Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 21/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/00174 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EGJN
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 6]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 21/00174 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EGJN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
* Copies délivrées à
Me NICOLAS
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Madame [U] [S]-[X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.S.U. JAVA DECORATEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 46
CONCERNE : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [S]-[X] et Monsieur [T] [S] (ci-après les époux [S]) ont fait appel à la S.A.S.U JAVA DECORATEURS (ci-après la société JAVA), présidée par Monsieur [W] [V], ainsi qu’à Madame [Y] [V], architecte d’intérieur exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, dans le cadre de travaux de rénovation d’un immeuble leur appartenant sis [Adresse 1].
Les époux [S] ont versé à la société JAVA un acompte de 7.261,98 euros H.T, soit 7.988,18 euros TTC, au début des travaux.
Le 02 août 2020, ils ont notifié à la société JAVA leur volonté de mettre un terme à la mission de la société JAVA.
Selon demande introductive d’instance reçue au greffe le 02 février 2021, les époux [S] ont saisi le Tribunal judiciaire de COLMAR afin de voir condamner la société JAVA à leur rembourser la somme de 5.859,13 euros au titre du trop-perçu sur acompte versé au titre du contrat de maîtrise d’œuvre, et la somme de 3.600 euros en remboursement des frais de modélisation facturés mais inexploitables.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge de la mise en état a condamné la société JAVA à payer aux époux [S] une provision de 3.666,43 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, les époux [S] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— De condamner la société JAVA à leur rembourser la somme de 2.192,89 euros au titre du remboursement de trop-perçu sur acompte versé au titre du contrat de maîtrise d’œuvre, déduction faite de la somme provisionnelle accordée par ordonnance du Juge de la mise en état ;
— De condamner la société JAVA à payer la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
— De condamner la société JAVA à restituer l’ensemble des clés des portes intérieures conservées par elle, ainsi que tous objets et effets personnels propriété des demandeurs, au besoin sous peine d’astreinte d’un montant de 100,00 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
— De condamner la société JAVA aux entiers dépens ;
— De condamner la société JAVA à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de condamnation de la société JAVA en paiement, les époux [S] indiquent que malgré l’absence d’écrit, il existe un contrat de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10% des travaux réalisés, sachant que les parties conviennent qu’il a été réalisé pour 21.288,63 euros de travaux. Les demandeurs reconnaissent ainsi devoir payer 2.128,86 euros à la société JAVA, somme correspondant à une mission de maître d’œuvre classique, mais s’opposent au paiement de toute prestation supplémentaire. Concernant d’une part la somme de 1.000 euros que la société JAVA entend imputer au titre des déplacements sur site, les époux [S] considèrent que ces déplacements entrent dans le champ de la mission de maître d’œuvre, et qu’aucun contrat ne permet de facturer les prestations au-delà de 10%. Ils ajoutent que le message produit par la société JAVA ne suffit pas à prouver que celle-ci s’est effectivement déplacée et, qu’en tout état de cause, le message n’a aucune valeur dans la mesure où sa retranscription n’a pas été faite par un commissaire de justice. D’autre part, la société JAVA sollicite l’imputation de 800 euros, pour la réalisation de modalisations 3D. Sur ce point, les époux [S] affirment ne jamais avoir demandé cette prestation, qui n’a été prévue par aucun contrat ni devis. En outre, les demandeurs soutiennent que la société défenderesse cherche à facturer deux fois la même prestation, à la fois au titre du poste « divers » et du poste « projet gîte ».
S’agissant ensuite de la demande au titre de la résistance abusive dont aurait fait preuve la société JAVA, les époux [S] considèrent que celle-ci leur a causé un préjudice particulier et a fait preuve d’une résistance manifestement abusive en s’abstenant de les rembourser malgré leurs relances. Les demandeurs soulignent également le fait qu’ils ont attendu trois mois avant d’obtenir un décompte définitif de la part de la société JAVA. Enfin, ils rappellent que la société défenderesse ne leur a versé la somme de 3.666,43 euros qu’alors que la procédure était largement entamée.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société JAVA sollicite du tribunal :
— De débouter les époux [S] de leurs demandes ;
— De constater que la société JAVA reconnaît devoir la somme de 3.666,43 euros aux époux [S] et, au besoin, l’y condamner ;
— De condamner les époux [S] aux entiers dépens, comprenant les frais du constat de commissaire de justice du 20 novembre 2024 ;
— De condamner les époux [S] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande en paiement formulée par les époux [S], la société JAVA considère que sur l’acompte de 7.988,18 euros payé par les époux [S], le solde s’élève à 3.666,43 euros TTC. En effet, la société JAVA se dit bien fondée à imputer un montant de 4.321,75 euros TTC, incluant 2128,86 euros au titre du suivi de chantier, 1.000,00 euros au titre du poste « divers » et 800,00 euros au titre du poste « projet gîte ». Sur le poste « divers », la société JAVA produit plusieurs pièces afin de démontrer qu’elle a effectué des missions au-delà du cadre du suivi de chantier, telles qu’un devis GRDF ou le choix du carrelage. Quant au poste « projet gîte », la société JAVA soutient, à l’appui de mails et d’un message téléphonique, que les demandeurs ont sollicité des services supplémentaires qui ne peuvent être intégrés dans la prestation de base. La société défenderesse ajoute que le montant réclamé est inférieur aux prestations réalisées, sachant que le montant total des modélisations 3D avait été fixé à 2.000 euros. Quant aux messages téléphoniques, la société JAVA souligne qu’ils ont été retranscrits dans un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice.
Sur la demande au titre de la résistance abusive, la société JAVA soutient avoir adressé un état des travaux et un décompte des prestations effectués le 30 octobre 2020. Elle explique que l’envoi a été retardé par le délai de transmission des factures par les artisans. La société défenderesse ajoute avoir refusé l’envoi de documents sollicités par les époux [S], hors de propos avec la demande initiale de décompte final, mais souligne que ce refus ne constitue pas une résistance abusive.
Sur la demande de restitution des clés et divers objets, la société JAVA soutient que ces éléments sont à la disposition des époux [S] depuis plusieurs années, à charge pour eux de prendre rendez-vous et de venir les récupérer.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des époux [S]
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, aucun contrat de maîtrise d’œuvre n’a été conclu entre les époux [S] et la société JAVA. Néanmoins, il n’est pas contesté que la société JAVA doit a minima 3.666,43 euros aux époux [S], somme ayant déjà été versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance du 25 mai 2022. Il est également établi que les époux [S] ont versé un acompte de 7.988,18 euros à la société JAVA au début des travaux, et que la somme de 2.128,86 euros, soit 10% des travaux effectués, sera conservée par la société JAVA. Cela ressort de la facture datant du 25 mars 2020, produite par les deux parties.
La société JAVA estime que les époux [S] seraient également redevables de la somme de 1.800 euros (cf. pièces 4 demandeurs et 28 défenderesse) comportant, d’une part, 1.000,00 euros au titre des « divers déplacements sur place » pour la rénovation de la maison ( démarches administratives, installation du compteur de gaz, rendez-vous avec la société de nettoyage, rendez-vous avec l’architecte pour projet gîte), et 800,00 euros au titre du poste « projet gîte » (relevés sur place, modalisation 3D).
La société JAVA produit un document intitulé « Approche budgétaire des travaux », daté du 27 août 2019, qui liste les postes de dépense envisagés et les montants correspondants : maçonnerie, chauffage, sanitaire, électricité, plâtrerie, isolation, revêtement de sol, carrelage, menuiserie, peinture, poêle et tubage, cuisine et imprévus (pièce 12 défenderesse). Ce devis a fait l’objet de réactualisations les 20 et 25 mars 2020 (pièces 17 et 19 défenderesse).
Il n’est pas contesté que la rémunération de la société JAVA était calculée sur la base de l’enveloppe des travaux réalisés sur l’immeuble d'[Localité 5] et représentait 10% du coût hors taxes de ces travaux. La facture d’acompte n°1 en date du 25 mars 2020 précise :
« Total des travaux HT : 242.066 €
Suivi des travaux : 10% du montant HT des travaux : 24.206,60 €
Acompte 30% à la commande : 7.261,98 € HT ".
Il en résulte que le suivi des travaux était compris dans la rémunération facturée par la société JAVA. Ce suivi inclut nécessairement les rendez-vous avec les différentes entreprises sollicitées que ce soit par téléphone, courriels ou sur site. Les différents devis produits par la société défenderesse précisent que seules les démarches auprès des différents organismes (Vialis, Enedis, gaz, etc…) pour création de nouveaux branchements sont à faire par le client et ne sont donc pas inclus dans la rémunération forfaitaire de la société JAVA. Ainsi la société JAVA pourrait réclamer aux époux [S] le coût de son intervention auprès de GRDF au mois de décembre 2019 afin de raccorder l’immeuble au réseau de gaz de ville avant la pose de la chaudière par la société STEINLE. Cette prestation n’a toutefois fait l’objet d’aucune facturation distincte et ne saurait être indemnisée à hauteur de 1.000,00 €. Par conséquent, le poste « divers » sera écarté de la facturation finale de la société JAVA.
S’agissant de la ligne « Projet gîte », il convient de relever que les devis initiaux tacitement acceptés par les époux [S] ne portaient que sur la rénovation de l’immeuble principal. Le projet de rénovation d’une ancienne buanderie en gîte est plus tardif et remonte au mois d’avril 2020 selon les documents versés aux débats. Selon un courriel en date du 21 avril 2020 (pièce 47 défenderesse), la société JAVA informait les époux [S] que le relevé et la modélisation 3D de ce projet coûteraient environ 2 000 euros. Le courriel de la société JAVA interrogeait le maître de l’ouvrage sur son accord quand prix de cette prestation (« Dis-moi si cela convient »). Il n’est nullement justifié dans les pièces du dossier que les époux [S] auraient accepté cette proposition tarifaire.
Au surplus, s’il résulte d’un message vocal reçu par Monsieur [V] au sujet de la rénovation du gîte le 21 juin 2020 à 16h20 que les époux [S] se sont engagés à payer les plans et visualisations (" évidemment on vous paye le travail qui a été fait donc bien sûr le travail de [Y] et tout ça quant aux plans aux visualisations etc bien sûr évidemment… « ), ce message est source de confusion dans la mesure où il est évoqué une rémunération due à » [Y] ".
Or, il apparaît que Madame [Y] [V] a été payée pour son propre compte et non pour le compte de la société JAVA à hauteur de 3.600 euros par les époux [S] au titre d’une prestation identique (proposition de plans d’implantation, modélisation et vues 3D : pièces 7, 8 et 18 défenderesse) portant sur l’immeuble principal. Il existe donc un doute sérieux sur le fait que la rémunération pour les plans et la modélisation en 3D, à supposer que son montant ait été accepté, soit due à Madame [V] ou à la société JAVA.
Ainsi, le poste « projet gîte » sera également écarté de la facturation finale de la société JAVA.
Le compte entre les parties doit ainsi être établi de la façon suivante :
— Acompte payé par les époux [S] : 7.988,18 euros
— Somme due à la société JAVA : 2 128,86 euros
— Acompte à restituer aux époux [S] : 5.859,32 euros
— A déduire : provision allouée par ordonnance du 25 mai 2022 : 3.666,43 euros
— Solde à devoir aux époux [S] : 2.192,89 euros
Par conséquent, la demande en paiement des époux [S] sera accueillie, et la société JAVA sera condamnée à leur verser la somme de 2 192,89 euros, déduction faite de la somme provisionnelle accordée par ordonnance du Juge de la mise en état, outre intérêts au taux légal à compter du 02 février 2021, date de l’acte introductif d’instance.
Sur la demande des époux [S] au titre de la résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, les époux [S] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice résultant du retard dans la restitution de l’acompte qui ne serait pas déjà suffisamment réparé par les intérêts de retard au taux légal qui courent sur leur créance depuis le 02 février 2021.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts
Sur la demande de restitution des clés et objets appartenant aux époux [S]
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société JAVA est en possession des clés et de divers objets appartenant aux époux [S].
Néanmoins, il n’est fait état d’aucune opposition de la part de la société JAVA, qui se dit disponible pour rendre leurs biens aux époux [S].
Ainsi, en l’absence d’éléments quant à une rétention abusive de la part de la société JAVA, il appartient aux époux [S] de prendre contact avec Monsieur [V] afin de convenir d’un rendez-vous pour récupérer leurs biens.
Par conséquent, les époux [S] seront déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de la société JAVA en restitution des clés et autres effets personnels.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société JAVA, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société JAVA, condamnée aux dépens, devra payer aux époux [S] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 2 février 2021 et rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU JAVA DECORATEURS à payer la somme de 2.192,89 euros à Madame [U] [S]-[X] et Monsieur [T] [S], déduction faite de la somme provisionnelle accordée par ordonnance du Juge de la mise en état d’un montant de 3.666,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 02 février 2021 ;
DEBOUTE Madame [U] [S]-[X] et Monsieur [T] [S] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [U] [S]-[X] et Monsieur [T] [S] de leur demande au titre de la restitution des clés et autres effets personnels ;
CONDAMNE la SASU JAVA DECORATEURS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU JAVA DECORATEURS à payer à Madame [U] [S]-[X] et Monsieur [T] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SASU JAVA DECORATEURS au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier, Le Président,
Jugement rédigé par Marlène GORY, auditrice de justice, sous le contrôle et la responsabilité du Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Force publique
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Liban ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail d'habitation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Délais
- Bateau ·
- Location ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- État
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Capacité
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Date certaine ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Roumanie ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Jugement ·
- Veuve ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Retard ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.