Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, 30 mars 2022, n° 21/00401 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00401 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY BP 20139
54151 BRIEY CEDEX
CIVIL – JCP
Minute n° 22/2.10
RG n°: N° RG 21/00401 – N° Portalis DBZD-W-B7F-CAUR
Y
C/
Compagnie d’assurance AREAS
JUGEMENT DU 30 Mars 2022
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y né le […] à VIVIERS SUR CHIERS (54260) […] représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de VAL DE BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Compagnie d’assurance AREAS
49 Rue de Miromesnil
75380 PARIS CEDEX 8
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de VAL DE BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame GUENAULT
Greffier Madame CORROY
DEBATS:
Audience publique du 1er février 2022
notification Irar aux parties LS avocats
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2015, Monsieur X Y a acquis un véhicule Citroën DS3 auprès d’un particulier, Monsieur Z AA, pour l’assurance duquel il a souscrit un contrat auprès de la compagnie d’assurances AREAS.
Le 29 octobre 2016, le véhicule a été accidenté et déclaré « économiquement irréparable »>, à dire
d’expert.
-000-
Par acte d’huissier de justice en date du 20 janvier 2021, Monsieur X Y a fait assigner la compagnie d’assurances AREAS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de
Val-de-Briey à l’effet de :
constater que le demandeur était assuré auprès de la compagnie d’assurances AREAS,
constater que le véhicule Citroën DS3 de Monsieur Y a été détruit lors d’un accident de la circulation survenu en novembre 2016,
En conséquence et en application des conditions générales de vente du contrat AREAS,
condamner la compagnie d’assurances AREAS à payer au demandeur une somme principale de
7 000 euros, augmentée des intérêts à compter du mois de novembre 2016,
condamner la compagnie d’assurances AREAS à payer au demandeur une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la compagnie d’assurances AREAS à payer au demandeur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la compagnie d’assurances AREAS aux entiers frais et dépens de l’instance,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-000-
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2021, lors de laquelle Monsieur X Y s’est fait représenter par son conseil et a sollicité un renvoi aux fins de régularisation de la procédure.
La compagnie d’assurances AREAS, défenderesse, s’est fait représenter par son conseil. Dans ses conclusions sur incompétence transmises le 23 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, elle sollicite du juge des contentieux de la protection, au visa des articles 75 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 213-4-1 à L. 213-4-8 du code de l’organisation judiciaire :
de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
Et en conséquence,
de déclarer l’exception d’incompétence bien fondée en ce que l’objet du litige ne fait partie d’aucune attribution particulière de compétence,
de déclarer le juge des contentieux de la protection de Val-de-Briey incompétent au profit du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, matériellement et territorialement compétent pour examiner la demande formulée par Monsieur X Y,
En tout état de cause,
de débouter Monsieur X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
de condamner le demandeur à verser à la compagnie d’assurances AREAS la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
-000-
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 28 septembre 2021, lors de laquelle, les parties se sont fait représenter par leur conseil respectif, et mise en délibéré au 23 novembre 2021.
Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, vérifiant d’office la régularité de sa saisine, a invité le demandeur à produire le justificatif de la signification de l’assignation du 20 janvier 2021 à la compagnie d’assurances
AREAS, et a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 1er février 2022, réservant à ce stade l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Le procès-verbal de signification à personne morale de l’assignation délivrée le 20 janvier 2021 a été réceptionné par le greffe le 15 décembre 2021.
A l’audience du 1er février 2022, Monsieur X Y, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, la compagnie d’assurances AREAS, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la compagnie d’assurances AREAS
Aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Le tribunal judiciaire se voit aussi reconnaître compétence exclusive pour connaître de diverses matières particulières énumérées avec précision, mais parmi lesquelles ne figure pas le contrat d’assurance.
Pour sa part, la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection se trouve fixée par les articles L. […]. 213-4-8 du code de l’organisation judiciaire, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ; il a ainsi compétence exclusive pourconnaître :
des mesures de protection des majeurs, des actions tendant à l’expulsion des personnes occupant aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur
l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, des actions relatives aux crédits à la consommation, des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers, des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
A l’examen de ces dispositions, il ressort que le juge des contentieux de la protection exerce, au sein du tribunal judiciaire, des fonctions particulières et spécialisées, dans les matières qui lui sont spécialement attribuées, fonctions en quelque sorte d’exception par rapport à la compétence générale et de droit commun du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur X Y a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val-de-Briey d’une demande principale en paiement de la somme de 7 000 euros au titre de la valeur d’achat du véhicule assuré, en exécution de la garantie « dommages tous accidents '> prévue au contrat d’assurance automobile.
Au regard de sa nature, la demande principale formée par Monsieur X Y découle directement de l’exécution du contrat d’assurance litigieux.
En considération de ces éléments, étant au surplus constaté qu’aucune disposition du code des assurances ne donne compétence particulière à telle ou telle juridiction en matière d’assurance automobile et étant admis que les articles L. […]. 213-4-8 précités fixant la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection sont d’interprétation stricte, le présent litige échappe, en raison de la nature de la demande, à la compétence de celui-ci.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la compagnie d’assurances AREAS.
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent matériellement à connaître de la cause et d’ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Sur le fond
Il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes ainsi que le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu public par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’exception d’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection soulevée par la compagnie d’assurances AREAS,
En conséquence,
SE DÉCLARE incompétent matériellement à connaître de la cause;
ORDONNE le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 82 et suivants du code de procédure civile issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et entrées en vigueur le 1er septembre 2017, le dossier de
l’affaire ainsi qu’une copie de la présente décision seront transmis par le greffe à la juridiction désignée,
à défaut d’appel dans le délai légal ;
RAPPELLE que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public le 30 mars 2022.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
E IN DE VA IA Pour copie – expédition IC D U certifiée conforme
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Attribution ·
- Technique ·
- Aide sociale ·
- Prestation ·
- État de santé,
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Procédure civile
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Contentieux ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Risque professionnel ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plainte ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Incident ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Procédure ·
- Exception
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vol ·
- Prix ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Intervention forcee ·
- Restitution
- Clôture ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Cause grave ·
- Gérant ·
- Jugement ·
- Enseigne ·
- Date ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Épouse ·
- Structure ·
- Technique ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Appel d'offres ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Assurances
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Acquéreur ·
- Surenchère ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Séquestre ·
- Saisie ·
- Vente amiable ·
- Distribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Europe ·
- Établissement ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception tacite ·
- Expert judiciaire
- Test ·
- Magasin ·
- Consultation ·
- Comités ·
- Document ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Information ·
- Expert ·
- Délai
- Marque ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom commercial ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enseigne ·
- Dénomination sociale ·
- Référé ·
- Contrefaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.