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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 5 mars 2025, n° 23/13468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13468 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27SB
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDEURS
S.A.S. OUEST-GUYANE BTP – CIE [C], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO – LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [P] [I],
Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13468 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27SB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 6 décembre 2024 et 21 janvier 2025 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
La société Ouest-Guyane BTP-Cie [C] (« OGBTP ») est une entreprise de bâtiment dont M. [E] [C] assure les fonctions de président depuis le 5 mars 2020.
A la suite d’un accident intervenu dans l’entreprise le 15 mars 2017 sur M. [X], alors en stage de troisième, la société et son président ont été convoqués à l’audience du 15 mai 2020 devant le tribunal correctionnel de Cayenne, par acte remis à l’intéressé le 23 avril 2020, pour avoir, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, en l’espèce 4 mois.
Par courriers des 27 avril, 11 mai et 19 mai 2020, le conseil des prévenus a sollicité le renvoi de l’affaire expliquant être dans l’impossibilité de se déplacer eu égard au contexte sanitaire, et la copie du dossier pénal.
Par jugement contradictoire à signifier du 15 mai 2020, le tribunal correctionnel de Cayenne a :
— requalifié les faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence ;
— déclaré la société OGBTP et M. [C] coupables des faits reprochés;
— condamné la société à une amende de 30.000 euros avec sursis partiel à hauteur de 15.000 euros et prononcé l’affichage de la décision à titre de peine complémentaire ;
— condamné M. [C] à un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 euros ;
— ordonné une expertise médicale de la partie civile.
Le 22 mai 2020, le conseil de la société OGBTP et de M. [C] a réceptionné le dossier pénal, envoyé le 12 mai 2020.
Le jugement précité a été signifié aux parties le 10 juillet 2020.
La société OGBTP et M. [C] ont immédiatement formé opposition et relevé appel de cette décision.
Le 25 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Cayenne a déclaré irrecevable l’opposition.
Le 23 août 2022, la cour d’appel de Cayenne a :
— annulé le jugement du 15 mai 2020 ;
— confirmé la culpabilité des deux prévenus ;
— condamné M. [C] à un an d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire et 20.000 euros d’amende et rejeté sa demande de dispense d’inscription au B2 de son casier judiciaire ;
— condamné la société OGBTP à 50.000 euros d’amende et rejeté sa demande de dispense d’inscription au B2 de son casier judiciaire.
La société OGBTP et M. [C] ont formé pourvoi par déclaration du 26 août 2022.
Le 27 juin 2023, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 19 octobre 2023, la société OGBTP et M. [C] ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 25 novembre 2024.
***
Aux termes de son assignation, la société OGBTP et M. [C] demandent au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer:
— 150.000 euros à chacun d’entre eux à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral ;
— 5.000 euros à chacun d’entre eux en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Ils soutiennent qu’en vertu de l’article 388-4 du code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l’homme, l’accès du prévenu à son dossier pénal est un droit essentiel, qu’en application de l’article 390-2 du même code, le tribunal était tenu d’ordonner le renvoi, qu’il aurait dû, en outre, tenir compte des limitations de déplacement dues à la crise sanitaire, leur affaire ne présentant aucun caractère d’urgence, et que le dysfonctionnement de la justice leur a fait perdre un degré de juridiction.
Ils exposent, par ailleurs, que l’interprétation de l’article 576 du code de procédure pénale par la Cour de cassation tombe sous le coup de l’excès de formalisme dénoncé par la Cour européenne des droits de l’homme en ce que le requérant se trouve dans l’impossibilité de voir sa cause entendue équitablement, que la déclaration de pourvoi a été faite le 26 août 2022 au greffe de la cour d’appel de Cayenne oralement et accompagnée du dépôt d’un courrier tamponné à cette date et sur lequel figure la mention « remis en main propre », que le greffe n’a procédé à la retranscription de la déclaration que le 1er septembre 2022 et que c’est donc par une interprétation restrictive et infondée de l’article 576, au surplus sans motivation, que la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis.
Ils concluent que tous ces manquements constituent des dénis de justice.
En réparation, ils soutiennent qu’ils ont souffert d’un préjudice matériel et moral, qu’ils ont été contraints d’engager de nombreux frais pour assurer leur défense, que les peines prononcées ont été infamantes et traumatisantes et qu’ils ne peuvent plus se prévaloir d’aucun recours aujourd’hui.
Dans ses conclusions notifiées le 6 mai 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner in solidum à une indemnité de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et d’écarter l’exécution provisoire.
Il soutient que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’absence du prévenu au cours d’une procédure n’est pas en soi incompatible avec la Convention s’il peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit (CEDH, 26 avril 2005, n°36190/02), que l’exercice des voies de recours a permis en l’espèce de réparer le dysfonctionnement allégué par les demandeurs lors de l’audience de première instance, que, conformément à la jurisprudence de la cour européenne, les demandeurs n’ont pas été privés d’un degré de juridiction, l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne étant susceptible d’un pourvoi devant la Cour de cassation, que le conseiller rapporteur de la Cour de cassation a bien expliqué les raisons de la non-admission du pourvoi et que l’avocat général a émis un avis conforme de non-admission.
Il conclut donc qu’aucune faute lourde de l’Etat n’est établie.
S’agissant du préjudice, il soutient que les demandeurs ne distinguent pas leurs prétentions selon la nature du dommage et qu’ils ne justifient pas de la réalité de leur préjudice.
Par avis du 10 septembre 2024, le ministère public estime que les atteintes aux droits de la défense invoquées par les demandeurs ont été réparées par la décision d’annulation de la cour d’appel de Cayenne, que leurs critiques portent en réalité sur la décision de ne pas avoir fait droit à leurs demandes de renvoi alors que cette divergence d’appréciation n’est pas de nature à caractériser un dysfonctionnement de la justice, que l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu, dans le respect des dispositions légales et du principe du contradictoire, les motifs clairement expliqués par le conseiller rapporteur, et qu’au demeurant, il ne revient pas au tribunal de remettre en cause les décisions prises par une juridiction.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
SUR CE,
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n’y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
Il n’appartient pas également au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Le déni de justice correspond, quant à lui, au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, les dysfonctionnements allégués par la société OGBTP et M. [C] relatifs aux procédures devant le tribunal correctionnel de Cayenne et la Cour de cassation doivent être analysés au regard de la faute lourde et non du déni de justice, les demandeurs dénonçant, dans leurs écritures, des dysfonctionnements du service public de la justice constitués par des erreurs et des méconnaissances de leurs droits et l’agent judiciaire de l’Etat répliquant exclusivement sur l’absence de caractérisation d’une faute lourde de l’Etat, ce que les demandeurs n’ont pas contesté.
S’agissant de la procédure de première instance, les demandeurs reprochent au tribunal d’avoir jugé leur affaire sans avoir fait droit à leur demande de renvoi et sans leur avoir délivré, dans les temps prévus par la loi, une copie des pièces du dossier, les privant ainsi d’un degré de juridiction.
Les demandeurs ont fait appel de la décision critiquée du 15 mai 2020 et, par arrêt du 23 août 2022, la cour d’appel de Cayenne a annulé le premier jugement aux motifs que :
« En l’espèce, ainsi que le mentionne le jugement, les conseils des prévenus ont sollicité une copie du dossier ainsi que le renvoi de l’affaire par fax le 11 mai (…), pour une audience prévue le 15 mai 2020, après convocation en justice selon notification par officier ou agent de police judiciaire du 23 avril 2020.
Dès lors, peu important l’absence de pouvoir de représentation, le premier juge ne pouvait que renvoyer le dossier à une date ultérieure, sur le fondement de l’article 390-2 précité (du code de procédure pénale)
(…)
Dans ces conditions, il convient d’annuler le jugement et, conformément à l’article 520 du code de procédure pénale, d’évoquer et statuer au fond. "
Il s’ensuit que le recours exercé par les demandeurs a permis de réparer le dysfonctionnement allégué.
Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l’homme a ainsi écarté le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Convention pour absence de comparution du prévenu à l’audience de première instance considérant que l’intervention ultérieure de la cour d’appel a purgé la procédure de première instance du vice susceptible de l’entacher, que l’absence de comparution du prévenu affectait uniquement le déroulement de la procédure de première instance et que la cour d’appel a effacé l’éventuelle méconnaissance des droits de la défense en première instance puisqu’en appel le requérant a été entendu et son avocat a plaidé (Moscovici c/ France, 26 avril 2005, n°36190/02).
Les griefs tirés du refus du renvoi et de la non délivrance de la copie du dossier doivent donc être écartés.
Par ailleurs, l’atteinte au double degré de juridiction ne saurait pas plus prospérer dès lors que ce principe, qui n’a pas au demeurant de valeur constitutionnelle, n’est pas atteint par la faculté d’évocation ouverte et encadrée par les dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale.
Au surplus, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2011 (Crim, 15 février 2011, n° 10-90.123), a dit n’y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, selon laquelle l’article 520 porterait atteinte au droit à un procès équitable garanti par la Constitution en ce qu’il prive la personne poursuivie d’un double degré de juridiction qui porte sur le fond d’une poursuite pénale, dès lors que « c’est dans tous les cas et par un arrêt susceptible d’un pourvoi en cassation, et qu’il n’est ainsi porté atteinte ni au droit du prévenu à un recours juridictionnel effectif ni à son droit à un procès équitable garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».
Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l’homme a ainsi jugé conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention la procédure selon laquelle, à la suite de l’annulation d’un jugement puis de l’évocation de l’affaire par la cour d’appel, le requérant a pu faire examiner sa déclaration de culpabilité et sa condamnation par deux juridictions successives, cour d’appel et Cour de cassation, qui n’ont pas manqué aux règles du procès équitable (arrêt du 26 avril 2005 précité).
Il convient donc de considérer qu’aucune faute lourde n’est établie sur la base des griefs allégués liés à la procédure devant le tribunal correctionnel de Cayenne.
S’agissant de la procédure devant la Cour de cassation, la société OGBTP et M. [C] reprochent à la cour d’avoir rejeté leur pourvoi sans motivation et alors que l’article 576 du code de procédure pénale ne soumet la déclaration de pourvoi à aucune exigence de forme.
L’arrêt du 27 juin 2023 a été rendu aux termes d’une procédure contradictoire pendant laquelle les demandeurs, le conseiller rapporteur et l’avocat général ont échangé leurs observations, rapport et avis sur la question de la recevabilité du pourvoi et c’est après débats en audience publique, que la Cour a constaté in fine qu’il n’existait, en l’espèce, « aucun moyen de nature à permettre l’admission au pourvoi ».
Dès lors, le contradictoire a été respecté et les motifs explicités.
Au demeurant, l’arrêt de non-admission du 27 juin 2023 a été pris conformément à la procédure prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, jugée conforme, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’absence de moyen sérieux de cassation est explicitée par le rapporteur pour permettre le respect du contradictoire avant que la formation collégiale ne se prononce (Crim. 1er septembre 2015, n°15-83.533).
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’exige pas, au visa de l’article 6 de la Convention, que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès. C’est sur ce fondement qu’elle a déclaré mal fondé le grief selon lequel une procédure violerait l’article 6 précité au motif que la Cour de cassation s’est bornée à rejeter le moyen de cassation en énonçant qu’il n’était pas de nature à permettre l’admission au pourvoi (CEDH, [K] et autres C/ France, 28 janvier 2003, n°34736/02).
Enfin, sur la décision de non-admission elle-même, il est de principe qu’il n’appartient pas au tribunal ainsi saisi de remettre en question le bien-fondé d’une décision juridictionnelle.
Dès lors, aucune faute lourde ne saurait être retenue sur la base des griefs allégués liés à la procédure devant la Cour de cassation.
Les demandeurs seront donc déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires.
2. Sur les mesures de fin de jugement
La société OGBTP et M. [C], parties perdantes, sont condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient également de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société OUEST-GUYANE BTP-CIE [C] et M. [E] [C] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE la société OUEST-GUYANE BTP-CIE [C] et M. [E] [C] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société OUEST-GUYANE BTP-CIE [C] et M. [E] [C] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 882 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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