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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 20 sept. 2022, n° 22/00138 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00138 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ARCHITECTURE BAPTISTE CHINOT ET ASSOCIES c/ S.A.S. PROMAFI, S.A.R.L. CIRSE ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 22/00138 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMW2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 SEPTEMBRE 2022
DEMANDEURS :
Monsieur X Y, demeurant 5[…]
représenté par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Madame Z AA épouse Y, demeurant 5[…]
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDEURS :
S.A.S. PROMAFI, venant aux droits de la S.A.R.L. GEODETEC, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […], rue de Malzéville – 54130 DOMMARTEMONT
non comparante, non représentée
S.A.R.L. KMZ, anciennement dénommée BNS LTP, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 330, rue Champ Moyen – 54710 FLEVILLE-DEVANT-NANCY
non comparante, non représentée
1
S.A.R.L. CIRSE ENVIRONNEMENT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […] – 10, rue de la Croisette – 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A.R.L. ARCHITECTURE BAPTISTE AB ET ASSOCIES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 23, ruelle des Jardins – 54270 ESSEY-LES-NANCY
représentée par Me Z DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant 53, rue du Roi Albert – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.E.L.A.R.L. CABINET DOMINIQUE ORSINI, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 5 B, quai Ligier Richier – 54000 NANCY
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7[…], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.S. MAISONS PROMAFI, anciennement dénommée URBAVENIR MAISONS INDIVIDUELLES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […][…]
non comparante, non représentée
Monsieur AC AD, demeurant 4[…]
représenté par Me Hervé GOURVENNEC, demeurant 1,rue des Clercs – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
Madame AE AF épouse AD, demeurant 4[…]
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, demeurant 1[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
——————————
Débats à l’audience publique du 28 JUIN 2022
Président : Monsieur Pierre WAGNER, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 06 SEPTEMBRE 2022, délibéré prorogé au 20 SEPTEMBRE 2022
——————————
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés en date des 08 mars 2022 et 09 mars 2022 (n° RG 22/00138), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont fait assigner la SELARL CABINET DOMINIQUE ORSINI, Monsieur AC AD et Madame AE AF épouse AD, la SAS MAISONS PROMAFI, la SARL ARCHITECTURE BAPTISTE AB ET ASSOCIES , la SARL KMZ et la SARL CIRSE ENVIRONNEMENT devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner l’extension des opérations d’expertise de Monsieur AG AH au désordre con[…]tant en l’instabilité du talus situé sur la partie arrière de leur propriété séparant les propriétés de Monsieur et Madame Y et Monsieur et Madame AD.
- Rendre commune à la SARL KMZ, la SARL CIRSE ENVIRONNEMENT, la SARL ARCHITECTURE BAPTISTE AB ET ASSOCIES, et à la SELARL CABINET DOMINIQUE ORSINI, l’ordonnance de référé en date du 02 février 2021 n° RG 20/00257, nommant Monsieur AG AH en qualité d’expert.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y exposent que Monsieur AC AD et Madame AE AF épouse AD ont saisi la Président du Tribunal judiciaire d’une demande aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Ces derniers se sont portés acquéreurs d’une parcelle à bâtir au sein du lotissement […] à […] pour y faire construire un pavillon. Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y se sont portés acquéreurs du terrain contigu. La construction de chacun des pavillons a été confiée à la société URBAVENIR MAISONS INDIVIDUELLES aujourd’hui la SAS MAISONS PROMAFI.
Monsieur AC AD et Madame AE AF épouse AD exposent que le PLU prévoit au titre des clôtures des dispositions qui ne peuvent être respectées du fait de l’implantation des immeubles tels que réalisés. Ils ont affirmé que leur immeuble serait implanté à une côte voisine du terrain naturel alors que l’immeuble de Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y serait implanté à une cote altimétrique supérieure à celle du terrain naturel, que la pente latérale de la terre de remblaiement du fonds Y dépasserait largement la limite de propriété AD. Ils affirment que la situation constructible n’est pas conforme aux plans, retenant un déplacement de la ligne séparative avec une perte virtuelle d’une pente de terrain de 2,20M.
Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont appelé en intervention forcée la société URBAVENIR MAISONS INDIVIDUELLES.
En date du 02 février 2021, une expertise a été ordonnée par la Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège et confiée à Monsieur AG AH.
Il ressort des premières opérations d’expertise du 23 avril 2021 que sont susceptibles d’être concernés par les allégations de Monsieur AC AD et Madame AE AF épouse AD la SARL ARCHITECTURE BAPTISTE AB ET ASSOCIES qui est intervenue en qualité de sous-traitante de la société URBAVENIR MAISONS INDIVIDUELLES dans le cadre de la mission du permis de construire de l’immeuble de Monsieur AC AD et Madame AE AF épouse AD ; la SELARL CABINET DOMINIQUE ORSINI qui est intervenue en qualité de sous-traitante de la société URBAVENIR MAISONS INDIVIDUELLES dans le cadre de la mission du permis de construire de l’immeuble de Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ; la SARL KMZ qui a mis en place les terres et les damages ; la SARL CIRSE ENVIRONNEMENT qui a réalisé une étude de stabilité du talus lequel aujourd’hui ne serait pas stable.
En foi de quoi, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y formulent les présentes demandes.
3
——————————
En date du 05 mai 2022 (n° RG 22/00208), la SARL CIRSE ENVIRONNEMENT a assigné la SAS PROMAFI en intervention forcée et en déclaration d’ordonnance commune.
En date du 31 mai 2022, le Président du Tribunal judiciaire de ce siège a ordonné la jonction de cette affaire avec la présente procédure inscrite sous le n° RG 22/00138.
——————————
La SARL CIRSE ENVIRONNEMENT a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 06 mai 2022, elle demande de :
- Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de lui voir déclarée communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur AG AH, sous les plus expresses réserves de responsabilités.
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
- Lui donner acte qu’elle s’en remet à prudence de Justice concernant la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire.
- Condamner Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y aux entiers frais et dépens.
Monsieur AC AD et Madame AE AF épouse AD ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 avril 2022, ils demandent de :
- Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à Justice de la demande en déclaration d’ordonnance commune de l’ordonnance du 02 février 2021 aux différents constructeurs et intervenants techniques.
- De voir débouter Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de leur demande en extension des opérations d’expertise au titre de l’instabilité de leur talus situé en partie arrière de leur fonds.
- Condamner Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y aux entiers frais et dépens.
La SELARL CABINET DOMINIQUE ORSINI a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 juin 2022, elle demande de :
- Lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer aux demandes formulées par Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, rappelant que les opérations d’expertise ne pourront avoir lieu qu’aux frais avancés des demandeurs.
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
- Réserver les dépens.
La SARL ARCHITECTURE BAPTISTE AB ET ASSOCIES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 mai 2022 elle demande de :
- Avant dire droit, enjoindre Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y et la SAS MAISONS PROMAFI d’avoir à produire le procès-verbal de constat visé dans l’assignation, ainsi que le marché ou le contrat de la SARL ARCHITECTURE BAPTISTE AB ET ASSOCIES et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
4
— Juger qu’il y a lieu de donner acte à la SARL ARCHITECTURE BAPTISTE AB ET ASSOCIES de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance du 02 février 2021, ainsi que les opérations d’expertise judiciaire, lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes réserves de droit, de garantie et de responsabilité.
- Juger qu’il y a lieu de donner acte à la SARL ARCHITECTURE BAPTISTE AB ET ASSOCIES de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertises soient étendues au talus situé à l’arrière de la propriété de Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y.
- Condamner provisoirement Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y aux entiers dépens de l’instance.
La SAS PROMAFI n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SARL KMZ n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2022 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SAS PROMAFI et la SARL KMZ n’ont pas comparu, alors que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande avant-dire droit
Par une note enregistrée au greffe le 31 mai 2022, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y produisent le procès-verbal de constat visé dans l’assignation, soit celui du 04 mars 2020.
Le contrat conclu entre la SARL ARCHITECTURE BAPTISTE AB ET ASSOCIES et la SAS PROMAFI ne peut être produit par les demandeurs qui ne sont pas parties à ce contrat.
En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y à produire ces pièces sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
5
Aux termes de l’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile : « le Juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont produit les pièces suivantes :
- copie conforme de l’ordonnance de référé n° RG 20/00257 du 02 février 2021,
- dire n° 5 adressé à M. AH, Expert, en date du 11 février 2022- demande d’avis 245 alinéa 3 du Code de procédure civile,
- compte-rendu de réunion de M. AH du 23.04.2021,
- note aux parties n°2 de l’Expert du 21.02.2022 avis de l’Expert concernant la déclaration d’ordonnance commune,
- avis de M. AH du 21.04.2022,
- notice descriptive TRABECO du 10.10.20[…],
- dossier du permis de construire initial,
- plans – PC modificatif,
- avenant du 07.11.2019,
- avenant n°1 TRABECO du 15.02.2018,
- attestation AXA de la société TRABECO du 25.11.20[…],
- mise en demeure AI du 06.01.2020,
- déclaration d’ouverture de chantier du 11.04.2018,
- arrêté PC modificatif PC 5755217 Y0028 M02 du 12.04.2018,
- attestation de non contestation de la mairie de AI du 25.05.2021,
- dossier PC modificatif PC 57552 17 Y0028 M02,
- rapport CIRSE DU 24.09.2019,
- observations de compétences géotechniques du 24.02.2020 suite au rapport CIRSE,
- sommation du 22.10.2021,
- dossier permis de construire de M. et Mme AD du 22.11.2017,
- plan topographique et parcellaire établi par le cabinet MELEY STROZYNA,
- facture n° FACA 433 de la SARL BNSLTP du 29 mai 2020.
En l’espèce, l’Expert indique dans sa note aux parties n°2 du 21 février 2022 que le rapport CIRSE ENVIRONNEMENT du 24 septembre 2019 présente une étude de la stabilité du talus sur l’arrière du bâtiment mais pas sur le talus séparatif des 2 fonds, objet du présent litige. Ce qui « justifie pleinement l’extension de sa mission au désordre éventuel lié à l’instabilité du talus situé sur l’arrière de la propriété Y ».
En conséquence, il convient de faite droit à la demande et d’ordonner l’extension des opérations d’expertise de Monsieur AG AH au désordre con[…]tant en l’instabilité du talus situé sur la partie arrière de leur propriété séparant les propriétés de Monsieur AC AD et Madame AE AF épouse AD.
Sur l’appel en intervention forcée
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers « peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
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En l’espèce, l’Expert indique dans son compte rendu de la 1 réunion d’expertise du 23 avrilère 2021 que « les prescriptions du permis de construire au regard du recul de la construction AD par rapport à la limite séparative avec le fond Y ne sont plus respectées ». Il précise dans sa note aux parties n°2 du 21 février 2022 que « le rapport CIRSE ENVIRONNEMENT du 24/09/2019 présente une stabilité du talus sur l’arrière de la propriété Y , dont les valeurs de cisaillement utilisées sont contestées par COMPETENCE GEOTECHNIQUE ; il ajoute « qu’ à la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige à savoir l’architecte du permis Y, le cabinet AB et associés, ainsi que l’entreprise de terrassement BNS LTP », il suggère d’y ajouter « l’architecte du permis AD et la société CIRSE ENVIRONNEMENT ».
En conséquence, il apparaît nécessaire d’étendre les opérations d’expertise aux parties appelées en la cause, afin qu’elles puissent y faire valoir leurs arguments et que le rapport de l’Expert leur soit opposable, au cours d’une éventuelle procédure au fond.
L’intervention dans la procédure d’une nouvelle partie entraînera des frais supplémentaires pour l’Expert. Il convient en conséquence d’ordonner une consignation supplémentaire à la charge de Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y. Il convient également de proroger le délai imparti à l’Expert pour déposer son rapport.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
DIT n’y AVOIR LIEU à la communication par, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y du procès-verbal de constat visé dans l’assignation, ainsi que le marché ou le contrat de la SARL ARCHITECTURE BAPTISTE AB ET ASSOCIES et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DÉCLARE commune et opposable à la SARL KMZ, la SARL CIRSE ENVIRONNEMENT, la SARL ARCHITECTURE BAPTISTE AB ET ASSOCIES, la SELARL CABINET DOMINIQUE ORSINI et à la SAS PROMAFI l’ordonnance de référé en date du 02 février 2021 n° RG 20/00257, nommant Monsieur AG AH en qualité d’Expert, ainsi que les opérations d’expertise qui s’en suivent ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise de Monsieur AG AH au désordre con[…]tant en l’instabilité du talus situé sur la partie arrière de leur propriété séparant les propriétés de Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y et Monsieur AC AD et Madame AE AF épouse AD ;
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ORDONNE une consignation supplémentaire de 1 200 euros à la charge de Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, qui devra être versée dans les mêmes conditions que la consignation initiale, avant le 20 novembre 2022 ;
INVITE Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y à consigner la somme par l’envoi à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Direction départementale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – Pôle de gestion des consignations – […] :
- De la déclaration de consignation originale dûment complétée et signée, disponible sur le site internet de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- D’un chèque de ce montant, à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations .
- De la copie intégrale de la présente ordonnance ; EN RAPPELANT IMPÉRATIVEMENT LA RÉFÉRENCE DE L’AFFAIRE et le numéro de consignation initiale ;
INVITE Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
PROROGE de 6 mois le délai imparti à l’Expert pour déposer son rapport définitif ;
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mil vingt deux par le Président du Tribunal judiciaire, as[…]té de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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