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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 20 mai 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00981
N° RG 25/00571 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGXI
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 20 mai 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [O] [X]
née le 11 Janvier 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
— non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [X]
né le 17 Février 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
— comparant en personne
PARTIE REQUISE :
Madame [G] [D]
demeurant [Adresse 2]
— comparante en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Mathilde JEHLE, de Manon HANSER, greffier lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, greffier lors du prononcé,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 08 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2022, l’indivision [X] a loué à Mme [G] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 600,00 € outre 60,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, M. [L] [X] et Mme [O] [X] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 110,00 € au titre des loyers et charges échus au 16 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, M. [L] [X] et Mme [O] [X] ont fait assigner Mme [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référés, et demandent de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner la locataire à payer la somme de 8 390,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 19 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 8 avril 2025.
A cette audience, M. [L] [X] est présent et indique que la défenderesse a déménagé et lui a rendu les clés le 5 avril 2025. Il déclare que la demande en expulsion n’est plus d’actualité. Il maintient sa demande en paiement et actualise la dette à la somme de 9 710,00€ au titre des loyers et charges échus au mois d’avril 2025 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, considérant avoir déjà essayé de trouver des solutions amiables, sans succès.
Citée par acte délivré selon dépôt en l’étude, Mme [G] [D] comparaît. Elle ne conteste pas la demande tant en son principe qu’en son montant, mais précise avoir déposé un dossier de surendettement. Elle déclare percevoir une rémunération mensuelle d’un montant de 1 100 € par mois, payer un loyer d’un montant de 430 € et n’avoir pas d’enfants à charge.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [L] [X] et Mme [O] [X] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au jour de l’audience, la dette locative de Mme [G] [D] s’élève à la somme de 9 710,00 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’avril 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des déclarations de la défenderesse que celle-ci a déposé un dossier de surendettement.
Par ailleurs, avec un salaire de 1 100 € elle doit faire face à un loyer de 430 €.
Mme [G] [D] ne semble donc pas en mesure de régler sa dette locative.
Les délais de paiement pourront en tout état de cause être imposés par la commission de surendettement de la Banque de France.
Par conséquent, la demande de délais est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [D] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [L] [X] et Mme [O] [X], Mme [G] [D] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [G] [D] à verser à M. [L] [X] et Mme [O] [X] la somme de 9 710,00 € (neuf mille sept cent dix euros) selon décompte arrêté au 8 avril 2025, mois d’avril 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 février 2025 ;
DÉBOUTONS Mme [G] [D] de sa demande en délais de paiements ;
CONDAMNONS Mme [G] [D] à verser à M. [L] [X] et Mme [O] [X] une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [G] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Le Greffier, Le Président,
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