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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 oct. 2025, n° 25/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K], [Z] [B]
Monsieur [D], [Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Bertrand DE LACGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02236 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UJO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, SAS ZTIMMO dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand DE LACGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0272
DÉFENDEURS
Monsieur [K], [Z] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D], [Y] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 15 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02236 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UJO
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B] et M. [D] [B] sont propriétaires des lots n°117 et 127 dans l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré AN [Cadastre 1] SEC AY n°[Cadastre 5], soumis au régime de la copropriété représentant 27/1005ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE en exercice, a assigné M. [K] [B] et M. [D] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2842,94 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 puis à compter de l’assignation pour le surplus ;657,57 euros au titre des appels de fonds des 2ème au 4ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2024,646 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2021,2 000 euros de dommages et intérêts ;la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] faisait valoir que les appels de charges n’étaient pas régulièrement payés, ce qui entraînait pour lui des difficultés de gestion ; il soulignait que c’était la seconde fois qu’il était contraint d’assigner les défendeurs en justice, les consorts [B] ne réglant pas leurs charges de copropriété malgré une précédente condamnation.
A l’audience du 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement et maintient ses autres demandes.
M. [K] [B] et M. [D] [B], bien que régulièrement assignés à domicile, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.En l’espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires au titre de ses demandes principales à savoir les charges de copropriété et frais de recouvrement, la dette ayant été apurée.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
Il est l’espèce établi que c’est la seconde fois que le syndicat des copropriétaires est contraint d’assigner en justice pour obtenir le paiement des charges de copropriété, un précédent jugement de condamnation ayant été rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris. Il apparait en outre qu’avant la délivrance de l’assignation, aucun paiement n’avait été effectué par les consorts [B], cela depuis octobre 2022.
Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
En conséquence, M. [K] [B] et M. [D] [B] seront condamnés in solidum au paiement d’une somme qu’il est raisonnable de fixer à 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires non compris dans les dépens.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE M. [K] [B] et M. [D] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS ZTIMMO, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [B] et M. [D] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS ZTIMMO, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [B] et M. [D] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 octobre 2025
le greffier le Président
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