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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 21 janv. 2026, n° 25/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02691 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S2U
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [N] [L]
né le 10 Août 2014
comparant en personne assisté de M. [M] [L] ([Localité 19]), Mme [H] [L] ([Localité 18])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : DUNOS Olivier
GUERARD François
Greffier lors des débats :
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 décembre 2024, M.et Mme [L] ont sollicité une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément et un plan personnalisé de scolarisation (PPS) pour leur enfant [N] [L] né le 10 août 2014.
La [Adresse 12] ([16]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 13 mars 2025 a attribué une allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable du 1er janvier 2025 au 31 août 2029, un complément 2 valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 pour les frais de psychomotricité et de psychologie et une aide humaine mu-tualisée aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2029.
M. et Mme [L] ont formé un recours préalable obligatoire le 1er avril 2025 en sollici-tant le bénéfice d’un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé ainsi que du matériel pédagogique adapté.
Par décisions du 19 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie de la [17] a rejeté la demande d’accompagnement par une aide humaine individuelle en maintenant l’aide humaine mutualisée et attribué à [N] du matériel pédagogique adapté pour la période 19 juin 2025 au 31 août 2029.
Par requête adressée en recommandé le 1er juillet 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, M.et Mme [L] ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 15] de rejet d’AESH individualisé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’audience, l’enfant comparait avec ses parents.
Ces derniers maintiennent leur demande en sollicitant un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé.
La [13], défenderesse est représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui soutient ses conclusions écrites, et sollicite du tribunal de :
— rejeter la demande des requérants
— confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 12 décembre 2024
— condamner aux entiers dépens M. et Mme [L].
L'[11], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
Le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accompagnement :
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D .351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter apporter son aide à un autre élève handicapé.
En l’espèce, M. et Mme [L] exposent que leur fils, âgé de 11 ans, est entré cette année en sixième. Il souffre d’un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle, il est également suivi pour une épilepsie et des migraines chroniques. Ils indiquent que [N] a toujours bénéficié, en maternelle et en primaire, d’un AESH mutualisé mais que son entrée au collège représente une rupture importante, tant dans l’organisation scolaire que dans les exigences d’autonomie et nécessite un accompagnement individualisé qui est préconisé par l’ensemble des professionnels qui le suivent.
La [16] estime quant à elle que [N] est en capacité d’entrer dans les apprentissages seul, qu’il atteint une scolarité égale à sa classe d’âge, qu’il ne rencontre pas de difficultés dans les déplacements, la communication, la gestion de son comportement et de sa sécurité personnelle et ne présente aucun besoin physiologique permanent ; que les conditions d’attention soutenue et continue ne sont nullement remplies compte tenu de l’autonomie personnelle et scolaire de [N] qui n’a d’ailleurs toujours bénéficié que d’un accompagnant mutualisé.
Le tribunal relève cependant qu’il est communiqué à la procédure plusieurs documents qui soulignent la nécessité d’un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé:
— le certificat médical communiqué à l’appui de la demande initiale du Docteur [I], du centre de neurologie pédiatrique de l’hôpital de la [20], en date du 26 novembre 2024 qui indique au titre de la pathologie : « épilepsie généralisée d’origine génétique, dyspraxie, syndrome d’Asperger, particularités sensorielles et relationnelles, difficultés de compréhension du langage oral et du langage écrit »
Il indique que [N] est suivi une fois par semaine par un psychologue et une fois par semaine par un psychomotricien.
Il préconise : « scolarité en milieu ordinaire avec AESH individuelle indispensable en raison du TSA, de la lenteur des difficultés de compréhension dans le contexte d’une efficience intellectuelle. »
Il convient également de souligner que quatre items sur six sont cotés en C (réalisés avec aide humaine directe ou stimulation) concernant la « mobilité, manipulation /capacité motrice », à savoir : se déplacer à l’extérieur, préhension main dominante, préhension main non dominante, motricité fine.
De même, quatre items sur quatre sont cotés en C concernant la « cognition/capacité cognitive », à savoir : orientation dans le temps, orientation dans l’espace, gestion de la sécurité personnelle, maîtrise du comportement.
Enfin concernant l’entretien personnel, sont cotés également en C les items suivants : s’habiller/se déshabiller, couper ses aliments.
— Le projet d’accueil individualisé (PAI) qui préconise (page 4) « une ASH individuelle à temps plein »
— le [9] en date du 5 décembre 2024 (page 7) qui indique également : « une aide individualisée serait souhaitable pour la poursuite du cursus au collège »
— le bilan en ergothérapie du 12 février 2024 qui souligne de même la nécessité de la présence d’une AESH I pour aide à la prise de notes, la reformulation/rappel des consignes et la concentration sur la tâche de réalisation
— le bilan psychomoteur en date du 12 novembre 2024 qui indique : " la sémiologie psychomotrice observée lors de ce bilan met en lumière des difficultés majeures de coordination, de lenteur d’exécution, ainsi que des troubles spatio temporels. Ces observations suggèrent la présence d’un trouble développemental de la coordination (TDC) en comorbidité avec son trouble du spectre de l’autisme.
Au vu des difficultés rencontrées par [N] et des conséquences significatives sur sa scolarité, la mise en place d’adaptations pédagogiques et d’un projet personnalisé est indispensable. Il est nécessaire d’adapter les évaluations et les supports pour l’aider à persévérer, à apprendre et à développer sa confiance en lui. La présence d’une aide humaine est fortement recommandée pour accompagner [N] dans l’organisation de ces tâches et le maintien d’un rythme adapté à ses apprentissages. "
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [N] [L] nécessite une attention soutenue et continue avec un accompagnement individuel, de 12 heures hebdomadaires à compter de la présente décision et jusqu’à la fin de l’année de cinquième.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de M. et Mme [L] formulée dans l’intérêt de leur enfant [N] [L].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la [16] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée le 20 décembre 2024 par M. et Mme [L] en attribution d’un accompagnement individualisé (AESH) de leur enfant [N] [L] de 12 heures hebdomadaires à compter de la présente décision et jusqu’à la fin de l’année de cinquième,
INFIRME en conséquence, la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 14] en date du
12 décembre 2024,
LAISSE la part des dépens à la charge de la [16],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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