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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 14 août 2025, n° 25/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
N° RG 25/02071 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPRF
JUGEMENT DU :
14 Août 2025
[I] [J]
C/
[S] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Août 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [R] a donné à bail à Monsieur [I] [J] une chambre meublée sise [Adresse 5] à [Localité 10] avec prise d’effet au 1er mai 2020, moyennant un loyer mensuel de 280€.
Monsieur [I] [J] a reproché à Madame [S] [R] d’avoir pénétré dans son logement le 27 juillet 2024 et de lui avoir pris ses effets personnels.
Se plaignant d’être privé d’accès à son logement, il a déposé une main courante le 30 juillet 2024 auprès de la compagnie de [Localité 7] dans laquelle il précise : « J’ai constaté le samedi 27/07/2024 que la fenêtre de ma chambre était ouverte. J’ai compris qu’elle était entrée. Je l’ai contacté et j’ai appris qu’elle avait aussi vidé ma chambre et mis mes affaires dans une remorque (…).Hier à 16h, Mme [R] a refusé de faire le nécessaire, elle repousse l’échéance jusqu’au 1/08/2024, date de fin du préavis que je lui ai remis (…) ».
Selon courrier en date du 20 septembre 2024, le conseil de Monsieur [I] [J] a écrit en ces termes à la bailleresse [S] [R] : « (…) concernant l’exécution d’un contrat de bail meublé conclu entre vous avec une prise d’effet au 1er mai 2019 (…). Le contrat s’est exécuté sans difficulté particulière jusqu’au 18 mai 2024, date à laquelle Monsieur [J] vous a informé de la perte fortuite des clés donnant accès à l’immeuble et à sa chambre (…), vous avez refusé l’accès à sa chambre, sans aucune raison. Monsieur [J] a été contraint de passer plusieurs nuits à l’hôtel, faute de pouvoir accéder à son logement (…), alors même qu’il n’en avait aucune obligation, il a continué de régler son loyer de 280€ … jusqu’en août 2024 (…) ».
Madame [S] [R] a été mise en demeure d’avoir à lui restituer ses effets personnels et son scooter mis dans son garage et à lui payer la somme de 1305€ au titre des frais occasionnés par la situation (hôtel, assurance et remboursement des loyers indus outre le montant de la caution).
Ce courrier est demeuré sans réponse.
Aucune tentative de règlement amiable auprès d’un conciliateur de justice n’a été effectuée.
Selon déclaration au greffe enregistrée le 15 janvier 2025 réitérée le 05 février suivant, Monsieur [I] [J] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque Madame [S] [R] afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3057,24€ à titre principal, outre la somme de 1400€ à titre de dommages et intérêts.
Aucune motivation afférente aux demandes indemnitaires n’est fournie par Monsieur [I] [J]. Il a seulement indiqué : « Ma propriétaire Mme [R] m’a refusée l’accès à ma location suite à la perte de mes clés. Elle a également vidée ma chambre alors que je payais mon loyers et ce depuis le 01/05/2020 et cela sans mon autorisation. Je me suis retrouvé SDF le 18 mai 2024, ce qui a provoqué la perte de mon emploi et une hospitalisation ».
Un conflit locatif-bail d’habitation est ainsi évoqué par le demandeur à l’instance et des justificatifs de paiement de loyer et d’assurance du logement sont produits.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 juin 2025.
La convocation adressée à Madame [S] [R] selon courrier recommandé en date du 31 mars 2025 a été réceptionnée le 04 avril suivant.
La cause a été entendue le 02 juin 2025.
Monsieur [I] [J] était présent à l’audience. Il a maintenu ses demandes indemnitaires et a confirmé qu’un contrat de bail oral a bien été conclu avec Madame [S] [R].
Il a produit les pièces suivantes au soutien de ses intérêts :
— déclaration de main courante du 30 juillet 2024 + copie photo noir et blanc d’une maison,
— déclaration au greffe de la juridiction de proximité enregistrée le 15/01/2025,
— facture d’honoraires du 16/09/2024,
— courrier du Conseil de Mr [J] adressé à Mme [R] le 20/09/2024,
— attestation de paiement des indemnités journalières du 26/11/2024 + 4 ordonnances médicales,
— avis d’échéance GMF du 02/04/2023, 03/04/2024 + quittance de loyer du 1er mai 2020,
— échange mails avec RANDSTAD en août 2024,
— avis d’échéance contrat scooter du 30/08/2024,
— 2 factures nuit d’hôtel du 19/06/2024,
— 8 factures d’achat,
— attestation de Mme [C] du 16/09/2024 + facture JOUET CLUB du 06/05/2024.
Madame [S] [R] était représentée par son avocat à l’audience qui a déposé des conclusions in limine litis auxquelles il convient de se reporter.
Elle a soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction saisie sur le fondement des articles L213-4-1 à L213-4-8 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, Madame [S] [R] a demandé au tribunal qu’il se déclare incompétent au profit du Juge des Contentieux et de la Protection de RENNES pour statuer sur le présent litige ; qu’il renvoie Monsieur [B] [J] à mieux se pourvoir et qu’il condamne le demandeur à l’instance au paiement de la somme de 200€ conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Cette question de forme a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
Madame [S] [R] a fait plaider que la saisine du tribunal s’inscrit dans le cadre d’un conflit né d’un contrat de bail locatif souscrit entre Monsieur [I] [J] et elle-même.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire que tout contrat en cours quels que soient sa qualification juridique et son caractère onéreux ou gratuit, qui porte sur l’occupation d’un logement relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Ces dispositions sont en vigueur depuis le 01 janvier 2020.
En l’espèce, le litige porte sur un contrat de bail d’habitation à la lecture des requêtes déposées au greffe du tribunal judiciaire les 15 janvier et 05 février 2025 et des justificatifs annexés.
Monsieur [I] [J] soutient qu’il est locataire d’un logement à usage d’habitation depuis le 01 mai 2020 dont la bailleresse est [S] [R].
Monsieur [I] [J] justifie avoir assuré le logement meublé litigieux du 06 mai 2023 au 05 mai 2024.
Ce contrat oral en vigueur en 2024 est soumis à la loi du 06 juillet 1989.
Le juge des contentieux de la protection est donc compétent pour statuer sur cette affaire.
Il y a lieu de renvoyer ce dossier pour permettre aux parties de produire leurs derniers éléments et d’échanger de manière contradictoire par application de l’article 81 du code de procédure civile lequel dispose : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— CONSTATE la compétence du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ;
— RENVOIE l’affaire devant le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 04 Juin 2026 à 9h15 salle 514, 5ème étage.
— RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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