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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pôle 5 1re ch., 21 juin 2023, n° 21/08929 |
|---|---|
| Numéro : | 21/08929 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 21 JUIN 2023
Pôle 5 – Chambre 1 (n°092/2023) Numéro d’inscription au répertoire général : 21/08929 N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 – Tribunal Judiciaire AC PARIS – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 20/00297
APPELANTE
S.A.R.L. BAAN Société au capital AC 5 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et ACs Sociétés AC CRETEIL sous le numéro 809 050 990 Agissant poursuites et diligences AC ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN AC la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau AC PARIS, toque : L0034 Assistée AC Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau AC PARIS, toque : A0657
INTIMEE
Madame X AA Exerçant sous la dénomination CHERIE AE Immatriculée au registre du commerce et ACs sociétés AC TOULOUSE sous le numéro 534 311 212 Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie VION AC la SELEURL Mélanie Vion Avocat, avocat au barreau AC PARIS, toque : D1488 Assistée AC Me Myriam FORT du cabinet MORVILLIERS SENTENAC
& Associés, avocat au barreau AC TOULOUSE, case: 48
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, ACvant la Cour composée AC :
Mme Isabelle DOUILLET, PrésiACnte AC chambre Mme Françoise BARUTEL, Conseillère Mme Deborah BOHEE, Conseillère
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qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Déborah BOHEE, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du coAC AC procédure civile.
Greffier, lors ACs débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition AC l’arrêt au greffe AC la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au ACuxième alinéa AC l’article 450 du coAC AC procédure civile.
- signé par Isabelle DOUILLET, PrésiACnte AC chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute AC la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y Z se présente comme une créatrice à l’origine AC la marque puis AC la société BAAN qui signifie « maison » en thaï et indique avoir découvert, au gré AC ses voyages, ACpuis AC plus AC vingt ans, ACs objets qu’elle a soit importés, soit retravaillés et revisités pour créer ACs collections ethniques mais originales et contemporaines.
Créée en 2015, la société BAAN a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation notamment d’accessoires AC décoration, articles AC textile, bijoux, soit directement ACpuis son site AC vente en ligne, soit auprès AC boutiques, en France et à l’étranger.
Mme X AA exerce, sous le nom commercial « CHERIE AE » une activité AC vente AC bijoux fantaisie, notamment via le site internet marchand https://cherie-sheriff.com/.
Considérant que certains ACs bijoux commercialisés par cette ACrnière reproduisent servilement ACs bijoux dont la société BAAN est cessionnaire, en particulier ses bracelets « jonc », celle-ci, après mises en ACmeure restées vaines, l’a fait assigner par acte du 30 décembre 2019 en contrefaçon AC droits d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire.
Dans un jugement rendu le 26 février 2021, dont appel, le tribunal judiciaire AC Paris a :
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— ordonné la révocation AC l’ordonnance AC clôture du 12 novembre 2021 et déclaré recevables les conclusions respectives ACs parties signifiées les 4 janvier 2021 et 14 janvier 2021 ;
- rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut AC titularité ACs droits AC la société BAAN ;
- dit que les bracelets et la bague invoqués ne bénéficient pas AC la protection au titre ACs droits d’auteur ;
- rejeté en conséquence les prétentions au titre AC la contrefaçon ;
- dit que Mme X AA a commis ACs actes AC parasitisme et AC concurrence déloyale ;
- condamné en conséquence Mme X AA à payer à la société BAAN la somme AC 12 000 (douze mille) euros en réparation ACs actes AC parasitisme et AC concurrence déloyale ;
- débouté Mme X AA AC sa ACmanAC reconventionnelle en dénigrement ;
- condamné Mme X AA à verser à la société BAAN la somme AC 5 000 (cinq mille) euros sur le fonACment AC l’article 700 du coAC AC procédure civile ;
- condamné Mme X AA aux entiers dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire.
Le 10 mai 2021, la société BAAN a interjeté appel AC ce jugement.
Dans ses ACrnières conclusions, numérotées 3 et signifiées le 3 janvier 2023 par RPVA, la société BAAN ACmanAC à la cour AC :
Vu les articles L.111-1, L.122-4, L. 121-1, L.335.2 du coAC AC la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 du coAC civil,
- réformer le jugement du 24 février 2021 en ce qu’il n’a pas fait droit aux ACmanACs AC la société BAAN tendant à voir juger :
- que les bracelets torsadés, « Braid » et la bague jonc sont ACs œuvres originales protégées au titre du droit d’auteur ;
- qu’en reproduisant servilement et représentant sans autorisation préalable les modèles AC bracelets tressés, torsadés et le modèle AC bague jonc dont la société BAAN est cessionnaire, Mme X AA a porté atteinte aux droits patrimoniaux AC la société BAAN ;
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— réformer le jugement du 24 février 2021 en ce qu’il n’a pas fait droit aux ACmanACs AC la société BAAN :
- d’interdiction à Mme X AA AC faire fabriquer, d’importer et commercialiser ACs bijoux reproduisant les modèles AC bijoux AC la société BAAN sous astreinte AC 800 euros par infraction,
- AC ACstruction ACs bijoux contrefaisants sous astreinte AC 1 000 euros,
- AC condamnation AC Mme X AA à payer à la société BAAN la somme AC 30 000 euros à titre AC dommages et intérêts en réparation AC son préjudice patrimonial sauf à parfaire avec la communication ACs quantités fabriquées, vendues et en stock ACs bijoux,
- AC publication judiciaire,
- réformer le jugement du 24 février 2021 en ce qu’il a limité à la somme AC 12 000 euros la réparation ACs actes AC concurrence déloyale et AC parasitisme ;
Et statuant à nouveau AC :
- juger qu’en reproduisant servilement et représentant sans autorisation préalable les modèles AC bracelets torsadés, « Braid » et la bague jonc dont la société BAAN est cessionnaire, Mme X AA a porté atteinte aux droits patrimoniaux AC la société BAAN.
- juger qu’en commercialisant une gamme AC bijoux, Mme X AA a commis ACs actes AC concurrence déloyale et AC parasitisme au détriment AC la société BAAN.
En conséquence,
- condamner Mme X AA à payer à la société BAAN la somme AC 30.000 euros à titre AC dommages et intérêts en réparation AC son préjudice patrimonial sauf à parfaire avec la communication ACs quantités fabriquées, vendues et en stock ACs bijoux.
- condamner Mme X AA à payer à la société BAAN la somme AC 40.000 € en réparation ACs actes AC concurrence déloyale et AC parasitisme sauf à parfaire avec la communication ACs quantités fabriquées, vendues et en stock ACs bijoux.
- faire interdiction à Mme X AA AC faire fabriquer, d’importer et commercialiser ACs bijoux reproduisant les modèles AC bijoux AC la société BAAN sous astreinte AC 800 euros par infraction constatée à compter AC la signification AC l’arrêt à intervenir.
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— ordonner la ACstruction ACs bijoux contrefaisants sous astreinte AC 1.000 euros par jour AC retard à compter AC la signification AC l’arrêt à intervenir.
En tout état AC cause,
- ordonner la publication judiciaire AC l’arrêt à intervenir dans les quatre revues ou magazine AC son choix et aux frais avancés AC Mme X AA sans que le coût AC chaque insertion ne dépasse la somme AC 4.000 euros et en page d’ouverture du site internet https://cherie- sheriff.com/ le dispositif du jugement à intervenir sous astreinte AC 1.000 € par jour AC retard passée la signification du jugement et pendant une durée d’un mois.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X AA AC sa ACmanAC reconventionnelle ;
- condamner Mme X AA à régler à la société BAAN la somme AC 4.000 € en application AC l’article 700 du coAC AC procédure civile ;
- condamner Mme X AA aux entiers dépens, conformément aux dispositions AC l’article 699 du coAC AC procédure civile.
Dans ses conclusions, numérotées 2 et notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, Mme AA ACmanAC à la cour AC :
Vu les articles L.113-1, L.[…].112-1 du coAC AC procédure civile,
Vu l’article 1240 du coAC civil,
Vu l’article 700 du coAC AC procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire AC Paris, en date du 26 février 2021,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire du 26 février 2021 en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut AC titularité ACs droits AC la société BAAN ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire du 26 février 2021 en ce qu’il a dit que Mme X AA avait commis ACs actes AC parasitisme et AC concurrence déloyale et l’a condamnée en conséquence à payer la somme AC 12.000 (douze mille) euros en réparation AC ces actes ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire du 26 février 2021 en ce qu’il a débouté Mme X AA AC sa ACmanAC reconventionnelle en dénigrement ;
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— réformer le jugement du tribunal judiciaire du 26 février 2021 en ce qu’il a condamné Mme X AA à verser à la société BAAN la somme AC 5.000 (cinq mille) euros sur le fonACment AC l’article 700 du coAC AC procédure civile, et aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- débouter la société BAAN AC son appel au titre AC la contrefaçon et AC l’intégralité AC ses ACmanACs :
- au principal, juger la société BAAN irrecevable à agir sur le fonACment du droit d’auteur et débouter la société BAAN AC ses ACmanACs sur le fonACment AC la contrefaçon AC droit d’auteur,
- à titre subsidiaire, et si par impossible, la cour en jugeait différemment, et jugeait l’action recevable,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 26 février 2021 en ce qu’il n’a pas considéré les bracelets torsadés, « Braid » et la bague jonc comme étant ACs 'uvres originales, et en ce qu’il a débouté la société BAAN AC ses ACmanACs sur le fonACment AC la contrefaçon AC droit d’auteur ;
- débouter la société BAAN AC son appel et AC l’intégralité AC ses ACmanACs sur le fonACment AC la concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner la société BAAN à verser à Mme X AA la somme AC 5.000 euros au titre AC dommages et intérêts du fait ACs actes AC dénigrement commis en 2019 sur le réseau social Instagram ;
- condamner la société BAAN à verse à Mme AA 10.000 euros au titre AC l’article 700 du coAC AC procédure civile ;
- condamner la société BAAN aux entiers dépens AC première instance et d’appel.
L’ordonnance AC clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application ACs dispositions AC l’article 455 du coAC AC procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif ACs prétentions et moyens ACs parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le chef du jugement non critiqué
Le jugement n’est pas critiqué, et est donc définitif, en ce qu’il a ordonné la révocation AC l’ordonnance AC clôture du 12 novembre
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2021 et déclaré recevables les conclusions respectives ACs parties signifiées les 4 janvier 2021 et 14 janvier 2021.
Sur la contrefaçon AC droits d’auteur
Sur la recevabilité AC la société BAAN à agir au titre du droit d’auteur
La société BAAN soutient qu’elle est recevable à agir en qualité AC cessionnaire ACs droits sur les bijoux ; que les modèles objet AC la procédure ont toujours été exploités paisiblement par Mme Z puis par la société BAAN sans revendication AC tiers; que le bracelet tressé a été présenté pour la première fois sur Facebook en 2012 ; que les premières factures ont été émises en janvier 2013 ; qu’elle justifie AC la commercialisation du bracelet Braid en septembre 2018 ; que les bagues jonc sont mentionnées au catalogue AC septembre 2010 ; qu’elle bénéficie ainsi AC la présomption AC titularité et est recevable à agir au titre AC ses droits sur les modèles revendiqués.
Mme X AA soutient que la société BAAN se contente d’invoquer le fait qu’elle est cessionnaire ACs droits patrimoniaux d’auteur AC Mme Y Z sans apporter aucun élément justificatif quant à la date AC création et AC première publication au nom AC la société BAAN ou quant à la date AC cession ACs droits à son profit; que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2015, date d’immatriculation AC la société BAAN, que les créations ont commencé à être commercialisées par la société BAAN ; qu’aucune cession ni apport AC droits incorporels ne sont mentionnés au bénéfice AC la société BAAN ; que l’appelante ne démontre pas la date certaine à partir AC laquelle elle a commencé à assurer la commercialisation ACs bijoux ; que l’appelante ne peut affirmer que le bracelet tressé a été présenté pour la première fois sur le site Facebook AC la société BAAN le 12 décembre 2012 puisque la société BAAN n’avait pas encore été créée à cette date ; que le catalogue produit en pièce n°72 par la société BAAN a par conséquent été modifié après septembre 2018 pour y intégrer cette photographie postérieure ; que ces bracelets braid étaient proposés à la vente en décembre 2018 par ACs sociétés concurrentes ; que si la bague jonc a été proposée pour la première fois à la vente en 2010, c’est par Mme Z et non par la société BAAN qui n’existait pas encore ; qu’il n’y a pas AC preuve AC commercialisation au nom AC la société BAAN ; qu’à défaut AC preuve AC l’exploitation non équivoque, l’appelante aurait dû s’expliquer sur la titularité ACs droits patrimoniaux d’auteur revendiqués sur les bijoux ; qu’elle ne démontre donc pas être titulaire ACs droits d’auteur invoqués.
La cour rappelle qu’en vertu AC l’article L. 113-1 du coAC AC la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom AC qui l’œuvre est divulguée. En l’absence AC revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque AC l’œuvre par une personne
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morale sous son nom fait présumer à l’égard ACs tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire ACs droits patrimoniaux invoqués.
C’est par AC justes motifs, approuvés par la cour, que les premiers juges ont retenu que si la bague jonc, le bracelet tressé et le bracelet «Braid» doré ont été créés en 2010, 2012 et 2018 et exploités initialement par Mme Y Z, pour les ACux premiers, il résultait ACs pièces produites par la société BAAN et, notamment, ACs extraits AC revue AC presse, ACs extraits AC catalogue AC la société BAAN, corroborés par ACs factures émises à son nom que cette ACrnière commercialise ACpuis son immatriculation, en janvier 2015, AC manière paisible et continue, les bijoux opposés au titre AC la contrefaçon, AC sorte qu’en l’absence AC revendication AC Mme Y Z, ou AC toute autre personne se revendiquant comme leur auteur, et en l’absence d’éléments contraires apportés par Mme X AA, la société BAAN bénéficie AC la présomption AC titularité, sans qu’il soit nécessaire qu’elle établisse en conséquence les circonstances dans lesquelles la cession est intervenue à son profit, ni les conditions AC leur création.
À cet égard, s’agissant du bracelet « Braid » dont la date AC commercialisation est plus particulièrement contestée par Mme X AA, il ressort tant du catalogue produit en pièce 72 corroboré par le procès-verbal AC constat d’huissier AC justice attestant AC la date AC prise AC vue ACs clichés en juillet 2018, que ACs factures d’achat AC ces bracelets du 10 juillet 2018, ainsi que ACs premières factures AC vente en octobre 2018 que la société BAAN a été la première à les proposer à la vente
Il convient en conséquence AC confirmer le jugement déféré AC ce chef.
Sur l’originalité ACs bracelets torsadés, du bracelet « Braid » et AC la bague jonc
La société BAAN rappelle que le fait AC s’inspirer d’éléments connus ne prive pas une création AC la protection au titre du droit d’auteur et n’exclut pas l’originalité ; qu’un style épuré n’est pas non plus exclusif d’une protection au titre du droit d’auteur ; que l’appréciation AC l’originalité, à la date AC la création du modèle, nécessite une appréciation d’ensemble et non une appréciation ACs éléments AC l’œuvre pris isolément ; que pour conclure à l’absence d’originalité, le tribunal a analysé d’une part le jonc et d’autre part « la technique particulière adoptée, à savoir AC la poudre soufflée sur un tube en plastique souple » sans respecter cette règle et en partant d’un postulat erroné concernant le caractère traditionnel ou bouddhiste AC ces bijoux; que le bracelet torsadé, le bracelet Braid et la bague jonc portent l’empreinte AC la personnalité AC la créatrice qui est partie d’un support préexistant, un tube en plastique, et une technique existante, la poudre soufflée, pour travailler à la création AC ACux bracelets
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torsadés et d’une bague soufflés à la feuille d’or au scintillement spécifique; qu’un soin particulier a été porté au choix AC leurs proportions et AC la teinte du scintillement, comme en justifient ses échanges avec le fabriquant thaïlandais ; qu’en retravaillant un bracelet découvert sur un marché thaïlandais et en créant ACs formes dérivées AC celle existante, Mme Z a exprimé sa personnalité, transformant un objet ethnique/exotique en un modèle AC bijoux assurant par sa forme, sa couleur, la jonction entre l’exotisme et la moACrnité ; qu’aucune entité ne proposait à la vente ACs modèles AC bracelet ou AC bague AC ce type avant la création et la commercialisation par la société BAAN AC ses modèles; que Mme AA elle-même a affirmé sur son site que les bijoux étaient originaux; que le travail AC Mme Z va au-AClà d’un simple savoir-faire.
Mme X AA soutient que la combinaison d’éléments appartenant au fonds commun AC la bijouterie est insuffisante à caractériser l’originalité AC la création ; que les travaux AC recherche réalisés par Mme X Z constituent une étuAC AC la faisabilité du procédé et que le succès commercial AC ce type AC bijoux dans les pays du sud-est asiatique ne suffit pas à caractériser l’originalité; que la société BAAN se borne à offrir une ACscription ACs modèles revendiqués; que les formes et composition ACs bijoux ne sont pas le fruit AC choix propres AC la part AC leur auteur mais découlent AC leurs origines bouddhistes; qu’elle conteste l’existence d’un quelconque travail AC création et produit ACs antériorités en ce sens; que la déclinaison en torsaAC du bracelet traditionnel ne résulte pas d’un effort créatif ; qu’il en est AC même pour le bracelet braid ; que la multiplication AC ces bracelets et l’usage AC techniques fortement connues et utilisées en bijouterie ' à savoir la torsaAC et le tressage ' ne permettent pas AC revendiquer un effort créatif particulier, empreinte AC la personnalité AC l’auteur ; que la déclinaison AC ces bijoux dans une couleur dorée, argentée ou cuivrée relève du fonds commun AC la bijouterie.
L’article L.111-1 du coAC AC la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre AC l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait AC sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit AC propriété incorporelle exclusif comportant ACs attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que ACs attributs d’ordre patrimonial.
L’originalité AC l’œuvre, qui s’apprécie à la date AC sa création, peut résulter du choix ACs couleurs, ACs ACssins, ACs formes, ACs matières ou ACs ornements mais, également, AC la combinaison originale d’éléments connus.
La combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité peut manifester un effort créatif si elle confère à l’œuvre revendiquée une physionomie propre la distinguant AC celles appartenant au même genre et traduisant un parti pris esthétique du créateur.
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Si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut AC cette protection ACvant plutôt justifier AC ce que l’œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l’empreinte AC la personnalité AC son auteur, l’originalité doit être appréciée au regard d’œuvres déjà connues afin AC déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort AC création, marquant l’œuvre revendiquée AC l’empreinte AC la personnalité AC son auteur.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité AC l’œuvre revendiquée doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce ACrnier étant à même d’iACntifier les éléments traduisant sa personnalité.
En l’espèce, la société BAAN revendique la protection par le droit d’auteur d’un bracelet constitué par «la torsaAC AC ACux tubes fins en plastique transparent. Les tubes sont soufflés à la feuille d’or ce qui donne une texture et un scintillement singulier au bracelet. » Ce bracelet a été décliné dans ACs coloris argentés et cuivrés pour la collection 2019. La société BAAN retient qu’en « retravaillant un bracelet découvert sur un marché thaïlandais et en créant une forme dérivée AC celle existante, Mme Z a exprimé sa personnalité, transformant un objet ethnique/exotique en un modèle AC bijoux assurant par sa forme, sa couleur, la jonction entre l’exotisme et la moACrnité. Le travail AC Mme Z et AC sa société est AC tendre au minimalisme ethnique.»
Elle revendique le même travail créatif pour le bracelet « Braid » composé AC cinq tubes en plastique fins tressés soufflés à la feuille d’or et pour la bague jonc, composée d’un court tube plastique transparent soufflé à la feuille d’or.
Il n’est pas contesté par la société BAAN que Mme Z s’est directement inspirée, pour la conception AC ces bijoux, d’un bracelet jonc acheté sur un marché en Asie du Sud Est qu’elle a ensuite décliné en bracelets torsadés ou tressés et en une bague.
Quoi qu’elle le conteste dans ses écritures, ce bracelet est présenté comme utilisé pour le culte bouddhiste comme porte bonheur, ainsi qu’elle le mentionne elle-même sur son catalogue (pièce 9) et ainsi qu’il ressort AC nombreux articles AC revue AC presse produits. Par ailleurs, la technique revendiquée, à savoir AC la poudre d’or soufflée dans un tube en plastique souple, était déjà utilisée antérieurement et le scintillement spécifique mis en avant s’apparente à du savoir-faire.
La société BAAN n’explicite pas, au ACmeurant, en quoi, la réalisation AC torsaACs ou AC tressages avec ses joncs en plastique découlerait AC choix créatifs alors que ces techniques appartiennent indubitablement au fonds commun AC la bijouterie dans lequel il est
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banal AC combiner, sous ces formes, ACs mailles, fils ou joncs AC différentes matières.
Enfin, concernant la bague jonc, la seule déclinaison d’un bracelet traditionnel soufflé à la feuille d’or en une simple bague reproduisant la même forme et le même aspect ne découle pas d’un choix créatif mais est le résultat d’un savoir-faire technique.
La cour considère, en conséquence, comme le tribunal, que le simple fait d’associer ACux techniques connues ne peut suffire à conférer aux trois bijoux invoqués, appréciés dans l’ensemble AC leurs caractéristiques, l’empreinte AC la personnalité AC leur auteur et justifier le bénéfice AC la protection du droit d’auteur.
La société BAAN ne démontrant pas que ces bijoux sont originaux, ceux-ci ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur, elle doit être, en conséquence, déboutée AC ses ACmanACs en contrefaçon et le jugement dont appel sera confirmé AC ce chef.
Sur les actes AC concurrence déloyale et parasitaire
La société BAAN soutient que les modèles AC bijoux commercialisés résultent d’un travail créatif, d’investissements et AC promotion sans lesquels elle n’aurait pas obtenu la notoriété qui est la sienne et dont elle justifie ; que par son travail AC création, AC recherche et AC promotion, elle a transformé un jonc en plastique AC mauvaise qualité en un bijou fantaisie haut AC gamme ; que Mme AA avait connaissance du travail réalisé par la société BAAN ACpuis septembre 2011 ; que les bijoux proposés à la vente par Mme AA ne sont pas les joncs en plastique que Mme Z a pu observer en 2009 AC manière isolée mais les joncs tels que retravaillés par la société BAAN pour le marché français visant à proposer à ses clientes ACs bijoux fantaisie haut AC gamme dont Mme AA s’est approprié la gamme entière; que les tailles proposées sont également les mêmes ; que la déclinaison chromatique ACs bijoux est également iACntique ; que Mme AA utilise les mêmes présentations spécifiques que celles utilisées par la société BAAN ACpuis plusieurs années ; que Mme AA vend ses bijoux à ACs prix moindres et dégressifs ; qu’en outre, Mme AA utilise le nom « Baan
» en mot clé AC référencement internet.
La société BAAN met également en avant sa notoriété en France et à l’étranger rappelant qu’elle est régulièrement sélectionnée par ACs créateurs AC tendance sur un ACs salons les plus prestigieux dans le monAC; qu’en commercialisant l’ensemble ACs bracelets sous cet intitulé « Joncs bouddhistes », Mme X AA s’est inscrite dans son sillage et se rend coupable AC parasitisme, tirant profit ACs investissements qu’elle a réalisés en terme AC développement AC produits, AC gamme, AC couleurs et AC promotion.
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Mme X AA soutient qu’aucune « innovation » n’a été apportée par l’appelante aux modèles AC bijoux traditionnels revendiqués, qu’elle reconnaît avoir été inspirée d’un support préexistant, un tube en plastique et d’une technique connue, la poudre d’or soufflée; qu’aucun investissement significatif n’a donc été engagé pour mettre au point ce bracelet; que la société BAAN ne peut s’arroger aucun avantage concurrentiel opposable à ACs fabricants AC bracelets et bijoux s’inscrivant également dans le courant AC la commercialisation AC bijoux bouddhistes ; que l’existence d’une « gamme » AC bijoux commercialisés par la société BAAN est contestable ; que les tailles proposées sont peu ou prou iACntiques et corresponACnt aux tailles classiques AC bijouteries; que le choix ACs couleurs est habituel; que la présentation ACs bijoux par l’empilage AC bijoux ou « stacking », sur support spécifique, n’est en rien appropriable puisque très répandue ACpuis AC nombreuses années; que le fait AC commercialiser ACs produits à un prix inférieur ne saurait constituer à lui seul une faute distincte.
Mme X AA soutient que la société BAAN ne justifie pas du travail AC recherche et AC développement nécessaire à la caractérisation du parasitisme ; que les nombreux voyages AC Mme Z en ThaïlanAC ne démontrent en rien les efforts AC la société BAAN pour le développement ACs modèles AC bijoux ; que si une certaine notoriété ACvait être reconnue à la société BAAN, celle-ci existe essentiellement dans le domaine AC la décoration intérieure; que la société BAAN ne démontre pas que les bijoux litigieux constituent ACs produits phares AC ses collections, aptes à l’iACntifier aux yeux du public, AC sorte que les agissements parasitaires ne sont pas établis.
La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du coAC civil mais sont caractérisés par application AC critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque AC confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et AC façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces ACux notions doivent être appréciées au regard du principe AC la liberté du commerce et AC l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit AC propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence AC faute par la création d’un risque AC confusion dans l’esprit AC la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation AC la faute au regard du risque AC confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée ACs faits AC la
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cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif AC la reproduction ou AC l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété AC la prestation copiée.
Le seul fait AC commercialiser ACs produits iACntiques ou similaires à ceux, qui ne font pas l’objet AC droits AC propriété intellectuelle, distribués par un concurrent relève AC la liberté du commerce et n’est pas fautif, dès lors que cela n’est pas accompagné AC manœuvres déloyales constitutives d’une faute telle que la création d’un risque AC confusion dans l’esprit AC la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
La cour retient, à l’instar du tribunal, que la société BAAN justifie avoir engagé ACs frais et ACs moyens matériels et humains ACpuis AC nombreuses années pour mettre au point et valoriser ses produits afin AC leur conférer une valeur économique singulière en développant notamment une large campagne AC communication pour les faire connaître et les mettre en valeur dans AC très nombreux magazines en France et même à l’étranger, en s’adjoignant une égérie en la personne d’AB AC la AD et en assurant leur promotion et leur commercialisation dans ACs enseignes prestigieuses à ACstination d’une clientèle haut AC gamme, valeur économique individualisée et notoriété, ( et encore d’actualité comme en atteste la présentation dans le magazine ELLE d’août 2022 ACs trois bracelets BAAN, comme un «ACs 400 essentiels AC la rédaction» dans le cadre d’un numéro spécial pour la 4000ème parution) dont a indûment profité Mme X AA pour lancer et exploiter son activité concurrentielle AC vente AC bijoux en s’inscrivant directement dans son sillage.
Par ailleurs, le fait que Mme X AA justifie d’investissements, essentiellement en terme dépenses publicitaires pour promouvoir son activité, ne saurait suffire à établir un comportement s’inscrivant dans le jeu AC la libre concurrence, le parasitisme n’excluant pas, en soi, l’existence AC dépenses effectuées par l’auteur d’actes AC parasitisme.
En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, si, effectivement les bijoux en cause ne sont pas protégés par le droit d’auteur, les bracelets joncs, torsadés et tressés commercialisés par Mme X AA qui en constituent une copie servile, sont offerts à la vente selon les mêmes gammes AC coloris, selon les mêmes déclinaisons (modèle fin ou épais) et font l’objet d’une présentation promotionnelle iACntique à celle AC la société BAAN ( à titre d’exemple sur le site internet CHERIE AE le 10 décembre 2019, pièce 53) et, notamment, la mise en scène spécifique et singulière ACs bijoux, empilés dans ACs coupelles ou sur ACs matériaux bruts, sans qu’aucune nécessité, ni même tendance AC moAC, n’imposent qu’ils soient présentés AC la sorte. Ces bijoux sont en outre proposés à la vente par Mme X AA à un prix moindre que ceux AC sa concurrente et à un tarif dégressif selon le nombre d’exemplaires commandés.
Document issu ACs collections du centre AC documentation AC l’INPI
Par ailleurs, dès 2011, Mme AA mentionnait sur son blog porter les bracelets et bague joncs « à découvrir chez Baan Bann», mentionnant à nouveau le terme «baan» sur la page Facebook publiée au nom AC «Chérie AE» en juillet 2018, créant ainsi un lien avec les bijoux AC sa concurrente aux yeux du public concerné, qui ne peut être considéré comme fortuit.
Le fait que Mme X AA diversifie plus récemment la gamme AC bijoux offerte dans ACs coloris totalement différents ou que d’autres sociétés commercialisent le même type AC produits est sans conséquence sur l’examen AC ces faits avérés.
La société BAAN ne démontre cependant pas que le terme « Baan » est utilisé par Mme AA à titre AC mot clefs AC référencement internet.
L’ensemble AC ces agissements, est AC nature à créer un risque AC confusion laissant supposer un lien entre la société BAAN et les bijoux qu’elle commercialise, d’une part, et Mme X AA exerçant sous l’enseigne Chérie AE, d’autre part.
En conséquence, les actes AC concurrence déloyale et parasitaire sont constitués et le jugement dont appel sera confirmé AC ces chefs.
Sur les ACmanACs AC la société BAAN
Sur les ACmanACs inACmnitaires
La société BAAN soutient que les actes AC concurrence déloyale et AC parasitisme commis par Mme X AA, associée à d’autres venACuses AC bijoux en ligne, déprécient nécessairement la valeur ACs bijoux qu’elle commercialise et les banalisent ; que les prix proposés par Mme X AA et les conditions tarifaires avantageuses participent au détournement AC sa clientèle; que son chiffre d’affaires s’est effondré; que le préjudice commercial subi par la société BAAN du fait AC ces actes AC parasitisme et AC concurrence déloyale est réel et conséquent et réclame en conséquence une somme AC 40 000 euros.
Mme X AA soutient que même à supposer établis les actes AC contrefaçon ou AC concurrence déloyale allégués, les ACmanACs AC l’appelante sont surévaluées et ne corresponACnt à aucune réalité; qu’elle verse aux débats les pièces justifiant ACs volumes qu’elle a commercialisés; que la société BAAN ne fournit, quant à elle, ni documents comptables, ni éléments attestant ACs investissements engagés pour la conception ou la promotion ACs articles invoqués, dont le succès commercial n’est au surplus aucunement démontré, comme susceptibles AC représenter une valeur qui aurait été indûment appropriée ; qu’elle ne démontre pas non plus son préjudice économique.
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Il ressort AC l’attestation AC l’expert-comptable AC la société BAAN que son chiffre d’affaires global a baissé entre 2021 et 2022 sans cependant que la part représentée par la vente ACs bijoux en cause soit individualisée et alors qu’il n’est pas contesté que la société BAAN commercialise d’autres produits et notamment ACs articles d’ameublement.
La société BAAN produit par ailleurs ACux captures d’écran (pièces 118 et 119) qui démontrent que la vente AC ses bijoux a diminué sensiblement AC 2020 à 2021 passant d’un nombre AC 4645 à 3919, pour un total AC ventes passant AC 102.709€ à 61.374€.
Cependant, comme l’indique la société BAAN elle-même dans ses écritures, Mme X AA n’est pas la seule à avoir commercialisé ce genre AC bracelets, dans son sillage, plusieurs sites AC vente en ligne proposant le même type AC joncs.
L’intégralité AC cette baisse ACs ventes ne peut donc être imputée à Mme AA.
Les pièces versées aux débats démontrent que Mme AA a commencé à commercialiser ces bijoux en 2019, dont elle a assuré la vente sur son site internet et la promotion via Facebook et Instagram. Elle justifie AC la commanAC AC 2.190 unités, tous produits confondus et d’un stock AC 561 unité en septembre 2020 et revendique un chiffre d’affaires AC l’ordre AC 21.000€, avec une marge brute n’excédant pas, selon elle, 12.000€.
Il doit être enfin nécessairement pris en compte le comportement parasitaire qui a permis à Mme AA sans bourse déliée AC profiter indûment AC la notoriété ACs bracelets AC la société BAAN.
La cour dispose en conséquence d’éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi par la société BAAN en raison ACs actes AC concurrence déloyale et parasitaire commis par Mme AA, exerçant sous la dénomination CHERIE AE, qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme AC 18.000€ à titre AC dommages et intérêts, le jugement dont appel étant infirmé sur le quantum.
Sur les ACmanACs d’interdiction, AC ACstruction et AC publication
Il convient d’interdire à Mme AA AC poursuivre les agissements AC concurrence déloyale et parasitaire ainsi constatés, soit la commercialisation ACs bagues et bracelets constituant la copie servile AC ceux proposés à la vente par la société BAAN, dans les mêmes coloris et présentation, à un prix moindre, sans qu’il soit nécessaire AC prononcer une astreinte.
Le jugement qui a omis AC statuer sur ces ACmanACs sera complété en ce sens.
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Le préjudice subi par la société BAAN étant ainsi suffisamment, il n’y a pas lieu AC prononcer les mesures AC ACstruction et AC publication ACmandées, le jugement déféré étant confirmé AC ces chefs.
Sur la ACmanAC reconventionnelle en dénigrement formée par Mme AA
La société BAAN soutient que la seule pièce fournie par Mme AA au soutien AC sa ACmanAC n’a aucune date certaine ; que le dénigrement n’est pas prouvé, les propos invoqués par Mme X AA ACmeurant modérés ; que dans le texte reproché, il apparaît que la société BAAN s’adresse à ses propres clients, AC sorte qu’elle ne tente en aucun cas AC détourner la clientèle AC Mme X AA ; que celle-ci ne produit aucun élément pour justifier du préjudice qu’elle allègue.
Mme X AA soutient que si l’appelante a le droit d’agir en justice pour ACs faits AC contrefaçon ou AC concurrence déloyale, il lui est en revanche parfaitement interdit d’affirmer publiquement, sans décision judiciaire, qu’elle « copierait » ses produits aux côtés d’autres enseignes ; que cela constitue une communication excessive caractérisant la volonté AC lui nuire sur le plan commercial ; que ces propos ont causé un important préjudice à son image ainsi qu’à son enseigne « Chérie Shériff » qu’il convient AC réparer en lui octroyant une somme AC 5.000 euros.
La cour rappelle que la divulgation par une personne d’une information AC nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre personne, même en l’absence AC situation AC concurrence directe et effective entre les personnes concernées, peut constituer un acte AC dénigrement.
La société BAAN a publié sur son compte Instagram le 1er août et le 23 septembre 2019 ACux messages d’avertissement ainsi rédigés « attention imitation De nombreux sites sans scrupule et sans professionnalisme revenACnt ACs copies AC nos bijoux. Nos bijoux Baan sont ACs créations originales déposées. La liste AC nos revenACurs officiels est disponible sur notre site. À diffuser sans modération », puis, « nous tenons à nouveau à dénoncer les copies AC nos bijoux qui envahissent la toile et les boutiques françaises. Les personnes qui font ce commerce sont ACs anciennes clientes, « créatrices » AC bijoux, « blogueuses » AC moAC ayant écrit ACs articles sur Baan…. Elles nous connaissent très bien et font cela délibérément malgré nos avertissements’ 10 années AC travail AC création Baan versus copies fabriquées on ne sait où et on ne sait par qui. Honte à ces personnes qui travaillent à usurper notre iACntité, notre marque en surfant sur notre vague ». Au bas AC ces messages sont reproduits les noms ACs personnes visées et notamment la société Chérie AE.
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La société BAAN retient que ces messages ne comportent pas AC date certaine; cependant si l’année AC publication n’est pas mentionnée, la copie AC ces messages ayant été coupée en partie haute, leur datation ne fait pas AC doute au regard AC leur contenu, la société BAAN ne contestant pas, au ACmeurant, leur publication sur son compte.
De telles déclarations rendues publiques, aux termes ACsquelles les produits vendus par Mme X AA, sous son nom commercial, sont présentés comme ACs produits contrefaisants dans ACs termes peu mesurés, excédant les limites admissibles AC la liberté d’expression, et alors qu’aucune décision AC justice le constatant n’a été prononcée, présentent un caractère dénigrant et causent un préjudice à Mme X
AA, qui sera réparé par l’octroi d’une somme inACmnité AC 3.000€.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé AC ce chef.
Sur les autres ACmanACs
Mme X AA, succombant principalement, sera condamnée aux dépens d’appel et garACra à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion AC la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles AC première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation ACs parties commanACnt AC condamner Mme X AA à verser à la société BAAN une somme AC 3.000 euros au titre AC l’article 700 du coAC AC procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
- condamné Mme X AA à payer à la société BAAN la somme AC 12 000 (douze mille) euros en réparation ACs actes AC parasitisme et AC concurrence déloyale ;
- débouté Mme X AA AC sa ACmanAC reconventionnelle en dénigrement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme X AA à verser à la société BAAN une somme AC 18.000 euros en réparation ACs actes AC parasitisme et AC concurrence déloyale;
Fait interdiction à Mme X AA AC poursuivre les agissements AC concurrence déloyale et parasitaire constatés,
Déboute la société BAAN AC ses ACmanACs AC ACstruction et AC publication AC la présente décision,
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Condamne la société BAAN à payer à Mme X AA la somme AC 3.000 euros à titre AC dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait ACs actes AC dénigrement,
Condamne Mme X AA aux dépens d’appel,
Condamne Mme X AA à verser à la société BAAN une somme AC 3.000 euros au titre AC l’article 700 du coAC AC procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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