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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 12 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00509 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRG
N° de minute : 25/0050
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
ORDONNANCE RENDUE LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
DEFENDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [F] [C],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Avril 2025
=====================
Nous, Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Drella BEAHO, greffière ;
Vu l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu l’article R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles disposant que le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
En l’espèce, par lettre recommandée, expédiée le 18 juin 2024 et réceptionnée au greffe le 20 juin 2024, Madame [R] [I] agissant en qualité de représentante légale de sa petite fille [H] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision de la [6] (ci-après [5]) en date du 9 janvier 2024 ayant rejeté sa demande portant sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), déposée le 17 avril 2023, aux motifs que les besoins de l’enfant ne justifient pas un réduction de temps de travail supérieur à 20% d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8 heures par semaine.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 et renvoyée à celle du 17 avril 2025.
Au soutien de sa demande, Madame [R] [I] agissant en qualité de représentante légale de sa petite fille [H] [I] expose, en substance, que ses revenus n’ont pas changé. Elle explique avoir trois enfants à charge, être en invalidité et son mari en « longue maladie ».
Cependant, il apparaît que Madame [R] [I] n’a pas formé de recours préalable à l’encontre de la décision de la [5] prise le 9 janvier 2024, notifiée le 11 janvier 2024, qu’elle conteste aujourd’hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.
Madame [R] [I] joint d’ailleurs, à sa requête en saisine un courrier de la [8] daté du 11 janvier 2024. Or, il s’agit bien d’une décision faisant suite au dossier de demande déposé le 17 avril 2023 et non d’une décision rendue suite au dépôt du recours administratif préalable obligatoire lequel aurait dû être formé devant le président du conseil départemental.
Par courrier daté du 23 décembre 2024, resté sans réponse, le greffe a informé Madame [R] [I] qu’un recours contentieux devant le pôle social devait être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire et qu’il lui appartenait de justifier du respect des conditions de l’exercice dudit recours.
Dès lors, faute pour Madame [R] [I] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire le recours de Madame [R] [I] agissant en qualité de représentante légale de sa petite fille [H] [I] ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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