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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 15 juil. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] dont le siège social est sis [ Adresse 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 15 Juillet 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FXCY
N° MINUTE : 63/2025
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Madame GODELAIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15/07/2025
.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
ENTRE :
Organisme [13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par M. [P] [W] et Mme [N] [U], munis d’un pouvoir spécial
ET :
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 3]-NON COMPARANT
Représenté par Mme [C], [16]
ET ENCORE :
Société [8] dont le siège social est sis [Adresse 11]
NON COMPARANTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 27 juin 2024, la [5] a déclaré Monsieur [Y] [S] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a imposé, le 5 septembre 2024, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Par courrier en date du 2 octobre 2024, l’OPH [14] a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande la déchéance de la procédure aux motifs que :
— Monsieur [Y] [S] a travaillé à mi-temps en juillet et août ainsi qu’aux vacances scolaires ;
— Monsieur [Y] [S] aura une retraite complémentaire en 2025;
— Monsieur [Y] [S] a un loyer résiduel de 178,24 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience, l’OPH [15], représenté par un de ses agents dûment mandaté d’un pouvoir a maintenu sa contestation.
Le bailleur social fait valoir que le montant des ressources retenues par la commission de surendettement ne correspond pas à la réalité. Il explique que Monsieur [Y] [S] a un contrat avec la mairie en qualité d’agent d’entretien à mi-temps. Ses ressources mensuelles sont donc de 1708 euros, de sorte qu’il est possible de dégager une capacité de remboursement. Dès lors sa situation ne peut pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Le bailleur social fait également valoir que la dette de loyers de Monsieur [Y] [S] s’est accrue car il a fait opposition au prélèvement automatique. Sa dette locative est désormais de 2577,56 euros même s’il faut souligner qu’il a repris le paiement au mois de mai. TAH souligne que le loyer est adapté aux ressources de Monsieur [Y] [S] puisqu’il reste à sa charge un loyer résiduel de 151euros pour un appartement à [Localité 4].
En défense, Monsieur [Y] [S] est représenté par l’UDAF qui gère une mesure de [9] au profit du défendeur. L’organisme explique que Monsieur [Y] [S] n’est pas venu car il a eu un problème de transport.
L’UDAF précise que Monsieur [Y] [S] a une retraite anticipée de marin. Il indique également que Monsieur [Y] [S] travaille à mi-temps mais pas de manière permanente pour la mairie de [Localité 4]. L’organisme précise que Monsieur [Y] [S] a demandé un contrat plus long à la mairie mais il n’y a pas de place. Selon l’UDAF, Monsieur [Y] [S] n’a pas véritablement de capacité de remboursement.
La société [7] a rappelé par courrier le principe et le montant de ses créances.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours :
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation une partie peut contester devant le Juge d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
La décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. Elle est signée par son auteur.
En l’espèce, l’OPH [14] a formé un recours de la décision de la commission de surendettement notifiée le 12 septembre 2024, par courrier envoyé le 2 octobre 2024.
Le recours doit dès lors être déclaré recevable en la forme, en ce qui concerne les délais en matière de surendettement.
II. Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
Il résulte de l’article L.733-15, lorsque le juge statue en application de l’article L.733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8 du code de la consommation ; ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation.
*****
Monsieur [Y] [S] a saisi la commission de surendettement le 4 juin 2024. Il faisait valoir que :
— il a deux dettes auprès d'[7] pour des crédits à la consommation contractés alors qu’il travaillait à son compte comme pêcheur ;
— il a dû cesser son activité après de lourds problèmes de santé ayant conduit à son invalidité
— il a également un impayé de loyers.
La Commission de surendettement a déclaré recevable Monsieur [Y] [S] le 27 juin 2024. Elle a retenue qu’il s’agit d’un homme de 56 ans, célibataire sans enfant, locataire, retraité.
La Commission a défini les ressources du débiteur ainsi :
— AAH : 295 euros
— al logt/APL : 83 euros
— Retraite : 726 euros
soit un total de 1104 euros.
Concernant les charges contraintes, la commission a fait application des forfaits et a ajouté le loyer pour un montant total de 1181 euros.
La Commission a conclu à une situation irrémédiablement compromise puisque le débiteur a des charges qui sont supérieures à ses ressources, et que Monsieur [Y] [S] n’a pas de patrimoine mobilier ou immobilier.
Il convient de rappeler que l’endettement de Monsieur [Y] [S] retenu par la commission était d’un montant de 15.387,12 euros, avec une dette de loyer de 2513,02 euros. Il convient de l’actualiser en prenant en compte l’augmentation de la créance de l’OPH (2577,56 euros) pour un endettement total de 17.964,68 euros.
De plus de plus, il apparaît que la situation de Monsieur [Y] [S] a évolué depuis l’analyse effectuée par la commission de surendettement, puisqu’il a retrouvé un emploi rémunéré à temps partiel.
L’effacement des dettes, est une mesure particulièrement lourde pour certains créanciers, qui implique que la situation irrémédiablement compromise du débiteur soit avérée et qu’aucune mesure alternative ne soit envisageable.
Seule la démonstration du caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur est de nature à justifier la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Or il reste une capacité de travail pour Monsieur [Y] [S] puisqu’il a retrouvé un travail saisonnier.
Si l’UDAF, qui accompagne Monsieur [Y] [S] dans le cadre d’une [9], conteste l’existence d’une capacité de remboursement, force est de constater que la commission de surendettement doit pouvoir réétudier la situation pour vérifier s’il est possible de dégager une capacité de remboursement. Il est effet déterminant pour Monsieur [Y] [S] de payer régulièrement son loyer sous peine d’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme les recours de l’OPH [14] ;
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [Y] [S] n’a pu être vérifiée ;
ACTUALISE la créance de l’OPH [15] à hauteur de 2577,56 euros;
ACTUALISE la montant de l’endettement de Monsieur [Y] [S] à hauteur de 17.964,68 euros ;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [6] pour la poursuite de la procédure de Monsieur [Y] [S] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [6] par lettre simple,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et, Celia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 12],
Chambre du surendettement,
[Adresse 10]
[Localité 1]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 24/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une CCC par LRAR à [16]
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