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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 févr. 2026, n° 25/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02106 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USQ7
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02106 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USQ7
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PRO INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [Y], [C] [D], demeurant [Adresse 1]
défaillant
M. [B] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AMADEUS-HABITATS, demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/02106 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USQ7
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 19 mai 2025 ayant désigné Monsieur [L] [W] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00188 (MI 25/00000813).
Par actes de commissaire de justice du 13 et du 21 novembre 2025, la SARL PRO INVEST a fait assigner Monsieur [K] [D] et Monsieur [B] [X] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
La SARL PRO INVEST maintient les termes de son assignation.
Assigné par acte remis à étude, Monsieur [K], [Y], [C] [D] n’a pas comparu.
Assigné par acte remis à personne, Monsieur [B] [X] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SARL PRO INVEST a acquis le bien litigieux, objet de l’expertise, auprès de Monsieur [K] [D] et il est justifié que Monsieur [B] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de AMADEUS-HABITATS, a réalisé des travaux sur la toiture. Toutefois, il ne ressort pas de ces éléments précités la nécessité d’attraire les défendeurs aux opérations d’expertise dès lors qu’il n’est justifié, ni même allégué, d’aucun élément ne rendant vraisemblable à ce stade une quelconque responsabilité de leur part. Ainsi les éléments d’informations qu’ils sont susceptibles d’apporter à l’expert ne justifient pas à eux seuls de la nécessité que les défendeurs soient partie à l’expertise, alors même que l’expert ne s’est en outre pas prononcé sur la nécessité de cette mise en cause, étant rappelé au surplus qu’en application de l’article 242 du code de procédure civile, le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, y compris non partie aux opérations d’expertise.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL PRO INVEST, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Dit n’y avoir lieu à étendre les opérations d’expertise judiciaire à Monsieur [K] [D] et Monsieur [B] [X] ;
Condamne la SARL PRO INVEST aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier Le Président,
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