulement s’assurer de leur lien avec la mission confiée.
Selon conclusions récapitulatives du 28 décembre 2021, la société CONFORAMA s’est opposée aux demandes et sollicite A TITRE PRINCIPAL
• CONSTATER que les informations sollicitées par les membres du CSE leurs ont été remises ;
• CONSTATER que le délai préfix de deux mois a débuté lors de la remise d’information-consultation du 7 octobre 2021 et a expiré le 7 décembre 2021 ;
• CONSTATER que le refus du CSE Central de rendre un avis lors de la réunion d’information consultation des 8 et 9 décembres 2021 a constitué un avis négatif ;
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• CONSTATER que le CSE Central est seul compétent pour rendre un avis sur le projet « gris », et qu’il n’y a pas lieu de consulter les CSE d’Etablissements.
En conséquence :
• DEBOUTER le CSE Central de CONFORAMA France de l’intégralité de ses demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE
• – Si, par extraordinaire, le délai d’information consultation du CSE Central devait être prorogé, JUGER qu’il le serait jusqu’au terme du délai de 15 jours suivant la remise du rapport d’expertise le 23 décembre 2021, soit jusqu’au 7 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article R. 2315-47 du Code du travail. En tout état de cause
• CONDAMNER le CSE Central de CONFORAMA France au versement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER le CSE Central de CONFORAMA France aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CONFORAMA rappelle que conformément au procès verbal signé le 15 octobre 2021, l’accord de la direction pour négocier un accord de méthode relatif à l’intervention de l’expert durant l’entier projet de suppression de la commercialisation des produits gris et sa mise en œuvre était donné avec le rappel explicite que cette négociation ne suspendait pas les délais de la présente instance, ce à quoi les élus avaient adhéré. Elle souligne que l’expert a été défaillant en n’envoyant pas sa demande de pièces dans les trois jours et sa lettre de mission dans les 10 jours de sa désignation sur la base d’une intervention pour la seule phase de test concernée par l’instance, lettre de mission qu’il aurait ensuite pu compléter au regard du protocole de méthode signé le cas échéant. Elle affirme avoir agi continûment dans l’esprit de favoriser le dialogue social tant en acceptant la désignation de l’expert, que l’extension de sa mission et encore en adressant des pièces postérieurement au délai préfix de 2 mois débuté le 7 octobre 2021, mais qu’en dépit de ses efforts, le CSEC qui avait annoncé vouloir intenter une procédure avant même d’avoir été consulté a créé de toutes pièces une difficulté en exigeant le 9 novembre 2021 la consultation des CSE d’établissements quand leur information était préalablement actée. Elle précise à ce titre que le CSEC est incompétent à solliciter une procédure d’information et consultation au niveau des comités d’établissement qui ont seuls compétence pour le demander et ajoute qu’en tout état de cause, le projet de suppression des produits gris ne comporte aucune mesure spécifiques à un ou plusieurs établissements, les mesures d’adaptation des conditions de travail des salariés devant être communes à l’ensemble des établissements de sorte que les comités d’établissement n’ont pas à être consultés. Concernant la communication de pièces, la société soutient que l’expert est forclos en sa demande pour n’avoir pas saisi le tribunal à ce titre dans le délai de deux mois de la consultation, cependant que le CSEC est irrecevable à demander des documents pour l’expert. Elle précise en tout état de cause avoir communiqué dès le 7 octobre 2021 un document de 82 pages particulièrement pédagogique et complet sur le projet envisagé puis toutes les pièces existantes dès la demande de l’expert soit les 23 et 25 novembre, 2 et 13 décembre, sachant que la phase test a précisément pour objet de déterminer quels produits de remplacement seraient plus pertinents que le rayon gris, de nombreuses pièces sollicitées ne pouvaient exister à la date de leur demande par l’expert.
Elle considère en conséquence que la saisine du tribunal de céans n’a d’autre objet que de retarder le déploiement de la phase test.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé des leurs moyens.
A l’audience du 5 janvier 2022, les parties ont maintenu leurs demandes.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022, ensuite prorogée au 9 février 2022, date du présent jugement.
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MOTIFS
A titre liminaire, Il sera indiqué que les demandes visant à “constater” ou bien encore “confirmer” un acte ou un fait juridique ne consacre pas la reconnaissance d’un droit et ne constitue dès lors pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
1 – Sur la prorogation conventionnelle des délais de consultation invoquée par le CSEC
Selon l’article L.2312-8 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce : “I – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle (…) »
L’article L 2312-14 al. 1 du même code dispose que « les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique… »
En vertu de l’article L. 2312-15, « le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations (…). »
Par application de l’article L 2315-94 2°, « le CSE peut faire appel à un expert habilité en cas de projet modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ».
Par application des articles R. 2312-5 et 6 du même code, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de donner un avis circonstancié. A défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de ladite communication, porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert, et à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement. En application de l’article L. 2316-22, l’avis de chaque comité d’établissement s’il n’est assisté d’un expert spécifique est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif.
Par suite, un accord collectif peut fixer d’autres délais que ceux susvisés, les prolonger ou modifier leur point de départ.
Enfin, conformément aux articles R 2315-45 à 47 du même code, l’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les 5 jours. L’expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE. De plus, l’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation.
9 – N° RG 21/01215 – N° Portalis DB2Y-W -B7F-CCOYV
Par suite, la généralité des termes «gestion», «organisation» et «marche générale» retenus par l’article L.2312-8 du code du travail accorde ainsi au CSE une compétence englobant l’ensemble des décisions patronales susceptibles d’avoir une incidence sur la situation des salariés, dont le CSE assure l’expression afin que soient pris en compte leurs intérêts. Pour que la consultation du CSE sur le projet envisagé par l’employeur ait un effet utile, l’employeur doit lui adresser toutes les informations indispensables et lui laisser un délai d’examen suffisant avant la consultation afin que le comité soit à même de formuler un avis motivé et d’assurer ainsi la prise en compte des intérêts des salariés dans l’élaboration des mesures envisagées (art. L. 2312-15). Surtout, sauf à rendre totalement vaine la consultation du CSE, celle-ci doit être antérieure à la prise de décision de l’employeur (art. L. 2312-14). Toutefois, afin de ne pas paralyser la vie économique de l’entreprise, cette procédure est enfermée dans des délais stricts, auxquels seules les parties peuvent convenir de déroger, sauf à saisir le tribunal avant l’expiration des délais légaux d’une demande de prorogation au visa d’une absence d’information loyale, complète et utile.
En l’espèce, concernant l’accord tacite de la direction sur la prorogation des délais de consultation le temps de la négociation de l’accord de méthode, il échet de constater que, contrairement aux dires du demandeur, l’employeur a précisé dès le procès verbal de la réunion du CSEC des 14 et 15 octobre 2021 (pages 121 et 122) que l’accord de méthode « est là pour organiser l’expertise, les informations-consultations, les délais. De toute façon, ce n’est pas parce qu’une négociation sur cet accord de méthode va s’ouvrir, qui va aller vite, qu’on ne reviendra pas vers l’instance. La négociation sur l’accord de méthode ne bloque pas ce qui est en train de se faire au niveau de l’instance», cependant que le projet d’accord de méthode adressé par l’employeur en vue de la réunion du 9 novembre comporte une annexe mentionnant explicitement la date de restitution de l’avis du CSEC lors de la réunion des 8 et 9 décembre 2021. En outre, force est de constater que l’employeur s’est tenu à cette position dans ses divers échanges avec l’expert lui refusant une prorogation de délai et en convoquant le CSEC avec cet ordre du jour pour cette date, réunion au cours de laquelle il a encore refusé de proroger le délai de consultation au 20 décembre nonobstant sa communication partielle et tardive de pièces et l’absence d’incidence de cette prorogation sur la phase test prévue en février 2022.
Les seules mentions contradictoires de l’employeur dans le procès verbal de la réunion du CSEC des 14 et 15 octobre 2021 « si on veut mettre en place le test à partir du mois de février, pour que cela se passe dans de bonnes conditions, il faudrait que fin décembre au plus tard on ait pu faire la consultation du CSEC…. L’idée c’est qu’on revienne vers vous jusqu’à mi décembre ou avant les congés de décembre pour terminer cette procédure et avoir le recueil d’avis… l’accord de méthode est là pour organiser l’expertise, les informations-consultations, les délais. » et dans le projet d’accord de méthode «le présent projet a pour objet de définir et d’encadrer : 1° la procédure d’information et de consultation du CSEC et la procédure d’information des établissement pour la mise en place de la phase test (…) » outre enfin sa communication de pièces postérieure à l’expiration du délai légal ne sauraient suffire à caractériser juridiquement un accord de l’employeur pour déroger aux délais de consultation légaux.
Néanmoins, ces contradictions de l’employeur caractérisent une faute dans le cadre de ce processus. En effet, nul ne peut se contredire au préjudice d’autrui, et les contradictions de l’employeur sont patentes en l’espèce, l’expert ayant de ce fait été placé dans l’impossibilité d’adresser sa lettre de mission portant sur « le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation » conformément à l’article R 2315-46 du code du travail, du fait de la négociation de l’accord de méthode qui devait précisément définir l’étendue de sa mission ainsi que sa durée, et partant son coût.
En droit français, le principe est la réparation en nature du préjudice subi. En l’espèce, la réparation qui s’impose est de suspendre le délai de consultation durant la période de négociation de l’accord de méthode durant lequel l’employeur s’est contredit, soit jusqu’au 9 novembre 2021, date à laquelle les conditions ont été remplies pour que l’expert puisse commencer sa mission ;
10 – N° RG 21/01215 – N° Portalis DB2Y-W -B7F-CCOYV
Par suite, conformément à la demande du CSEC, le tribunal juge que les négociations d’un accord de méthode portant sur les modalités et le champ de la procédure d’information/consultation du CSE Central de la société CONFORAMA a suspendu le délai de consultation ;
2 – Surabondamment, sur la demande de prorogation au motif d’une communication de pièces lacunaire
2.1 – sur la recevabilité de la demande de communication de pièces
Par application de l’article L 2312-15 alinéa 2 et 3 du code du travail, « le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants (…) Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. »
Cette saisine n’est recevable qu’à la condition d’être effectuée dans le cadre du délai légal de consultation, ce qui est le cas en l’espèce, le CSEC ayant assigné l’ISAST et la société CONFORAMA le 7 décembre 2021, soit le dernier jour du délai de 2 mois suivant l’envoi de la première documentation par l’employeur le 7 octobre précédent. Le CSEC dispose à ce titre d’une action qui lui est propre afin de solliciter une communication de pièces suffisante, de sorte qu’il est parfaitement recevable en sa demande, de même que l’expert est recevable en ses demandes incidentes de communication de pièces qui se rattachent par un lien suffisant à la demande principale par application des dispositions des articles 63 et suivants du code de procédure civile.
La société CONFORAMA sera en conséquence déboutée de ses demandes d’irrecevabilité
2.2 – Sur le bien fondé de cette demande
Comme indiqué précédemment, le principe reste celui posé par l’article L.2312-15 selon lequel le comité d’entreprise doit disposer d’un délai d’examen suffisant dans l’exercice de ses attributions consultatives, aux fins d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.
Les délais de consultation organisés par les articles susvisés du code du travail, avec un accès au juge, sont justifiés par la volonté du législateur de mettre un terme aux stratégies « de guerre de tranchées » comme l’ont indiqué les commentateurs de la loi du 14 juin 2013.
La consultation litigieuse concerne la phase test sur 16 magasins du projet de suppression de la commercialisation dans les 162 magasins de l’entreprise de l’informatique et de la téléphonie. La phase préalable a pour objet d’établir le produit de remplacement le plus efficient entre les 4 produits testés sur 9 mois (parois TV, extension siège, développement mini mobilier et zone évènementielle/saisonnière). Ce projet impacte directement 43 salariés sur la phase tests, outre les impacts sur les autres salariés du redéploiement partiel ou intégral desdits salariés à d’autres fonctions. Il est par suite incontestable que la phase test a une incidence sur les conditions de travail des salariés, dont le CSE assure l’expression afin que soient pris en compte leurs intérêts.
Au demeurant, il ressort du courrier adressé par la Direccte au CSE d’établissement de MONDEVILLE (14) que ces changements d’affectation ont un impact salarial sur les salariés concernés, les rémunérations fixes et variables étant alors modifiées, au risque de créer une infraction au principe d’égalité de traitement (pièce 18 CSEC).
La question de l’impact de la phase test sur la communauté de travail n’est abordée que sur 3 des 82 diapositives du document initialement adressé par l’employeur aux élus du CSEC le 7 octobre 2021.
11 – N° RG 21/01215 – N° Portalis DB2Y-W -B7F-CCOYV
L’expert désigné a adressé sa lettre de mission 3 jours après l’échec de l’accord de méthode encadrant son intervention durant le projet, soit le 12 novembre 2021, lettre qui ne lui a jamais été retournée signée et a sollicité le même jour 33 pièces, dont la possibilité d’adresser des questionnaires à des salariés des établissements test, envoyés à l’employeur avec un QR code.
Selon les textes susvisés, l’employeur dispose d’un délai de 5 jours pour répondre à la demande d’informations et de communication de l’expert, dont il ne peut se faire juge de la pertinence ou de l’utilité, la seule limite étant qu’il n’est tenu de confectionner des documents inexistants.
Ainsi qu’il ressort du rapport intermédiaire de l’expert rendu après l’expiration du délai de deux mois retenu par l’employeur soit après le 8 décembre 2021, à la date à laquelle il devait restituer son rapport soit le 24 novembre 2021, 15 jours avant l’expiration du délai d’avis du CSEC, mais 12 jours après l’envoi de sa demande de pièces, il ne disposait que du support d’information établi par l’employeur le 7 octobre précédent sans qu’aucune des pièces sollicitées par lui n’ait été communiquée. Il précise que le document support initial ne comporte notamment aucun élément sur l’impact du projet sur les conditions de travail et le plan de prévention des risques déployés ni les modalités de rémunérations attachées aux différentes offres (guelte, port commun, primes sur objectifs etc..), ni évaluation de l’impact sur les rémunérations des vendeurs gris et autres vendeur suite au redéploiement des offres et des effectifs. Il pointe qu’ « au-delà des difficultés posées par une transmission tardive et au compte goutte des informations demandées dans le cadre de l’expertise, la direction a refusé de lui communiquer, au delà des 16 magasins tests, les effectifs de Conforama France impactés par le projet de suppression du Gris au périmètre des 162 magasins, le nombre de contrats avec vente de gris pour les 162 magasins, les impacts du projet sur les rémunérations, le rationnel économique du projet au périmètre de Conforama France (CA, marges, effectifs, rémunérations), le chiffrage des alternatives à 3 ans, le budget 2021/22 de Conforama France avec un détail de la ventilation des ventes et marges G1, G2, G3 + frais perso/ETP associés pour mesurer les évolutions globales prévues par famille de produits, l’appréciation des impacts du projet sur la charge ou les conditions de travail. Au 16/12, nous n’avons toujours pas reçu les avenants aux contrats de travail proposés et les écarts aux contrats actuels pour les vendeurs gris impactés sur la période tests. Par ailleurs, l’échéance de l’enquête diligentée par le CSEC auprès des salariés a du être décalée au 19/12 compte tenu du retard de transmission des informations au max magasins par la direction.”
Ultérieurement à l’expiration du délai de consultation de deux mois que l’employeur a maintenu nonobstant ses contradictions, ce dernier adressait le 15 décembre suivant de nouvelles pièces essentielles.
A la date de l’audience, l’employeur n’avait notamment pas communiqué
• les effectifs de Conforama France impactés par le projet de suppression du Gris au périmètre des 162 magasins, le nombre de contrats avec vente de gris pour les 162 magasins,
• l’analyse du poids du gris par rapport aux objectifs vendeurs et responsables (Document 9);
• sur les 16 magasins, CA / secteur (G1, G2, Gris, G3) ;
• % de gris dans la rémunération ; % autres ventes (meuble ; PM ; Blanc ; LS)
• l’évaluation/chiffrage des alternatives envisagées par l’entreprise pour le gris : objectifs en termes de ventes et marges, à 3 ans avec détail par an (document 11) ;
• les scenarii RH pour les différents cas de figure des repositionnements (durée de l’avenant temporaire, conséquences de refus des avenants temporaires ou définitifs, retours en arrière possibles, changement d’avenant en cas d’évolution de l’offre retenue, effet sur le positionnement dans la grille salariale etc) (document 22) ;
• pour les 16 magasins tests : les avenants aux contrats de travail proposés et écarts aux contrats actuels pour les salariés du Gris (document 25) ;
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• les scenarii de répartition de la charge de travail et projections sur le périmètre des tests : impact du projet sur la charge de travail vente, réassort… (document 27) ;
• les scenarii de répartition des missions et projections sur le périmètre des tests (document 28);
• l’effet sur la polyvalence attendue / demandée aux salariés (document 29) ;
• les impacts du projet sur les effectifs hors magasins : postes impactés au siège et sur les fonctions supports (Direction commerciale, Dir RH, SAV, support magasin…) (document 30) ;
• le dispositif de formation : qualifications des vendeurs formateurs prévus pour binôme/pépinière, modalités de rémunération et de prise en compte de la charge de travail (document 32).
Ainsi l’essentiel de la documentation remise ressort du document de présentation de 82 pages établi par la société, qui se limite à une présentation générale du projet, non suffisamment objective et précise.
L’employeur soutient dans ses écritures avoir procédé à une communication complète sans s’en expliquer.
En définitive, il ressort de l’examen des pièces produites par les parties que la société CONFORAMA n’a pas communiqué à son CSEC une information objective, précise et complète, à la hauteur des conséquences sociales sur les effectif, les emplois et compétences et la gestion des parcours professionnels soulevés par le projet de suppression de la commercialisation des produits informatiques et téléphoniques sur l’ensemble des 162 magasins, non plus que sur les 16 magasins test, ne lui permettant pas de donner un avis motivé sur le projet test.
La saisine du juge par le comité avant l’expiration des délais de consultation permettant à ce dernier d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation à compter de leur communication; peu importe que les délais de consultation soient expirés à la date du jugement.
Par suite, il convient d’ordonner la prorogation du délai d’information-consultation du Comité Social Economique Central d’un mois suivant la date du jugement à intervenir.
La demande de communication de pièces portant sur l’impact du projet sur les 162 magasins apparaît en revanche prématurée ou inadaptée au regard du phasage initial du projet, et cette demande doit être rejetée.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société CONFORAMA France la transmission au Cabinet ISAST de l’ensemble des documents ou informations sollicités par l’expert indiqué dans le dispositif de la présente décision et portant sur les 16 magasins test, sous astreinte de 500 euros au global à compter du 8 ème jour suivant le présent jugement.
3 – Sur la demande d’information et consultation des comités d’établissements
L’article L 2316-1 précise que « le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. Il est seul consulté sur:
1° Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d’établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° » (le tribunal souligne)
13 – N° RG 21/01215 – N° Portalis DB2Y-W -B7F-CCOYV
Par suite, si la mise en œuvre d’une décision prise par les directeurs d’établissement et les dispositions spécifiques aux établissements nécessitées par l’application d’une décision de la direction générale doivent faire l’objet d’une information-consultation des comités d’établissement, ces derniers n’ont pas à être consultés sur la décision de principe emportant suppression de la commercialisation d’un produit dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise ou du groupe qui relève de la décision de la direction générale et de la compétence du comité central d’entreprise.
La demande d’injonction à l’employeur d’avoir à consulter les 11 Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements concernés par la mise en œuvre des phases tests liées à la suppression du rayon « gris » sera en conséquence rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de la société CONFORAMA qui devra verser au CSEC ainsi qu’à la société ISAST la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société CONFORMA ;
ORDONNE la prorogation du délai d’information-consultation du Comité Social Economique Central d’un mois suivant la date du présent jugement ;
ORDONNE à la société CONFORAMA de transmettre au Comité Social Economique Central et à la société ISAST
• les effectifs de Conforama France impactés par le projet de suppression du Gris au périmètre des 162 magasins, le nombre de contrats avec vente de gris pour les 162 magasins,
• l’analyse du poids du gris par rapport aux objectifs vendeurs et responsables (Document 9);
• sur les 16 magasins, CA / secteur (G1, G2, Gris, G3) ;
• sur les 16 magasins tests, o % de gris dans la rémunération ; % autres ventes (meuble ;PM ; Blanc ; LS)
• l’évaluation/chiffrage des alternatives envisagées par l’entreprise pour le gris : objectifs en termes de ventes et marges, à 3 ans avec détail par an (document 11) ;
• les scenarii RH pour les différents cas de figure des repositionnements (durée de l’avenant temporaire, conséquences de refus des avenants temporaires ou définitifs, retours en arrière possibles, changement d’avenant en cas d’évolution de l’offre retenue, effet sur le positionnement dans la grille salariale etc) (document 22) ;
• pour les 16 magasins tests : les avenants aux contrats de travail proposés et écarts aux contrats actuels pour les salariés du Gris (document 25) ;
• les scenarii de répartition de la charge de travail et projections sur le périmètre des tests : impact du projet sur la charge de travail vente, réassort… (document 27) ;
• les scenarii de répartition des missions et projections sur le périmètre des tests (document 28) ;
• l’effet sur la polyvalence attendue / demandée aux salariés (document 29) ;
• les impacts du projet sur les effectifs hors magasins : postes impactés au siège et sur les fonctions supports (Direction commerciale, Dir RH, SAV, support magasin…) (document 30) ;
• le dispositif de formation : qualifications des vendeurs formateurs prévus pour binôme/pépinière, modalités de rémunération et de prise en compte de la charge de travail (document 32).
14 – N° RG 21/01215 – N° Portalis DB2Y-W -B7F-CCOYV
DIT que ces documents doivent être communiqués dans le délai de 8 jours mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté après l’expiration de ce délai,
DIT que le présent tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire,
REJETTE les autres demandes du Comité Social et Economique Central et de la société ISAST ;
CONDAMNE la société CONFORAMA à verser au CSEC la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société CONFORAMA à verser à la société ISAST la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société CONFORAMA aux dépens ;
DIT que l’avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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