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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 29 juil. 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DESX
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Procédure Accelérée au Fond
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats de Madame Gil CHIMINGERIU, et lors du prononcé de Madame Théa HOAREAU,
Débats à l’audience publique du : 17 juin 2025
Décision : réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 et signée par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 7] [Localité 3], représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilière, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
ET :
La SARL GROUPE SDC (RCS de PARIS n°824 961 528), dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant
Copie exécutoire avocat/partie défaillante
le
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 25 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Mars situé dans la [Adresse 6] à Ajaccio, représenté par son syndic en exercice, la Société de Gestion Immobilière, a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la SARL GROUPE SDC devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
— condamner la SARL GROUPE SDC à lui payer la somme de 2904,47 euros, sauf mémoire quitte à parfaire, arrêtée au 2 avril 2025, augmentée des intérêts de droit, à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024,
— la condamner à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— et la condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires réitère ses demandes ; la sociétéGroupe SDC, régulièrement assignée n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose ensuite qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Le syndicat des copropriétaires s’abstient de produire parmis ses pièces l’approbation des comptes annuels de la copropriété dont dépend l’exigibilité des provisions impayées en application de l’article 19-2 précité.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de produire les procès-verbaux des assemblées générales des exercices correspondants.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2025, et invitons le syndicat des copropriétaires à justifier de l’approbation des comptes des exercices au titre desquels il formule sa demande en paiement,
Sursoit à statuer dans l’attente sur les demandes,
Réserve les dépens ;
Le Greffier, Le Président,
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