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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cabin, 20 mai 2020, n° 19/05594 |
|---|---|
| Numéro : | 19/05594 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
--------------------- 7EME CHAMBRE CABINET J
MINUTE N° : 20/
DU : 20 Mai 2020 DOSSIER : N° RG 19/05594 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RITE
JUGEMENT DROIT DE VISITE GRANDS-PARENTS
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur X Y Z né le […] à SANTIAGO (CHILI) 10, Passage de la Tour de Vanves 75014 PARIS représenté par Maître MAH AI de la SELEURL Cabinet d’Avocats MAH AI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0656
Madame AA AB AC épouse Z née le […] à NEUILLY SUR SEINE (92200) 10, Passage de la Tour de Vanves 75014 PARIS représentée par Maître MAH AI de la SELEURL Cabinet d’Avocats MAH AI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0656
DEFENDEURS :
Madame AD AE Z née le […] à PARIS 13 (75013) 36, Avenue Jean Jaurès 94110 ARCUEIL défaillant
Monsieur AF AG 36, Avenue Jean Jaurès 94110 ARCUEIL défaillant
2 G + 2 EX à M aître M AH AI 1 EX à Espace Droit Fam ille
1
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Monsieur AF AG et Madame AD Z est issu un enfant : AJ née en […] ou […].
Par assignation du 09 juillet 2019, Monsieur X Z et Madame AA AC épouse Z ont attrait Monsieur AF
AG et Madame AD Z devant le juge aux affaires familiales pour voir organiser à leur profit un droit de visite et d’hébergement sur leur petit- enfant. Les grands-parents sollicitent la mise en œuvre de ce droit, selon les modalités suivantes :
• Fixer le droit de visite de Madame AA AC et Monsieur X
Z à l’égard de l’enfant AJ comme suit, à défaut de meilleur accord avec les parents :
* Pendant un an : toutes les six semaines, un droit de visite d’une heure dans un lieu médiatisé,
* Pendant l’année suivante : toutes les six semaines, une visite de deux heures dans un lieu médiatisé,
* Puis à l’issue d’un délai de deux ans : un droit de visite simple de 14h à 18h le samedi toutes les six semaines, pendant 6 mois en présence de l’un des parents puis seuls, à charge pour les grands-parents de venir chercher l’enfant au domicile de ses parents et à charge pour les parents de venir récupérer leur enfant au domicile des grands-parents.
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que depuis 2009, leur fille AD Z a interrompu tout contact avec eux, qu’ils ont appris par hasard la naissance de leur petite fille AJ, qu’ils ont tenté de reprendre contact avec les parents de l’enfant mais sans résultat.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur AF AG et Madame AD
Z n’ont pas constitué avocat. Il est donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le ministère public indique ne pas s’opposer à la demande par avis du 06 janvier
2020.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2020 et l’affaire mise en délibéré au 30 mars 2020, prorogé d’office à ce jour en application de la loi n°2020-2090 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement des grands-parents :
Aux termes de l’article 371-4 du code civil, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Ce même article dispose que dans la mesure où il y va de l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur X Z et Madame AA AC épouse Z entretiennent de très bonnes relations avec leurs deux autres petits enfants. La correspondance adressée à leur fille démontre une réelle volonté de tenir une place de grands parents. La seule réponse envoyée par Monsieur AF AG et Madame AD Z à Monsieur X Z et Madame AA
AC épouse Z contient des éléments de conflits entre Madame AD Z et ses parents. Pour autant, ces conflits ne peuvent justifier à eux seuls la coupure des liens entre l’enfant AJ et ses grands-parents maternels et doivent trouver un mode de résolution indépendant de l’enfant.
En conséquence l’intérêt de l’enfant n’est pas de nature à faire obstacle à l’exercice du droit d’accueil demandé par les grands parents. Ce droit leur est donc accordé ainsi que défini au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Il paraît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Madame BARRIERA, Juge aux Affaires Familiales assistée de Madame MARIE- SAINTE, Greffier, Statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur X Z et Madame AA AC épouse Z un droit de visite sur leur petit-enfant AJ, qui doit s’exercer à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties :
DIT que Monsieur X Z et Madame AA AC épouse Z exerce, pendant une durée de 6 mois renouvelable une fois, un droit de visite sur l’enfant, à raison de une fois par mois, dans les locaux de l’association Espace droit famille – […] – tel 09 64 09 76 99, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci,
DIT que Monsieur X Z et Madame AA AC épouse Z peuvent sortir des locaux de l’association avec l’enfant sur autorisation des accueillants,
DIT que pour la mise en place des rencontres, les parties ainsi que Monsieur AF AG et Madame AD Z doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 09 64 09 76 99,
DIT qu’à l’issue d’un délai de 06 mois, le service d’accueil doit nous rendre compte du déroulement des rencontres,
3
A l’issue d’une période d’un an :
DIT que les parties déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur X Z et Madame AA AC épouse Z accueillent l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les premières fins de semaines du mois dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
à charge pour Monsieur X Z et Madame AA AC épouse Z d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile des parents et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que le titulaire du droit de visite doit prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur X Z et Madame AA AC épouse Z ne viennent pas chercher leur petit- enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, ils sont considérés avoir renoncé à la totalité de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, sont inscrits,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de communiquer leur nouvelle adresse,
DIT que la présente décision doit être notifiée au ministère public,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt et le vingt Mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4
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